Bonjour.
Les TD ont commencé cette semaine et en droit constitutionnel nous devons faire pour chaque décision, une fiche comprenant l'apport de jurisprudence ainsi que la place dans la constitution du bloc de constitutionnalité.
Donc étant en première année, je suis un peu perdue c'est la raison pour laquelle j'aimerai vous demander si vous pouviez me donner une méthode, ou quelques informations au sujet de [u:23az4l7q]l'apport[/u:23az4l7q]...
Je ne sais pas si je me suis assez clairement exprimée. En tout cas je vous remercie d'avance et j'attends vos réponses.
Biz
Bonjour,
J'ai un peu du mal à vous répondre. Je pense que votre question mériterait d'être précisée.
Sur l'"apport" de la jurisprudence, il s'agit de déterminer ce qui dans une décision, modifie l'état du droit existant avant cette décision.
Par exemple, pour la décision probablement la plus connue du Conseil Constitutionnel, la 71-44 DC du 16 juillet 1971, son apport est d'inclure dans le bloc de constitutionnalité les préambules de 58 et de 46 dans le bloc de constitutionnalité (entre autre). C'est-à-dire qu'avant cette décision, il ne contrôlait la constitutionnalité des lois que par rapport à la constitution elle-même.
Bon travail
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Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
Tout d'abord merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
Excusez moi pour la question un peu floue...
Pour votre exemple, c'est bien la liberté d'association ?
71-44 DC du 16 juillet 1971 : Liberté d'association
Considérant qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d'association ; que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; qu'en vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d'une déclaration préalable ; qu'ainsi, à l'exception des mesures susceptibles d'être prises à l'égard de catégories particulières d'associations, la constitution d'associations, alors même qu'elles paraitraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire.
Suite à l'explication très brève du prof j'ai pu comprendre que pour déterminer L'apport de la jurisprudence il fallait répondre à la question : qu'est ce qui s'est passé après ? C'est à dire l'impact de la décision de la jurisprudence... Mais pour l'appliquer aux décisions en question j'ai du mal...
Ici, par exemple, comme vous m'avez très bien montré, je dois répondre : "son apport est d'inclure dans le bloc de constitutionnalité les préambules de 58 et de 46 dans le bloc de constitutionnalité (entre autre). C'est-à-dire qu'avant cette décision, il ne contrôlait la constitutionnalité des lois que par rapport à la constitution elle-même." ??
Cela serait-il suffisant ou dois je faire une analyse plus approfondie ?
Excusez moi des questions qui vous paraitront peut être un peu "bêtes" mais je n'ai pas compris ce qu'ils attendent vraiment de cet exercice...
Je suis du même avis qu'x-ray : parler de l'apport d'un arrêt revient à dire en quoi il est important ou original par rapport au droit positif ou aux jurisprudences antérieures, en quoi il a influencé les décisions postérieures. S'il s'agit d'une fiche de jurisprudence, je pense que quelques lignes suffisent.
Mais ça te paraitra peut-être plus facile en droit civil, notamment en deuxième année où tu verras des arrêts fondateurs.
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*Membre de la BIFF*
D'accord j'essaierai de voir ça...
En tout cas merci beaucoup pour vos réponses....
Pour t'aider, tu peux chercher l'arrêt sur Légifrance et regarder tout en bas de la page, il y a un abstract avec les mots clefs de la décision, qui montrent un peu sa portée. Ou consulter des livres de TD à la BU, si on t'a donné des décisions importantes tu comprendras mieux leur portée avec le contexte historique et juridique.
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*Membre de la BIFF*
Y a pas de souci, c'est aussi le travail des modérateurs d'effacer les messages doublons puisque seuls eux peuvent le faire
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*Membre de la BIFF*
Bonjour tout le monde... c'est encore moi
Voilà après un long moment de reflexion mais "toujours aussi perdue", j'ai essayé de faire quelque chose avec l'apport de jurisprudence... Je sais que ce n'est pas brillant du tout car je ne sais pas pourquoi mais cet exercice me pose vraiment problème... En tout cas j'aurais beaucoup aimé avoir votre avis, par peur d'être hors sujet...
Voilà la décision à traiter :
Décision 60-8DC du 11 Août 1960
(Loi de finances rectificative pour 1960 - "Redevance Radio-Télévision")
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Saisi le 29 juillet 1960 par le Premier ministre, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, du texte de la loi de finances rectificative pour 1960 ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu l'ordonnance en date du 4 février 1959 relative à la radiodiffusion-télévision française ;
Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 34 de la Constitution, « les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, laquelle constitue la loi organique visée par la disposition précitée de la Constitution, « les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social, au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, sont établies par décret en Conseil d'État, pris sur le rapport du ministre des Finances et du ministre intéressé. La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances » ;
Qu'il résulte de ces dispositions que la perception des taxes dont il s'agit ne fait l'objet que d'une autorisation annuelle du Parlement, à l'occasion de laquelle celui-ci exerce son contrôle sur la gestion financière antérieure de la personne morale considérée ; que cette autorisation ne saurait être renouvelée en cours d'exercice sans qu'il soit porté atteinte au principe ainsi posé de l'annualité du contrôle parlementaire et aux prérogatives que le gouvernement dent des dispositions précitées pour l'établissement desdites taxes, ce, même au cas où le pouvoir réglementaire établit ces taxes à un nouveau taux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n°59-273 du 4 février 1959, la radio-télévision française « constitue un établissement public de l'État, à caractère industriel et commercial, doté d'un budget autonome » ; qu'en application des articles 3 et 9 de la même ordonnance elle reçoit une « redevance pour droit d'usage » dont le produit constitue l'essentiel des ressources lui permettant de faire face à l'ensemble de ses charges d'exploitation et d'équipement ;
Que cette redevance qui, en raison tant de l'affectation qui lui est donnée que du statut même de l'établissement en cause, ne saurait être assimilée à un impôt, et qui, eu égard aux conditions selon lesquelles elle est établie et aux modalités prévues pour son contrôle et son recouvrement, ne peut davantage être définie comme une rémunération pour services rendus, a le caractère d'une taxe parafiscale de la nature de celles visées à l'article 4 de l'ordonnance organique précitée du 2 janvier 1959 ;
Considérant que, conformément au principe posé par l'article 4 de ladite ordonnance organique et ci-dessus analysé, la perception de cette taxe parafiscale doit faire l'objet d'une seule autorisation annuelle du Parlement ; que, dès lors, les dispositions de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1960, selon lesquelles : « lorsque les taux de redevance pour droit d'usage de postes de radiodiffusion et télévision sont modifiés postérieurement à l'autorisation de perception accordée par le Parlement pour l'année en cours, les redevances établies sur la base des nouveaux taux ne peuvent être mises en recouvrement qu'après autorisation donnée conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n°59-1454 du 26 décembre 1959, dans la plus prochaine loi de finances », ne peuvent être regardées comme conformes aux prescriptions de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et par suite à celles de l'article 34 de la Constitution qui renvoie expressément à ladite loi organique ;
Considérant que l'article 18 de la loi de finances rectificative susvisée a pour objet d'affecter à un compte d'attente ouvert dans les écritures de la radiodiffusion-télévision française, sous réserve des exceptions qu'il déterminer l'excédent des recettes réalisées par cet établissement en 1960 et d'en différer l'utilisation jusqu'au contrôle sur pièces devant, en vertu de l'article 14 de la loi du 26 décembre 1959, intervenir lors de l'examen de la loi de finances pour l'exercice 1961 ; qu'ainsi cette disposition, de caractère purement comptable, constitue une intervention du Parlement dans la gestion financière dudit établissement, laquelle intervention porte atteinte aux pouvoirs de l'autorité de tutelle en ce domaine ; qu'il y a lieu pour ce motif, de déclarer les dispositions dudit article 18 non conformes à la Constitution ;
Considérant qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi dont il est saisi par le Premier ministre aux fins d'examen de ses articles 17 et 18
[u:j3e7afgg]Ma fiche :[/u:j3e7afgg]
La décision 60-8 DC du 11 août 1960 de la "Redevance Radio-Télévision" impose à toute "personne morale de droit public ou privé" disposant d'une radio ou d'une télévision à payer une redevance, expliquée par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel comme étant "une rémunération pour services rendus"
C'est une redevance annuelle pour "droit d'usage". Cette décision s'appuie principalement sur l'article 34 de la Constitution et sur l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959...
Et... je ne sais plus quoi commenter...
Je ne sais pas si je dois parler de la situation avant cette décision, mais si oui cela ne sert pas à grand chose vu que je ne sais pas quoi dire ne serait ce que "avant cette décision, tout individu pouvait disposer librement et gratuitement (sans payer de taxe) d'une télévision ou d'une radio......." et en ce qui concerne la place dans la construction du bloc de constitutionnalité je suis plus que bloquée
Voilà si vous pouviez m'aider... je vous serai plus que reconnaissante, parce que là, l'apport me désespère snif snif
N'hésitez pas à me dire votre avis surtout si je suis HS !!
Merci d'avance
Biz
J'ai trouvé ce texte :
Enfin, une dernière spécificité doit être notée : les lois organiques doivent obligatoirement être soumises au Conseil Constitutionnel pour que celui-ci en vérifie la constitutionnalité. Il s’agit d’ailleurs d’une précision qui est apportée deux fois par la Constitution : aux art. 46 C. et 61 C.
III. Ce contrôle obligatoire de la constitutionnalité conduit à s’interroger sur la place des lois organiques dans la hiérarchie des normes : font-elles ou non partie du bloc de constitutionnalité ? On répond traditionnellement à cette question par la négative. Pourtant, il ne fait pas de doute que le Conseil Constitutionnel place certaines de ces lois organiques dans le bloc de constitutionnalité. C’était en particulier le cas de l’ord. n° 59-2 portant loi organique relative aux lois de finances (Cons. const. 11 août 1960, n° 60-8 DC § 5, Redevance Radio-Télévision : RJC I-5) et des dispositions organiques du C. sec. soc. (Cons. const. 16 déc.1996, n° 96-384 DC, LFSS pour 1997 : RJC I-690). Il en va de même, dès lors, de la loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances (LOLF) qui remplace l’ord. n° 59-2.
http://perso.orange.fr/Michel-Lascombe/CDicoG-O.html
Est-ce que ça t'éclaire un peu plus ?
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*Membre de la BIFF*
Attention, l'ordonnance organique du 2 janvier 59 n'est pas une loi organique au sens des articles 46 et 47.
C'est (c'était, puisqu'elle a été abrogée) une "ordonnace portant loi organique", et elle a été adoptée sur le fondement de l'ancien article 92 de la constitution (abrogé en 1995) :
"Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu'à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics seront prises en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d'État, par ordonnances ayant force de loi."
Ainsi s'est longtemps posé le problème de savoir, si, non seulement les lois organiques faisaient parties du bloc de constitutionnalité, mais en plus de savoir si les ordonnances prévues à l'art 92 pouvaient porter "loi organiques". Le CC répond clairement oui en disant :
"que, d'autre part, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, [u:1bbtcse4]laquelle constitue la loi organique visée par la disposition précitée de la Constitution"[/u:1bbtcse4]
Ensuite, il dit que les dispositions de la loi, son article 17, à la loi organique en disant que les dispositions de cet article
"ne peuvent être regardées comme conformes aux prescriptions de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et par suite à celles de l'article 34 de la Constitution qui renvoie expressément à ladite loi organique"
Donc, il ne déclare pas l'article inconstitutionnel parce qu'il est contraire à la constitution, mais à l'ordonnance portant loi organique, valant loi organique, prévue par l'article 34 de la constitution.
Ce faisant, il inclut l'ordonnance de 1959 dans le bloc de constitutionnalité.
Bon, voilà. C'est bon pour une fois. Tu dois vérifier la première partie de ce que j'ai écrit, car c'est basé sur des souvenirs anciens. Va voir à la BU dans les Grandes décisions du Conseil constitutionnel, tu va au moins en trouver 10 pages sur cette décision...
Globalement, c'est ce genre de chose qu'on te demande. Mais il ne me semble pas que tu aies beaucoup cherché, car c'est un classique du contentieux constit...
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Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
Bonsoir, Laurent, amateur de Droit Constitutionnel à mes heures perdues, je suis dans la même galère que Nany puisqu'apparemment, nous serions dans la même faculté... Enfin bref...
Concernant la décision 71-44 DC du 16 juillet 1971, au vu de la longueur du "texte" décisif, que pouvons-nous bien dire ?
Parce que moi on m'a appris à faire mes fiches de jurisprudence comme celà:
Autorité de saisine
Fondement de la saisine
Texte examiné
Normes de référence ( qu'on retrouve dans les considérant)
Sens de la décision ( en gros, expliquer le raisonnement du juge, la solution qu'il a donné)
Portée de la décision ( apport de la décision, en quoi celà innove-t'il ?)
Voilà... Alors je sais pas combien il faut d'heures pour faire une fiche de jurisprudence, mais pour l'heure, je suis dans le flou le plus total ...
Je vous remercie par avance de votre aide que j'accepterai grâcieusement...
Laurent.