Jugement par defaut/jugement réputé contradictoire

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quelqu'un pourrait il m'aider à différencier le jugement par défaut et le jugement réputé contradictoire, je pensais que c'était la meme chose! merci! (pr faire opposition)

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hé bien quand un jugement est réputé contradictoire, le demandeur (celui qui introduit la requête) ne s'est pas présenté à l'audience, le juge rend alors quand même un jugement qui est "réputé contradictoire" et contre lequel on ne peut faire opposition (le demandeur avait les moyens de venir à l'audience pour les débats contradictoire, il ne l'a pas fait, il est alors sanctionné par l'absence d'opposition possible).
Un jugement par défaut c'est quand c'est le défendeur qui n'était pas présent à l'audience à la condition qu'il n'est pas été assigné ou réassigné à personne (càd qu'on ne lui a pas remis l'assignation en main propre/accusé de réception), dans ce cas l'opposition reste possible pour le défendeur car il n'était pas forcément au courant de l'assignation.

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Avocat (Liste 2) au Luxembourg
Diplômé en France, en Belgique et au Luxembourg
faluchard droit baptisé à Strasbourg
ancien SG et VP de l'AFGES (fédé des étudiants à Strasbourg)
ancien SG de l'AED (amicale de droit à Strasbourg)

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Bonjour,

Je ressuscite ce fil car j'ai un client - ayant fait appel d'un jugement correctionnel - n'a pas eu connaissance de la date d'audience (moi non plus au passage). L'huissier affirme avoir mis un simple avis de passage or il me semble d'apres l'article 558 CPP que c'est insuffisant. Mon client affirme n'avoir jamais eu l'avis de passage dans sa boite ce qui me semble tres crédible dans la mesure ou il souhaitait absolument cet appel pour pouvoir défendre ses droits.

Bref, l'audience a donc eu lieu sans lui et sans moi, la cour a estimé sur les dires du greffier que la signification était réguliere et a donc prononcé un jugement réputé contradictoire.

C'est à mes yeux une vraie erreur de procédure. Nous avons donc fait opposition.

Est-ce que le procureur sur la base de l'insuffisance de la signification peut recevoir notre opposition malgré cet inepte "réputé contradictoire" ?

Merci pour votre réponse,

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Camille Intervenant

Bonjour,
Il me semblait que la voie de l'opposition n'était possible que pour un jugement de premier ressort.
En plus, à tort ou à raison, il y a eu arrêt/jugement, appelons ça comme on veut, "réputé contradictoire". L'opposition n'est possible, selon moi, que s'il y avait eu jugement déclaré officiellement "par défaut".
D'ailleurs, après un appel, le seul recours possible est celui de la violation de la loi. Or, c'est justement le (seul) rôle de la Cour de cassation.

La lecture attentive du 558 CPP ne laisse a priori aucun doute, toujours d'après moi. Le simple dépôt d'un avis de passage, sans autre formalité, ne suffit pas, et de loin.
Si tel était le cas, comment appliquer...

Citation de 558 CPP dernier alinéa, remanié façon Camille :


Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai entre,

- d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la personne s'est présentée à l'étude

et,

- d'autre part, le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police

est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552.

:?:

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Citation de Camille :

Bonjour,
Il me semblait que la voie de l'opposition n'était possible que pour un jugement de premier ressort.
En plus, à tort ou à raison, il y a eu arrêt/jugement, appelons ça comme on veut, "réputé contradictoire". L'opposition n'est possible, selon moi, que s'il y avait eu jugement déclaré officiellement "par défaut".
D'ailleurs, après un appel, le seul recours possible est celui de la violation de la loi. Or, c'est justement le (seul) rôle de la Cour de cassation.

La lecture attentive du 558 CPP ne laisse a priori aucun doute, toujours d'après moi. Le simple dépôt d'un avis de passage, sans autre formalité, ne suffit pas, et de loin.
Si tel était le cas, comment appliquer...
Citation de 558 CPP dernier alinéa, remanié façon Camille :


Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai entre,

- d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la personne s'est présentée à l'étude

et,

- d'autre part, le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police

est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552.

:?:


Bien vu Camille. C'est en effet très pertinent.

Un avis de passage ne peut suffire pour valider le jour à partir duquel court le délai.

Vous valez bien des magistrats et bien des greffiers :)

En revanche, je suis plus réservé sur l'opposition. Il ne me semble pas que cela soit reservé au proces de premier ressort.

Puis, je pense également que la libre appréciation du procureur est assez large, y compris quand le procès a été rendu "prétendu contradictoire" (à tort dans le cas qui nous intéresse).

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Camille Intervenant

Bonjour,
Moi, tout ce que je peux dire, c'est que les articles 487 à 494-1 visent expressément un jugement au tribunal correctionnel, que les articles 544 et 545 visent expressément un jugement d'un tribunal de police ou d'une juridiction de proximité, que les articles consacrés à la cour d'appel sont muets sur les notions d'opposition et de jugement par défaut et que je ne connais aucun article directement applicable à la cour d'appel qui dirait qu'il existe une autre voie de recours que le pourvoi en cassation.


Et de toute façon, si ces articles existaient, ils ne pourraient pas s'appliquer à votre cas, puisqu'il n'y a pas eu "jugement réputé par défaut".
Donc, à mon humble avis, seule la Cour de cassation est compétente pour casser un arrêt, même sur ce genre d'erreur, à moins qu'il n'existe la possibilité d'une requête en rectification d'une erreur matérielle à ce stade des opérations. Mais, à mon humble avis toujours, ça ne marcherait pas non plus, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une erreur de transcription, mais bien d'une erreur à l'audience.
J'ai lu le cas, hélas pas unique, d'un plaignant ayant eu gain de cause devant un tribunal qui, par intervertion des noms, le condamnait lui à la peine qui aurait dû être prononcée contre son adversaire. Rectification pas possible, appel obligatoire.

Pour la petite histoire, problème un peu similaire, [u:2ig3aa7t]à ce que j'en ai compris[/u:2ig3aa7t] - contrairement à ce qui a pu être dit dans la presse bien pensante - à l'affaire Bernard Tapie. Ce coup-là, la cour d'appel a condamné X (établissement bancaire bien connu) comme auteur principal alors que X n'était que complice et Y comme complice alors qu'il était auteur principal (son obscure filiale). Donc cassation obligatoire sur ce point, avec une prédiction assurée sur le résultat de la seconde cour d'appel. Avec le risque qu'elle attribue à Y ce qui avait été attribué à X et qu'elle "booste" un peu ce qui avait été attribué à Y avant de l'attribuer à X.

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Camille Intervenant

Re,

Citation de mikalibre :


Puis, je pense également que la libre appréciation du procureur est assez large, y compris quand le procès a été rendu "prétendu contradictoire" (à tort dans le cas qui nous intéresse).

Je doute fort qu'un procureur ait le pouvoir de rectifier directement ce genre d'erreur, d'autant que la "libre appréciation" qui lui est accordée est d'une toute autre nature et alors que, dans le cadre d'une opposition, ce n'est pas lui qui décide de la suite à en donner, normalement, puisque la demande ne lui est pas adressée.
Au fait, le greffe du tribunal a admis votre opposition ?

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