Bonsoir,
Je dois faire un commentaire d'arrêt (ci-dessous):
"LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1371 du code civil ;
Attendu que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que faisant valoir qu'elle avait reçu de la société Biotonic, devenue la société Montaigne direct, différents documents lui annonçant qu'elle avait gagné des sommes d'argent, mais n'avait pu obtenir la délivrance de ses gains, Mme X... a fait assigner cette société en paiement de ces sommes ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir relevé que les documents contenaient, notamment, les mentions suivantes : « dès réception de votre prochaine commande le règlement "de 7 950 euros par chèque bancaire"* sera expédié sous pli scellé par porteur spécial, envoi garanti sous contrôle d'un huissier de justice assermenté... OUI, Mme Y... c'est un engagement ferme et définitif !... Nous n'attendons que votre commande pour procéder à l'envoi immédiat de votre règlement*... après délibération de la commission de remise des prix et des règlements... toutes nos plus sincères félicitations... » retient, par motifs propres et adoptés, que si le texte utilisé par la société peut paraître exagérément attractif, tous ces documents comportent un astérisque après le terme « règlement » renvoyant en bas de page, que l'explication plus ou moins claire à laquelle renvoie ce signe permet de découvrir qu'il ne s'agit pas du règlement d'une somme d'argent mais du règlement d'un jeu, que si ces renvois sont écrits en caractères beaucoup plus petits que ceux annonçant le gain, la lecture complète des documents et l'apposition systématique d'un astérisque ne pouvaient faire naître chez un consommateur normalement diligent l'espérance d'obtenir le règlement des sommes en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'annonce du gain ne mettait pas en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Montaigne direct aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Montaigne direct ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize."
J'ai donc fais ma fiche d'arrêt j'ai compris l'arrêt or je bute sur ma problématique, je partirai sur le quasi-contrat, unilatéral,"une société organisatrice d'un jeu doit-elle délivrer le gain annoncé?"
est-ce un bon début? Merci