Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Cathy,
- Y... Arnaud,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 30 septembre 2004, qui, pour violences en réunion, les a condamnés chacun à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 375 euro d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-13 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cathy X... et Arnaud Y... coupables du délit de violences volontaires en réunion ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours ;
"aux motifs que " les deux prévenus contestent avoir porté des coups à Andy Z..., tout en reconnaissant qu'une bagarre très brève avait eu lieu en leur présence, au cours de laquelle Le A... B..., ancien concubin de Cathy X..., avait frappé la victime, ce dernier ayant été d'ailleurs condamné pour ces faits ; que l'arrivée à 23 heures de trois véhicules au milieu de la fête du centre aéré, dont sont descendus plusieurs hommes entourant Cathy X..., parmi lesquels se trouvait Arnaud Y..., était de nature à impressionner ce dernier (sic), et constitue des violences volontaires en réunion ; qu'en arrivant à plusieurs pour régler des comptes avec la victime, les prévenus ont manifesté leur intention de l'impressionner (arrêt attaqué, page 4) ;
"alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que l'infraction de violence volontaire peut être retenue à la charge de personnes ayant participé à une scène unique de violence, s'il est constaté que chacune des personnes visées a exercé, personnellement, des violences physiques sur la victime ;
qu'au cas présent, en retenant Cathy X... et Arnaud Y... dans les liens de la prévention cependant qu'il résulte de ses propres constatations que ces deux personnes n'ont pris aucune part aux violences physiques prétendument exercées à l'encontre d'Andy Z..., au simple prétexte qu'elles auraient participé de l'impression psychologique imprimée à la victime prétendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, le délit de violences peut être constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
BONJOUR
Pouvez-vous être plus précise ?
Qu'est-ce qui vous pose problème ?
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