Bonjour
Je veux faire une école sage femme. Il faut que je passe par la première année de médecine. Il m'a été dit que mon inscription serait surement refusée parce que j'ai passé mon bac en 1999 dans un autre académie que celle où je veux m'inscrire. Ceci parce qu'ils ont beaucoup de demandes d'inscriptions.
Ont-ils le droit de me refuser l'entrée en première année? Y a t-il des textes que je pourrais mettre en avant pour les décider? Que me conseillez-vous?
Merci d'avance pour vos lumières.
Bonjour à tous
Je me permet de remonter ce post car je suis dans un cas très similaire.
Je compte reprendre médecine l'année prochaine après un BAC S, un BTS info, un licence pro informatique (BAC + 3) et 4 ans de travail.
Je me suis pré inscrit des le début sur bordeaux (la ou je vis) et je viens de recevoir un refus. Motif : "interruption d'études incompatible avec les difficultés du concours"
Ce motif me semble... Quelque peut fantaisiste. Ont ils le droit de me refuser pour ca ?
Bonjour,
article L612-3 du code de l'éducation :
"Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5.
Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.
Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique."
Le mieux ce serait de faire un recours gracieux (par courrier en RAR) contre la décision t'ayant refusé l'inscription, en soulignant que le motif de refus est illégal (surtout pour Raton) par rapport à l'article précité.
Sinon tu as un délai de 2 mois à partir de la notification de la décision de refus pour saisir le tribunal administratif, sachant que le recours gracieux suspend ce délai jusqu'à un éventuel nouveau refus.
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«Everyone is entitled to his own opinions, but not to his own facts.» (Pat Moynihan)
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De rien, essaie de nous tenir au courant de l'évolution .
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Bon, premier retour.
Comme je le pensais, il s'agit bien de décourager au maximum. Toutefois, vu que je n'ai pu voir que le secretaire de la scolarité et que les décisions sont prises en réunion, il va tout de même falloir que je fasse mon recourt.
En gros, ils refusent de base les reprises d'études pour être sur de la motivation et des capacités (financieres, ...) du candidats et pour éviter de prendre des gens qui ne savent pas du tout à quoi ils s'attendent.
Bon... c'est parti pour leur faire un roman ^^
En droit, dit simplement que tu souhaites que ta demande d'inscription soit reconsidérée dans la mesure où le motif de refus ne te semble pas fondé, notamment au regard de l'article L612-3 du code de l'éducation qui dispose du principe de libre inscription en 1er cycle universitaire. Après réserve le roman pour tes motivations
En effet, au stade du recours gracieux tu es dans une optique non contentieuse et la décision peut être prise en équité.
Bonne chance.
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C'est ce que j'ai fais. Ma lettre pour le recours gracieux est porté sur la motivation et sur les différents points dont m'a parle le mec de la scolarité (motivation, financement perso, retard du à la reprise).
En gros, ils cherchent surtout à décourager les personnes qui se lancent la dedans sans savoir ce qu'ils font.
Si c'est toujours non, la je commencerai à attaquer sur le niveau légal de leur refus.
bonjour,
Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique."
ca ne marche pas!!!
je me suis faite refouler de 3 facs parisiennes, ils m'ont dit que ce recours n'était pas valable par ce que le PCEM1 est un concours national organisé par le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la santé.
bon courage à toi.
"tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national"
Ca dépend ce qu'ils entendent par "admission" :
- si c'est admission en 1ère année, alors ce n'est pas subordonné à un concours national
- si c'est admission en cours de cursus, alors c'est bien subordonné à un concours en fin de 1ère année du 1er cycle. Après je ne sais pas non plus si on peut affirmer que c'est un concours national, car le concours est localisé par fac ... Je ne crois pas que le brevet des collèges par exemple, organisé par académies, soit un examen national.
Bref tout ça ce sont des questions d'interprétation et je n'ai malheureusement trouvé ni circulaire ni jurisprudence éclairantes
En tout état de cause, même si cette exception est applicable, ça ne veut pas dire pour autant que l'inscription est impossible. La sélection doit s'effectuer "selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur" et le juge administratif pourra exercer un contrôle sur l'appréciation des faits qui ont motivé la décision de refus.
Ici le motif invoqué contre Raton est "interruption d'études incompatible avec les difficultés du concours", officiellement ce n'est même pas une question d'effectif (à moins qu'il est omis de nous en parler) donc à lui de prouver en faits qu'il peut faire face aux difficultés du concours.
Quel est le motif officiel dans ton cas ? (si tu as fais une demande écrite)
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Je confirme, pas de raison d'effectif dans la lettre qui m'a été envoyé. Meme si l'administration m'a bien explique que les problemes d'effectifs n'y étaient pas completement etranger
Bonjour à tous,
J'ai le même problème que Raton à une difficulté prés: j'ai un BAC ES qui a 11 ans.
Bien évidemment ma fac (Clermont Fd cursus médecine) m'a donné un avis défavorable que j'ai appris ce jour.
Ils me demandent une mise à niveau dans les matières scientifiques.
Je vais aller les voir lundi pour éclaircir ce qu'ils entendent par cette mise à niveau (cours cet été, année de prépa ... ?)
J'espère que ce motif ne saurait empecher une inscription plus que motivée.
@urélien
Dans le temps (2005), j'ai eu avis de redoublement en premiere S , j'avais pris des cours d'ete du CNED en Maths/Physique/SVT (contraint par mes parents, c'etait ca ou le redoublement ...), dans mon souvenir c'est assez bien foutu
sinon je sais que dans certaines fac ils proposent une "annee 0" pour des bacheliers non scientifiques qui veulent entreprendre des etudes scientifiques.
En tout cas bon courage pour ton inscription, essaie de faire un peu le forcing pour montrer ta motivation.
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Bonjour, je me permet de remonter ce post car je suis dans un cas similaire.
Voici mon cas : J'ai obtenu un BAC STG il y a 2 ans, j'ai par la suite fait une année de DUT C (commerce) qui ne m'a pas plu du tout ! Je décide donc de me prendre une année pour prendre des cours particuliers et me refaire une remise a niveau scientifique pour me lancer un an plus tard dans des études de médecine à lille. Aujourd'hui, étant repassé par post-bac, je reçois un refus seulement sur ce site ! ni e-mail ni courrier ne m'a été adressée ! je décide donc de les appeler directement et au téléphone ils me demandent quel bac j'ai u (sans me demander l'année)je répond STG et me dit que cette année une sélection a été faite (est ce nouveau?) et que les BAC S mention très bien seulement ont été pris ! je leur dit que sous les yeux j'ai un index de leur site internet datant de moins de 5 jours et où il est écrit "Tous les Baccalauréats/ pas de sélection à l'entrée / Étudiants habitant dans la région" ! Suite a un blanc dans la conversation je propose donc de passer montrer ce papier et mon dossier papier et j'ai u comme réponse "oui faites ça après 14h ça va être l'heure du déjeuné" il était 11h37....
voila,après un an de préparation, qu'ai je le droit de faire pour être sure d’être étudiants en première année de médecine sachant que la rentrée est dans un mois et demi....? merci
(premier post sur tout forum confondu désolé)
Bonjour,
Renseigne toi sur le recours gracieux à (faire au plus vite par écrit EN AR), ainsi que sur la saisine éventuelle du du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Sinon, un recours en référé reste possible devant le tribunal administratif (regarde su tu as droit à une aide juridictionnelle - bien que l'assistance d'un avocat ne soit sans doute pas obligatoire.
Cela dit, voilà le résultat d'une recherche, dont tu pourras peut-être t'inspirer :
Article L. 6123 du code de l’éducation – Refus d’inscription en 1re année du 1 cycle d’études supérieures – Études médicales (P.C.E.M. 1) – Motivation irrégulière
T.A., MontReuil, 15.04.2010, Mlle B., n° 0908849 et Mlle C., n° 0908846
Aux termes de l’article L. 6123 du code de l’éducation dans sa version modifiée par la loi n° 20071199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités : « Le 1er cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément à l’article L. 6135.
Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve d’avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. Il doit pouvoir, s’il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l’académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l’académie où est située sa résidence. Lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d’accueil d’un établissement, constatées par l’autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celuici. Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à cellesci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l’admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique. La préparation aux écoles est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret. »
Deux étudiantes titulaires du baccalauréat, obtenu lors de la session d’examen organisée au titre de l’année 2008, souhaitaient s’inscrire en 1re année du 1er cycle d’études médicales (p.c.e.m. 1) pour l’année universitaire 2009-2010. Leurs demandes d’inscription ayant été refusées par les six universités auprès desquelles elles avaient, chacune, présenté leur candidature, ces deux bachelières ont formé un recours gracieux auprès du recteur de l’académie dans le ressort de laquelle sont implantés ces établissements.
Ce recours ayant donné lieu à un rejet implicite, elles ont saisi le tribunal administratif de montreuil d’une demande d’annulation de la décision par laquelle le président de l’une des six universités avait refusé leur inscription en p.c.e.m. 1 pour l’année universitaire considérée.
Pour annuler la première de ces deux décisions de refus d’inscription, le tribunal administratif de montreuil a ainsi motivé son jugement :
« Considérant qu’il ressort des termes de la lettre en date du 10 septembre 2009 que le président de l’université Paris XIII Nord a en réalité, pour refuser l’inscription de Mlle C. en 1re année du 1er cycle d’études médicales pour l’année universitaire 2009-2010, entendu opposer à l’intéressée que son dossier faisait apparaître un niveau insuffisant en matières scientifiques tout en l’invitant à entreprendre, le cas échéant, un cursus complémentaire et préparatoire aux études envisagées ; que toutefois, les dispositions précitées font obstacle à l’organisation de tout dispositif de sélection ; qu’ainsi, le président de l’université Paris XIII Nord ne pouvait légalement fonder sa décision sur ce motif ; qu’au demeurant, pour justifier du dépassement des capacités d’accueil de l’établissement, il se borne à produire une note établie le 2 mars 2010, en cours d’instance, où il apparaît que les capacités d’accueil de l’établissement, pour l’année 2006-2007, ont été portées à 1 000 places ; que pour l’année universitaire, un amphithéâtre supplémentaire d’une capacité de 200 places a été utilisé pour les besoins de cette filière ; qu’en outre, les tableaux des inscriptions administratives font état pour cette même filière pour l’année 20092010 d’un effectif de 1 023 étudiants ; qu’ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de la demande de Mlle C., les intentions d’inscription en 1re année du 1er cycle d’études médicales étaient supérieures aux capacités d’accueil ; que par suite, le président de l’université Paris XIIINord a, par la décision du 30 juin 2009, méconnu les dispositions de l’article L. 6123 du code de l’éducation. »
Pour annuler la seconde décision de refus d’inscription, le tribunal administratif de montreuil a jugé « qu’en vertu de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; que, contrairement à ce qu’il soutient, le président de l’université n’est pas tenu de rejeter une demande d’inscription alors même que les capacités d’accueil seraient dépassées ; que la décision attaquée, en se bornant à énoncer que la demande de Mlle B. a été refusée par la commission pédagogique et, faisant mention des membres de cette commission, relève qu’aucun nouvel examen ne sera effectué et ne fait référence à aucun des critères susmentionnés de l’article L. 6123 du code de l’éducation, est insuffisamment motivée au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si l’administration a communiqué les motifs de sa décision, tant dans ses écritures en défense que dans ses réponses aux recours gracieux, cette circonstance ne saurait remédier au vice de forme qui entache la décision attaquée ».
« Considérantqu’il résulte de tout ce qui précède que Mlle B. est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2009, prise au surplus par une autorité incompétente, par laquelle le président de l’université Paris XIIINord a refusé son inscription en 1re année du 1er cycle d’études médicales, pour l’année universitaire 2009-2010. »
N.B. : L’article L. 6123 du code de l’éducation a codifié certaines des dispositions de l’article 14 de la loi n° 8452 du 16 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, dont le conseil d’état a jugé qu’elles étaient méconnues par la mise en œuvre, par une université, d’une procédure d’inscription consistant à n’accepter que les dossiers transmis par voie postale, exclusivement à partir d’une certaine date, en les numérotant selon un ordre chronologique continu tenant compte en priorité du jour d’arrivée à l’université, puis, pour la même journée de réception, du jour d’envoi déterminé par le cachet de la poste. un tirage au sort était ensuite effectué entre les dossiers qui n’avaient pas été départagés par l’ordre chronologique. en outre, cette procédure qui imposait aux candidats d’envoyer leurs dossiers d’inscription par voie postale et à partir d’une date déterminée ne pouvait, sans rompre l’égalité entre les candidats à l’accès au service public de l’enseignement supérieur, eu égard notamment aux différences de délais et conditions d’acheminement postal y compris au sein de l’académie, ne retenir pour effectuer un tirage au sort parmi les candidatures postées le 10 juillet 1998, que celles qui étaient parvenues le premier jour de réception des dossiers (c.e., 05.11.2001, ministre de l’éducation nationale, n° 215351, aux tables du Recueil Lebon, p. 814, 981).
A été considérée tout autant irrégulière la procédure d’inscription mise en œuvre par une université, consistant à retenir, dans l’ordre chronologique des connexions effectives, les confirmations de demandes d’inscription reçues sur un serveur Minitel. dès lors que le nombre de places disponibles est inférieur au nombre des candidats à l’inscription, une telle procédure méconnaît le principe de l’égalité de traitement entre ces candidats, eu égard aux conditions d’équipement télématique et informatique des intéressés, aux possibilités techniques de connexion et aux différences qui en résultent dans les conditions d’acheminement de leurs appels vers le service télématique de l’université (c.e., Gouzien, 15.01.1997, n° 182777, Recueil Lebon, p. 19).