L'accès à la profession d'avocat au Maroc

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Article publié par Maître Khalid Khalès.

{{III. L'ACCES A LA PROFESSION D'AVOCAT

ET LE STAGE}}

Par Maître Khalid Khalès
Avocat au Barreau de Rabat-Maroc




Pour que la profession d'avocat ne sombre pas dans la léthargie et dans la médiocrité, l'avocat doit être préparé à  être avocat bien avant et au cours de ses études universitaires. Avant la faculté, c'est toute la politique de l'enseignement du primaire et du secondaire qui est mise en balance et qui conclut à  l'échec. Au niveaux de la faculté des cours et des travaux pratiques doivent être revus, d'autres ajoutés. Le niveau des promotions que nous livrent les différentes facultés de droit laisse beaucoup à  désirer, sans parler des centaines de candidats qui viennent de nos jours à  la profession parce qu'ils n'ont trouvé ouvertes que les portes de cette dernière ; la majorité d'entre eux ne sont pas motivés et le niveau des mÅ“urs connaît une dégradation certaine. Les conditions dans lesquelles se déroule le stage n'échapperont pas non plus à  notre critique.
L'article 5 du dahir de 1993 pose les conditions que doit remplir le candidat à  la profession d'avocat.
Celui-ci doit être de nationalité marocaine ou ressortissant d'un Etat lié au Royaume par une convention reconnaissant aux nationaux des deux Etats le droit d'exercer la profession d'avocat dans l'autre. Cette réciprocité a été cependant restreinte par certains pays. Nous citons notamment le cas de la convention du 20 mai 1965 qui lie le Maroc à  la France et dont le domaine d'application fut restreint par l'article 11 dernier alinéa de la loi du 31 décembre 1971. La loi française prévoit que « l'avocat ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas aux communautés européennes ou à  l'espace économique européen, s'il n'est pas titulaire d'un certificat d'aptitude à  la profession d'avocat, doit subir pour pouvoir s'inscrire à  un barreau français, les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances en droit français… ». Ici se posera le problème de la force de la loi interne au regard de la convention internationale. Ce problème pourra faire l'objet d'une étude à  part bien que la restriction soit logique à  notre sens et le législateur marocain doit s'en inspirer pour stopper l'implantation de ces cabinets internationaux dont les titulaires ne connaissent ni la langue du pays ni ses lois.
Le candidat doit être majeur et jouir de ses droits civiques et civils et être titulaire de la licence en droit délivrée par une faculté marocaine de droit ou d'un diplôme équivalent d'une faculté étrangère de droit. Le problème s'est posé à  maintes reprises concernant le fait de savoir si la licence en droit doit être en droit privé ou peut être en droit public ou en sciences économiques. En effet, la faculté de droit au Maroc porte la dénomination de « Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales » et délivre trois sortes de licences : la licence en sciences juridiques, la licence en droit public et la licence en sciences économiques. Certains barreaux avaient refusé par le passé l'inscription de candidats titulaires d'une licence autre qu'en droit privé. Les candidats avaient interjeté appel contre les décisions des conseils de l'ordre, et plusieurs arrêts ont été rendus par les cours d'appel. C'est ainsi que la cour d'appel de Tanger a rendu en date 15 mars 1988 l'arrêt n°443 spécifiant que « le titulaire de la licence en sciences économiques peut avoir accès à  la profession d'avocat puisque cette licence est une licence en droit tel qu'exigée par la loi du barreau ». Dans cet arrêt la cour d'appel de Tanger a annulé la décision du conseil de l'ordre et a ordonné l'inscription de l'appelant sur la liste du stage ( voir l'arrêt in « La jurisprudence concernant la profession d'avocat », El Bachir Baji, 1991, p.7 ). La cour d'appel de Rabat a également annulé en date du 3 février 1989 ( arrêt n° 914 ) la décision du conseil de l'ordre de Kénitra qui avait refusé l'inscription d'un candidat titulaire de la licence en sciences politiques ( Al Ichaa, n°1, 1989, p.131 ) et a ordonné son inscription sur la liste du stage.
Le postulant doit être par ailleurs titulaire du certificat d'aptitude à  l'exercice de la profession d'avocat ( C.A.P.A) depuis moins de deux ans ; il ne doit pas avoir été condamné à  une peine judiciaire, disciplinaire ou administrative pour faits contraires à  l'honneur, à  la probité ou aux bonnes mÅ“urs. Les simples poursuites non suivies par une condamnation disciplinaire, administrative ou judiciaire ne peuvent constituer une cause de refus d'inscription ( Cour suprême, 6 février 1989, arrêt 336, dossier 2404/83 ; Kadaa Al Majliss Al Aala, n°42/43, 1989, p.77 ). La cour d'appel de Rabat est allé trop loin dans sa décision n°3223 en date du 6/7/1984 lorsqu'elle a considéré que « le blà¢me dont un juge a été l'objet de la part du Conseil Supérieur de la magistrature ne le prive pas de la possibilité d'être postulant à  la profession d'avocat » (sic) ; ( El Bachir Baji, précité, p.13 ).
D'autre part, le candidat doit n'avoir pas été déclaré en état de faillite sauf s'il a fait l'objet d'une réhabilitation, être en position régulière à  l'égard du service militaire et du service civil ( ce dernier n'existe plus) et avoir rempli tout engagement valablement contracté avec une administration ou un établissement public pour y servir pendant une durée déterminée ;
Il doit être en mesure d'exercer effectivement la profession avec toutes ses charges. Dans ce sens, la Cour suprême, dans un arrêt en date du 6 février 1981 a décidé que : « peut être avocat la personne atteinte de cécité » et « qu'il n'y a aucun texte qui impose à  l'avocat de consulter personnellement les documents d'un dossier ou lui interdit de recourir à  autrui pour l'assister dans les audiences. La violation du secret professionnel n'est punie que lorsqu'il est prouvé qu'elle a eu lieu » ( Les arrêts de la Cour Suprême, civil, 1966-1982, p.679 ).
Le postulant ne doit pas dépasser quarante ans sauf s'il est dispensé du C.A.P.A et du stage. Le but du législateur est de limiter l'accès à  la profession d'avocat à  ceux qui ont moins de 40 ans afin d'empêcher qu'elle ne soit immergée par des retraités venus du secteur public, semi-public ou privé. Le métier d'avocat étant un service public, par nature dur et précis, ne peut être laissé à  la portée de personnes qui doivent normalement vaquer à  leur retraite ou à  la portée d'autres qui cherchent un moyen de blanchiment d'argent sale. Actuellement des pressions se font par voie de presse et autre afin d'ouvrir la profession à  toutes les tranches d'à¢ge. D'autres par contre avancent que la limitation d'à¢ge doit non seulement être maintenue mais étendue à  ceux-là  même qui sont dispensés du C.A.P.A et du stage. On ne s'improvise pas avocat à  60 ans. La porter à  45 ans – comme le préconisent certains - ne servirait à  rien car il faut une période variant entre 5 à  10 ans de pratique pour s'adapter au monde du barreau.
Par ailleurs, le dahir de 1993 prévoit que le Certificat d'Aptitude à  la Profession d'Avocat ( C.A.P.A ) est délivré par un Centre Régional de Formation dont la création et le fonctionnement seront fixés par décret ( art.6 ). Depuis lors, aucun décret n'a été promulgué et en l'absence du décret aucun arrêté ne peut valablement être pris pour fixer le programme et les modalités de l'examen d'accès au Centre Régional de Formation Professionnelle d'Avocats ( CRFPA). Le différend existe entre le « Ministère des Affaires Judiciaires » et les différents barreaux du Maroc et porte sur le problème du financement de ces centres. Les Barreaux n'ont aucunement les moyens matériels ni pour créer ni pour faire fonctionner lesdits Centres. En France, l'article 13 et 58-8 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit une participation de l'Etat dans le financement des CRFPA. L'article 62 du décret du 27 novembre 1991 prévoit également des aides spécifiques de l'Etat délivrées dans le cadre des dispositions prévues par le livre 9 du code du travail, le tout à  côté des cotisations des avocats affectés à  cette formation ( arrêté du 26 octobre 1992 ), les dons et legs et le produit des fonds détenus par les caisses de règlements pécuniaires des avocats ( CARPA ).
Toujours en France et à  côté des CRFPA, certains particuliers ont eu l'idée de créer des Centres privés de formation de l'avocat pour les préparer à  l'examen d'entrée du CRFPA. Il s'agit là  d'instituts que l'on peut qualifier de pré-barreau. On apprend au candidat, outre ce qui est juridique, judiciaire ou extra-judiciaire, l'éloquence. Dans ce cours on dispense un enseignement extrêmement intéressant o๠on étudie « le geste », « la voix », « la mémoire », « le trac », « l'expression », « l'improvisation », « la concentration », etc…Ces instituts privés assurent une formation non seulement pour les avocats mais aussi pour les P.D.G, les hommes politiques, etc…
Le retard dans la promulgation du décret sus-visé de l'article 6 porte préjudice à  toute la profession d'avocat et les nouveaux venus qui entrent directement en stage trouvent des difficultés pendant plusieurs années après leur inscription au Tableau avant de commencer à  s'adapter au monde judiciaire.
Toujours en France, l'entrée au CRFPA est conditionnée par la réussite non pas à  un concours mais à  un examen ( article 51 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ). Citons à  titre d'exemple l'arrêté du 29 janvier 1998 qui fixe le programme et les modalités de cet examen. Le programme comprend le droit civil ( les personnes et les droits de la personnalité, le droit de propriété, la copropriété et la possession, les obligations, les preuves, les prescriptions, les sà»retés réelles et personnelles ), le droit pénal – général et spécial – ( principe de la légalité des infractions et des peines, peines et mesures de sà»reté, application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace, le régime de l'enfance délinquante, l'homicide volontaire, homicide et blessures involontaires, délit de fuite, coups et blessures volontaires, vol, escroquerie, abus de confiance, recel, banqueroute, abus de biens sociaux, délit d'initié, infractions et comportements dangereux ), le droit administratif ( théorie générale de l'acte administratif et de la fonction administrative, théorie générale de la responsabilité administrative, l'organisation administrative, les critères de distinction des contrats administratifs et des contrats de droit privé, la police administrative, les services publics ), le droit commercial ( les actes de commerce, les commerçants et les sociétés commerciales, les effets de commerce et les moyens de paiement, le fonds de commerce et les contrats dont il peut faire l'objet, le redressement et la liquidation judiciaires, la propriété industrielle ), le droit social ( droit du travail, droit de la sécurité sociale ), le droit communautaire et européen ( les communautés européennes, les institutions européennes, les juridictions européennes, les actes des institutions européennes, la question préjudicielle, le droit communautaires des affaires, le droit communautaire professionnel ), la procédure civile ( l'action en justice, la procédure devant les tribunaux de grande instance et devant la cour d'appel en matière civile, les principes fondamentaux du procès civil, les mesures d'instruction, le jugement, la juridiction présidentielle, le référé et les ordonnances sur requête, les voies de recours ordinaires et extraordinaires, l'autorité de la chose jugée ), la procédure pénale ( l'action publique et l'action civile, la police judiciaire, l'enquête préliminaire et l'infraction flagrante, l'instruction préparatoire, la détention provisoire et le contrôle judiciaire, les preuves, le jugement, les voies de recours ordinaires et extraordinaires ), les procédures civiles d'exécution ( mesures conservatoires, saisie-attribution, saisie des rémunérations, saisie-vente, saisie immobilière, procédure de distribution des deniers ), la fiscalité et comptabilité ( impôt sur le revenu des personnes physiques et morales, taxes et redevances, le contentieux de la fiscalité, comptabilité privée ), les langues vivantes autres que le français ( allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, portugais, russe – une langue au choix ), un exposé-discussion d'admission ( libertés publiques et droits de l'homme…).
Une fois admis à  l'examen d'entrée au CRFPA, et après une année d'études théorique et pratique, le candidat passe le Certificat d'Aptitude à  la Profession d'Avocat ( CAPA ) et, s'il est admis, peut être inscrit sur la liste des avocats stagiaires après avoir prêté serment.
Normalement c'est la procédure qui devait être suivie au Maroc. Mais faute de promulgation du décret prévu à  l'article 6 du dahir de 1993, le C.A.P.A est délivré par le Ministère de la justice, sans passer par aucun C.R.F.P, après un examen écrit et oral dont la date et les matières sont fixés par décret et ce contrairement à  ce qui est prévu à  l'article 6 qui dispose que le C.A.P.A. est délivré par les C.R.F.P.
Actuellement, légal ou pas légal, l'examen écrit comprend trois épreuves ayant trait au droit civil ( d'une durée de deux heures) , au droit pénal ( deux heures également ) et de culture générale ( trois heures ). L'examen oral ne peut être passé qu'une fois admis à  l'examen écrit. Il comprend un examen sur le statut personnel, un examen sur la déontologie de la profession d'avocat.

De l'avis même des organisateurs de cet examen, des surveillants et des personnes chargées des corrections, le niveau des candidats est en général très bas nonobstant quelques exceptions, et le ministère est contraint la plupart du temps de procéder à  des « rachetages » pour - disent-ils – contribuer à  la lutte contre le chômage des diplômés ( sic ) comme si le chômage n'existe pas déjà  au sein même de la profession. Cette vision courte ne fera qu'aggraver une situation déjà  catastrophique.
En comparant les conditions draconiennes imposées de nos jours au concours d'entrée à  l'Institut National des Etudes Judiciaires avec le C.A.P.A on peut vite s'apercevoir que le ministère se réserve la crème des promotions des diverses facultés de droit du Maroc (auxquelles il réserve une formation théorique et pratique que nous pouvons qualifier de convenable ) et contribue de manière directe à  la dégradation de la profession d'avocat. Il en résultera dans le futur – si une étude sérieuse n'est pas menée dans ce sens et des solutions trouvées – à  avoir des avocats médiocres devant des juges convenablement formés ( nous serons loin du niveau des juges qui ont condamné une personne pour homicide involontaire parce-qu'elle a tué un à¢ne ; Cour Suprême, 20/1/1986, revue Al Miayà¢r, 7/8, p.104 ), ce qui est le contraire de ce qui existait dans le passé. Les intérêts des justiciables ne seront que superficiellement défendus et le service public que constitue la profession d'avocat sera des plus défaillants.
Le plus grave, c'est ce sentiment de désintéressement des différents organes des barreaux et à  leur tête leur Association. Nous avons l'impression que personne n'est conscient de l'état dans lequel la profession d'avocat aujourd'hui au Maroc. La majorité se borne à  ressasser les clichés déjà  débattus depuis presque un siècle ici et ailleurs. On défend tout et n'importe quoi sauf la profession d'avocat.
Il est plus que temps de mettre sur pied les C.R.F.P.A qui assureront une formation théorique et pratique ( avec des stages au sein des banques, chez des experts comptables, à  la bourse de Casablanca, chez des notaires, au sein des juridictions, etc…) des plus performantes et que les cabinets d'avocats inscrits au tableau prennent la relève avec le sens de responsabilité qui s'impose afin que le service public soit assuré dans le futur de manière adéquate. Il est vrai que la formation professionnelle qui sera dispensée par les C.R.F.P.A ne constituera qu'une initiation à  la profession d'avocat et que la véritable formation s'acquiert sur le terrain, il n'empêche que cette initiation sera la base de toute formation future et facilitera au postulant une meilleure adaptation au monde judiciaire. De plus et durant l'année qu'il aura à  passer au Centre, le candidat saura s'il a fait le bon choix ou s'il s'est trompé de voie. D'autre part, les C.R.F.P.A doivent avoir un second rôle qui consiste à  contrôler les conditions dans lesquelles se déroule le stage, ce qui n'est nullement négligeable, assurer la formation continue des avocats inscrits au tableau et organiser la spécialisation des avocats.
Dans l'état actuel des choses, une fois admis, le candidat à  l'inscription sur la liste du stage formule une demande écrite et l'adresse pendant le mois d'octobre ( de chaque année ), au bà¢tonnier de l'Ordre auprès duquel le postulant souhaite passer la période du stage ( art.11 ). Le même article précise que la demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

1°) Les documents établissant que le postulant remplit les conditions prévues par l'article 5 du dahir portant loi de 1993. Ces documents doivent prouver que le candidat est de nationalité marocaine ou qu'il est ressortissant d'un Etat lié au Maroc par une convention reconnaissant aux nationaux des deux Etats le droit d'exercer la profession d'avocat dans l'autre, qu'il est majeur et qu'il jouit de ses droits civiques et civils, qu'il est titulaire de la licence en droit délivrée par une faculté marocaine de droit ou d'un diplôme reconnu équivalent d'une faculté étrangère de droit, qu'il est titulaire du C.A.P.A depuis moins de deux ans, de n'avoir pas été condamné à  une peine judiciaire, disciplinaire ou administrative pour faits contraires à  l'honneur, à  la probité ou aux bonnes mÅ“urs, de n'avoir pas été déclaré en faillite sauf s'il a fait l'objet d'une réhabilitation, d'être en position régulière à  l'égard du service militaire et du service civil ( l'obligation du service civil instaurée en 1973 a été abrogée ) et avoir rempli tout engagement valablement contracté avec une administration ou un établissement public pour y servir pendant une durée déterminée, d'être en mesure d'exercer effectivement la profession avec toutes ses charges, de n'avoir pas dépassé quarante ans pour ceux qui ne sont pas dispensés du stage ;
2°) Un titre d'engagement émanant d'un avocat inscrit au tableau depuis au moins cinq ans par lequel il s'engage à  veiller sur le stage du postulant dans son cabinet selon les règles professionnelles, sauf si le bà¢tonnier procède à  la désignation de cet avocat en cas de nécessité.
L'article 72 du règlement intérieur du barreau de Rabat va plus loin encore et impose une ancienneté de 10 ans pour avoir un deuxième stagiaire et 15 ans pour avoir un troisième. L'article 69 du même règlement exige que l'avocat inscrit au tableau et amené à  prendre en main le stagiaire soit à  jour concernant ses obligations financières vis à  vis de l'ordre et qu'il s'engage à  verser à  l'avocat stagiaire des émoluments honorables.
L'engagement produit par le postulant et émanant d'un avocat inscrit peut être rejeté si le cabinet de ce dernier est exigu ou si son activité professionnelle ne permet pas d'avoir des stagiaires ( art. 72 du règlement précité ).
Le conseil de l'ordre peut refuser tout engagement d'un cabinet qui ne réunit pas les conditions exigées et le postulant doit produire un autre engagement dans le délai de quatre mois. Sera considéré comme incomplet tout dossier dont le postulant ne présente pas un nouvel engagement dans le délai imparti et le conseil de l'ordre n'est nullement obligé de rendre une décision à  son sujet. Le dossier incomplet est purement et simplement rendu à  son titulaire ( art.71 du règlement intérieur du barreau de Rabat ).
Par ailleurs, l'article 68 du règlement intérieur du barreau de Rabat impose au postulant de produire les pièces et documents qui démontrent les conditions dans lesquelles le fonctionnaire, l'employé ou le salarié a quitté son emploi.
L'article 23 du dahir de 1993 stipule quant à  lui que « les anciens magistrats ou les fonctionnaires d'autorité ou ceux ayant exercé des fonctions d'autorités ne peuvent être inscrits sur les listes de stage d'un barreau dans le ressort des cours d'appel o๠ils ont exercé leur fonctions qu'après l'expiration d'une durée de trois ans à  partir de la date de cessation desdites fonctions ».
D'autre part, il était d'usage que le conseil de l'ordre remette au candidat une liste portant les noms et adresses du bà¢tonnier en exercice, des membres du conseil de l'ordre et des anciens bà¢tonniers pour qu'il leur rende visite. Cette pratique a été incluse dans le règlement intérieur du Barreau de Rabat dans son article 68 –3°-. Le but de ces visites est de permettre d'avoir une idée sur le postulant, de le jauger en quelque sorte et -si besoin est- d'émettre des réserves sur son accès à  la profession. Pour se faire, un entretien sérieux doit suivre duquel sortira un rapport rédigé et transmis confidentiellement au conseil de l'ordre. En fait, certains se bornent à  apposer leur signature sur la liste remise au postulant sans même le recevoir ou s'ils le reçoivent sans même discuter avec lui.
Une fois en possession du dossier du candidat, le conseil de l'ordre procède à  une enquête sur la moralité du postulant en utilisant tous les moyens qu'il considère adéquats ( art.11, al. 5 ). « Il n'est nullement obligé de recourir au parquet pour effectuer cette enquête » ( Cour d'appel de Tanger, décision n°159 du 2 février 1988, in El Bachir Baji, précité, p.34 ). En fait, le conseil de l'ordre désigne un rapporteur qui se contente généralement du casier judiciaire du candidat délivré par le tribunal de Première Instance ou d'une fiche de police qui démontre que le candidat n'a pas été condamné ou qu'il ne fait pas l'objet d'une poursuite. Il n'a nullement les moyens matériels et humains pour faire de véritables investigations. La visite imposée par l'article 68 peut cependant permettre, si elle est bien menée, d'avoir plusieurs rapports sur le candidat. La seule signature sur la liste n'est nullement convainquante.
Le conseil de l'ordre ne fournit aucun effort pour connaître si le postulant a les moyens de vivre loin de sa famille par exemple, s'il a un logement décent dans le ressort du conseil de l'ordre auprès duquel il demande à  être inscrit, etc…Le résultat de cette négligence sur la ville de Rabat ou de Casablanca par exemple est décevant : une profession plus que saturée, des avocats stagiaires sans moyens, souffrant le martyr et dont certains s'adonnent à  des pratiques qui sont loin d'être légales. Certains sont hors la loi avant même d'être inscrits au Tableau et une fois inscrits, un nombre considérable d'entre eux n'a aucun domicile professionnel.
D'autre part, le postulant doit joindre également à  sa demande le reçu justifiant qu'il s'est acquitté des droits fixés par le conseil concernant l'inscription et la cotisation annuelle ( art. 68.4° du règlement intérieur du barreau de Rabat ).
Le droit d'inscription est au jour de la réalisation de cette étude de l'ordre de 35.000 dirhams si le postulant vient directement de l'université et de 70.000 dirhams s'il a déjà  exercé dans le secteur public, semi-pubic ou privé.
La cotisation annuelle pour un avocat stagiaire s'élève à  600 dirhams. Il était d'usage que la cotisation annuelle ainsi que toutes les impenses du stagiaire au cours du stage, que ce soit pour les conférences, les congrès ou autres soient supportées par le maître du stage. Cet usage a l'air d'être oublié de nos jours ; il faut dire que les impenses étaient dans le temps symboliques.
La cour d'appel de Rabat - sur la base de l'article 85 du dahir de 1993 - a estimé à  juste titre que les droits d'inscription sont laissés à  l'appréciation souveraine du conseil de l'ordre et que le juge n'a aucun droit de contrôle sur les tarifs que fixe ce dernier ( Cour d'appel de Rabat, 24/1/2001, G.T.M n°88, p.155 ).
La Cour d'appel de Kénitra a considéré à  tort que le Règlement Intérieur d'un barreau, qui ne peut être élevé au rang d'une loi, peut être sujet à  discussion ( Cour d'appel de Kénitra, 25/7/2000, Al Ichà¢a, n°23, p.150 ). Le fait par le postulant d'avoir déjà  exercé par le passé un travail dans la fonction publique, que ce travail soit temporaire ou permanent, ne permet pas de le placer sur le même pied d'égalité qu'un étudiant qui vient directement de la faculté.
Le conseil de l'ordre statue sur les demandes qui remplissent toutes les conditions concernant les documents et les éléments d'enquête dans un délai ne dépassant pas quatre mois.
Aucune décision de refus d'admission ne peut être prononcée sans que le postulant n'ait été entendu par le conseil de l'ordre ou appelé à  se présenter dans un délai de quinze jours.
La décision portant admission ou refus d'admission au stage est notifiée au postulant et au procureur général du Roi dans les quinze jours de sa date et en l'absence de cette notification dans les 15 jours qui suivent les quatre mois impartis au conseil pour statuer, la demande est considérée comme rejetée ( art.11).
Toutes les parties concernées et le procureur du Roi à  la cour d'appel ont le droit de recours contre les décisions rendues par le conseil de l'ordre. Ce recours est formé, par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans les quinze jours de la notification ou de la date à  laquelle la décision implicite est réputée avoir été prise ( art.90 du dahir de 1993 ).
La cour d'appel statue en chambre du conseil après avoir convoqué le bà¢tonnier et les autres parties afin d'écouter leurs observations et après avoir reçu les réquisitions écrites du procureur général du Roi ( art.91 ).
Le pourvoi en cassation contre les décisions rendues par la cour d'appel est soumis aux conditions, règles et délais ordinaires prévus par le code de procédure civile ( art. 93 ).
Ainsi, le pourvoi doit être diligenté par un avocat agréé auprès de la Cour Suprême, c'est à  dire un avocat inscrit au Tableau depuis au moins dix années ( art.34 du dahir de 1993 ). Le délai du pourvoi est de 30 jours francs.
En cas de refus d'inscription sur la liste du stage, le postulant ne peut nullement formuler une nouvelle demande ou corriger la demande rejetée que le début du mois d'octobre de l'année qui suit l'année o๠la demande a été rejetée et après qu'il ai accompli de nouveau toutes les formalités prescrites par la loi de 1993 et le règlement intérieur ( art. 73-al.5 du règlement intérieur ).
Les postulants admis ne peuvent être inscrits sur la liste du stage et ne commencent à  l'effectuer qu'après avoir prêté le serment suivant :
« Je Jure devant Dieu le tout-puissant d'exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité, dans le respect des juridictions, des autorités publiques et des règles du conseil de l'ordre auquel j'appartiens, ainsi que de ne rien dire ou publier qui soit contraire aux lois, aux règlements, aux mÅ“urs, à  la sà»reté de l'Etat et à  la paix publique » ( art.12 ).
Le fait d'inclure dans le serment le respect des juridictions et surtout des autorités publiques et l'engagement de ne rien dire ou publier qui soit contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mÅ“urs, à  la sà»reté de l'Etat et à  la paix publique », donne à  ce serment une connotation politique tout à  fait contraire à  l'indépendance et au devoir de défense de l'avocat et démontre si besoin est que les droits de la défense ne sont pas encore naturellement perçus au Maroc.
Un avocat doit normalement accomplir sa mission dans le respect de tout le monde à  commencer par l'adversaire de son client, de même qu'il est tenu de s'expliquer partout o๠il va avec modération mais aussi et surtout en toute indépendance. La formule du respect incluse dans le serment est mal placée que ce soit vis-à -vis des juridictions ou des autorités publiques.
Par ailleurs, le fait de vouloir museler l'avocat ( ne rien dire ni publier..) est contraire à  la déclaration universelle des droits de l'homme ( art.19 ) et constitue une violation manifeste de la liberté d'expression.
Le serment de l'avocat ne doit aborder en fait que « la dignité », la « conscience », « l'indépendance », la « probité » et « l'humanité ». Pour être indépendant et exercer pleinement sa profession, un avocat ne doit pas être muselé à  l'avance ni travailler avec un esprit servile. Un esprit dépendant ne peut jamais assurer la défense de l'autre, puisque lui-même est servile.
Le serment est prêté devant la Cour d'appel lors d'une audience spéciale à  laquelle assiste le bà¢tonnier qui présente les postulants admis au C.A.P.A. C'est en fait la première fois que le postulant portera la robe d'avocat.
L'inscription sur la liste du stage s'effectue suivant la date de prestation du serment. Le conseil de l'ordre arrête la liste du stage et la publie annuellement avec le tableau ( art. 13 du dahir de 1993 ). Sur la liste du stage, le nom des stagiaires figurera à  la suite des colonnes. En d'autres termes, et immédiatement après le Tableau contenant le nom des avocats honoraires et des avocats inscrits ( voir art.24-dahir 1993 ), figure la liste des avocats stagiaires. Le rang de l'inscription sur la liste du stage s'effectue – si les postulants sont nombreux à  prêter serment le même jour – en fonction des données suivantes : 1°) La date de la demande d'inscription ; 2°) L'ancienneté du Certificat d'Aptitude d'exercice de la Profession d'Avocat ou C.A.P.A ; 3°) L'ancienneté de l'obtention de la licence ; 4°) L'ancienneté du titre équivalent ; 5°) La date de naissance ( article 74 du règlement intérieur du barreau de Rabat ).
Dans la pratique du barreau de Rabat, l'avocat stagiaire ne peut commencer à  effectuer aucune activité à  l'intérieur d'une juridiction ou au greffe qu'une fois présenté par l'avocat chargé du stage aux magistrats et aux confrères du barreau. Cette pratique a été reprise à  l'article 74 du règlement intérieur mais n'est pas suivie à  la lettre vu le nombre considérable des juridictions – et par conséquent des magistrats -de Rabat.
Le conseil de l'ordre délivre à  l'avocat inscrit sur la liste du stage une carte d'identité professionnelle qui lui permet de justifier de sa qualité en cas de besoin.
Durant la période du stage, l'avocat stagiaire ne peut porter le titre d'avocat sans y ajouter la qualité de stagiaire. En France cette règle n'est plus de mise depuis le décret du 22 octobre 1985 ( voir aussi le décret du 27 novembre 1991- art.78 ). L'avocat inscrit sur la liste du stage est un avocat de plein exercice et participe même aux votes aux assemblées de l'ordre mais sans être éligible. Au Maroc, l'avocat inscrit sur la liste du stage ne peut ni voter ni assister aux assemblées générales des avocats.
La durée du stage est de trois années. Cette durée est absolue et ne peut être abrégée.
L'interruption du stage pour motif légitime ne peut dépasser trois mois. Le stage est dans ce cas prorogé pour une période équivalente ( art.16 du dahir de 1993 ). Si l'interruption de moins de trois mois n'est pas motivée, le stage est prorogé pour une période d'une année.
Si l'interruption sans motif légitime dépasse trois mois, le conseil de l'ordre procède purement et simplement à  la radiation du postulant de la liste du stage. Cette radiation est obligatoire suivant les termes de l'article 17 du dahir de 1993 qui impose la radiation également en cas de violation des obligations du stage malgré sa prorogation.
La décision rendue par le conseil de l'ordre pour la prorogation ou pour la radiation intervient après avoir entendu l'intéressé ou à  défaut après quinze jours de la notification de la convocation.
La loi est muette sur la question de savoir si un avocat ayant effectué une période déterminée du stage auprès d'un barreau peut terminer son stage auprès d'un autre barreau et être inscrit auprès de ce dernier. La pratique du barreau de Rabat l'admet mais le postulant doit régler la somme de 45.000,00 dirhams.
Pour un postulant étranger voulant s'inscrire sur la liste du stage, les frais d'inscription au barreau de Rabat sont de l'ordre de 80.000,00 dirhams.
L'avocat stagiaire, comme l'avocat inscrit au tableau n'a le droit de se présenter devant les institutions judiciaires ou disciplinaires qu'en portant la robe professionnelle ( art. 37 du dahir de 1993 ). Il en va de même lorsqu'il intervient professionnellement auprès d'un magistrat ou d'un service judiciaire.
L'avocat stagiaire doit assister en outre aux conférences du stage vêtu du costume professionnel ( art. 81 du règlement intérieur ).
Le costume professionnel du stagiaire est le même que celui de l'avocat inscrit au tableau. Il se compose d'une robe noire avec rabat, épitoge à  un rang d'hermine et cravate en soie blanche . Le port du même costume souligne non seulement l'égalité d'apparence entre les membres du barreau mais aussi et surtout « l'autorité qui doit s'attacher à  l'exercice d'un service aussi important que celui de la justice » ( Jacques Hamelin et André Damien, in Règles de la profession d'avocat, Dalloz ). Nous y reviendrons au moment d'aborder les droits et privilèges des avocats.
Durant le stage, l'avocat stagiaire peut se substituer à  l'avocat qui veille sur son stage dans toutes les affaires ; la Cour Suprême a annulé un arrêt de la Cour d'appel de Rabat qui a déclaré irrecevable l'appel intenté par un avocat inscrit sur la liste du stage au nom de l'avocat chez qui il était en stage ( arrêt n°6532, 20 octobre 1983, Jurisprudence de la Cour Suprême, n°35/36, p.242 ). Toutefois, il ne peut :
1°) représenter ou assister les parties dans les affaires criminelles que ce soit en se substituant à  l'avocat qui assure son stage ou dans le cadre de l'assistance judiciaire ;
2°) plaider devant les cours d'appel pendant la première année de son stage ;
3°) ouvrir un cabinet ou plaider en son nom personnel, sauf lorsqu'il est commis en matière d'assistance judiciaire ; ( art. 15 du dahir de 1993 ).
En effet, l'avocat stagiaire est parfois désigné par le bà¢tonnier dans le cadre de l'assistance judiciaire pour accomplir dans l'intérêt de la personne assistée tous les actes que comporte le mandat ad litem. Il ne peut nullement refuser de prêter son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement et des poursuites disciplinaires sont engagés contre celui qui persiste dans son refus malgré la non acceptation des excuses et empêchements par lui invoqués ( art.40, D.1993 ).
L'avocat stagiaire s'oblige à  un travail effectif dans le cabinet de l'avocat qui veille sur son stage, à  fréquenter les audiences des tribunaux et à  assister aux conférences du stage et participer à  leurs travaux ( art.14 du dahir de 1993 ).
L'obligation d'assister aux audiences et aux conférences est stricte et dure tant que l'avocat est inscrit sur la liste du stage. La présence aux audiences a pour but de faire comprendre au stagiaire ce que c'est que la plaidoirie et le familiariser avec la Barre en écoutant plaider les anciens.
En principe, la conférence du stage traite non seulement des problèmes déontologiques, des matières diverses du droit mais aussi de l'art de la plaidoirie, la manière de gérer un cabinet d'avocat, les langues vivantes, etc ... Le législateur est muet sur l'organisation des conférences du stage et sur l'élection du secrétaire de la conférence. C'est à  chaque barreau de puiser dans sa tradition pour réglementer de telles conférences.
Le barreau de Rabat dans son règlement intérieur a transcrit l'usage aux articles 80 et suivants. La conférence du stage est tenue à  la date et à  l'heure fixée par la bà¢tonnier qui informe les avocats inscrits à  la liste du stage par un avis affiché au secrétariat de l'ordre. Le bà¢tonnier préside la conférence du stage mais peut déléguer un membre du conseil de l'ordre qu'il nomme directeur de la conférence ( art.82 ).
Si le nombre des avocats inscrits sur la liste du stage dépasse cinquante, il sied au bà¢tonnier de les répartir en groupes en fonction de leur ancienneté.
La présence aux conférences du stage est obligatoire. Le port du costume professionnel ne l'est pas moins ( art.82 R.I ). Il résulte de l'absence à  trois conférences sans motif légitime la prorogation du stage. La tradition veut que la constatation de la présence des avocats stagiaires se fasse par leurs signatures sur un registre spécial. Cette pratique de la signature, abandonnée depuis longtemps, a été reprise dernièrement par le barreau de Rabat.
Concernant l'élection du secrétaire de la conférence, l'article 80 du règlement intérieur stipule ce qui suit :
« Le conseil de l'ordre organise annuellement un concours pour la désignation d'un ou des secrétaires de la conférence du stage. Le concours a lieu au mois de janvier de chaque année entre les avocats stagiaires à  l'exception de ceux qui ont fait l'objet de peines disciplinaires ou de ceux qui ne sont pas à  jour de leurs cotisations professionnelles ou de ceux dont le stage a été prorogé.
« Le conseil de l'ordre choisit un ou plusieurs sujets pour le concours, pose les conditions de son déroulement et désigne le ou les gagnants « secrétaire » ( es ) de la conférence du stage, pour l'exercice suivant, parmi ceux qui ont produit les meilleures prestations en les classant et en désignant –si besoin est- des vices secrétaires. Le règlement intérieur est silencieux sur le mode de scrutin de l'élection du Secrétaire et du vice-secrétaire de la Conférence du stage. Normalement c'est la majorité absolue au premier tour et la majorité relative au second tour qui doivent être retenues. Le secrétaire de la conférence désignée à  la suite des élections sera chargé du discours de la rentrée de la Conférence du stage à  laquelle est généralement convié le ministre de la justice, le premier président et le procureur général de la cour d'appel ainsi que le reste du corps de la magistrature du ressort de la cour d'appel et les avocats inscrits au tableau et sur la liste du stage. L'avocat chargé du discours de rentrée choisira lui-même le sujet et le soumettra à  l'agrément du bà¢tonnier ; ce dernier s'il l'estime à  propos pourra lui-même fixer le sujet. Un Prix est remis au secrétaire de la conférence et le discours ainsi prononcé est généralement publié à  la revue du barreau.
D'autre part, et durant son stage, l'avocat stagiaire ne peut changer de cabinet qu'avec l'autorisation du bà¢tonnier qu'il doit informer du nom de l'avocat chez qui il a l'intention de terminer son stage et de tout changement dans sa situation en produisant à  chaque fois un rapport émanant de l'avocat dont il va quitter le cabinet sur la période qu'il a passé et en joignant à  sa demande l'engagement du nouvel avocat ( art. 76 du règlement intérieur ).
Tout différend entre l'avocat inscrit au tableau et l'avocat inscrit sur la liste du stage est soumis, quelque soit sa nature, au bà¢tonnier ( art.70-2 du règlement intérieur ).
D'autre part, l'avocat stagiaire ne peut nullement être considéré comme salarié ( art. 68 du règlement intérieur ).
Par ailleurs et même si la loi prévoit que l'avocat en stage ne peut le faire que chez un confrère ayant 5 années d'ancienneté en tant qu'avocat inscrit au Tableau ( art.11-2 dahir 1993 ), divers problèmes surgissent et auxquels se heurte l'avocat stagiaire que ce soit au sein du Cabinet o๠il est en stage, au sein des palais de justice ou lors des Conférences du Stage.
Au sein du cabinet, les problèmes se résument sur le plan matériel et sur le plan professionnel. Si le premier volet est clair et n'a nullement besoin d'être développé, vu le manque de moyens des avocats inscrits qui prennent en charge les stagiaires, par contre le deuxième mérite qu'on s'y attarde quelque peu. En effet, l'encadrement de l'avocat stagiaire que ce soit au sein du cabinet ou lors des conférences du stage est défectueux. Au sein du cabinet, le stagiaire est souvent mal encadré, mal orienté et il est souvent utilisé comme coursier du cabinet et non comme un futur avocat dont on assume la responsabilité de la formation. Rares sont les Cabinets qui responsabilisent le stagiaire en lui permettant non seulement de consulter les dossiers mais d'apprendre à  rédiger, à  plaider, à  tenir le livre journal, à  tenir une comptabilité, à  faire un bilan, à  recevoir un client, etc…Certains, arrivés en fin de stage, ne sont même pas capables de rédiger correctement une correspondance à  un confrère, à  une société, à  une administration... Le plus souvent, la cause vient du stagiaire lui-même qui n'est nullement motivé et qui le démontre dès le premier jour. Il est là  car il n'a trouvé nulle part o๠aller et l'avocat a beau vouloir le stimuler, le responsabiliser et le motiver mais sans résultat. Certains se demandent même pourquoi « ils sont là  Â»â€¦D'autres, après des années de leur inscription au Tableau en tant qu'avocats titulaires cherchent toujours un travail ailleurs, plus stable, moins pénible et ne comportant pas autant de risques que celui de l'avocat. « Ils ne se sentent pas chez eux ». Mais d'autres ont délaissés des postes de responsabilité, de hauts salaires, des carrières stables et sans risques et se sont « engagés » corps et à¢me dans le métier ingrat qui est celui de l'avocat. Des fois, la cause provient de l'avocat chargé de la formation du stagiaire. Encombré, mal équipé et même mal préparé à  être un formateur et un encadreur, il laisse l'avocat stagiaire livré à  lui-même s'il ne l'utilise pas à  des fins autres que ceux dont il a la charge.
Au sein des juridictions, la responsabilité des juges peut être également mise en cause. Le juge doit guider l'avocat en stage, le conseiller, - si besoin est - et ne le rappeler à  l'ordre qu'en cas d'extrême nécessité et en passant par le maître du stage. Grà¢ce au juge, la personnalité de l'avocat stagiaire se forme et se développe. Les brimades de certains juges, leur façon de montrer qu'ils ne s'intéressent nullement aux plaidoiries des débutants fait en sorte que l'avocat en stage perd cette confiance dont il a tant besoin et perd par conséquent confiance dans la profession et dans l'appareil judiciaire tout entier.
Au service du greffe, certains agents du greffe trouvent un malin plaisir à  jouer au chat et à  la souris avec les avocats inscrits sur la liste du stage. L'avocat en stage assume une grande responsabilité lorsqu'il s'adresse au greffe pour le prononcé d'un jugement correctionnel par exemple dont les délais ne courent pas à  compter de la notification. L'agent du greffe doit assumer la sienne et prêter assistance à  l'avocat en stage.

Les Conférences du Stage dont la responsabilité incombe au Conseil de l'Ordre n'ont aucun programme pré-établi. Chaque avocat, chargé par le bà¢tonnier de la Conférence pour un groupe, choisit généralement un sujet théorique ou une procédure et fait un cours dont les stagiaires peuvent généralement se passer. A part le côté procédural qui est très utile pour le stagiaire, presque personne n'assure un cours sur la déontologie, l'art de la plaidoirie, sur la manière de gérer un Cabinet, de tenir un livre journal, une comptabilité, comment se calculent les honoraires, quels sont les dangers de la mondialisation sur le cabinet classique et quels sont les avantages à  se constituer en société, etc.. Personne ne leur parle comment doivent être leurs relations avec leurs confrères stagiaires ou titulaires, avec le bà¢tonnier, avec les magistrats, avec les différents services du greffe, avec la clientèle ? etc…En un mot le stagiaire est livré à  lui-même et mal encadré. Le résultat c'est que nous enfantons des « avocats » médiocres qui vont constituer dans le futur de véritables « dangers » pour leurs clients et par conséquent pour la profession toute entière.
La responsabilité de cet état de fait, est certes partagée, entre les différents ministères de l'enseignement ( que ce soit au primaire, au secondaire ou au supérieur et qui assurent un enseignement qui ne prépare nullement le postulant comme il se doit, le jetant ainsi dans un marché déjà  sclérosé ), le ministère des « affaires judiciaires », en général ( qui tarde à  mettre en marche les Centres de Formation Professionnelle; qui inculque aux juges une idées pré-conçue sur l'avocat et qui hésite encore à  imposer un véritable monopole de la profession ), le Conseil de l'Ordre ( qui n'a aucun programme pré-établi pour les Conférences du Stage et ne se préoccupe nullement des conditions dans lesquelles se déroule le stage malgré les efforts louables déployés depuis quelques années pour assurer une formation continue dans divers domaines du droit : arbitrage, tribunaux de commerce, tribunaux administratifs, etc..) et le Cabinet de l'avocat qui ne veut pas ou ne sait pas encadrer le stagiaire.
Une auto-critique s'impose aujourd'hui plus que jamais pour connaître les causes de l'échec de la formation afin d'aboutir aux solutions qui feront de l'avocat marocain de demain un véritable conseiller juridique et un grand défenseur qui n'aura rien à  envier aux avocats internationaux et qui n'aura plus rien à  craindre de cette mondialisation, épouvantail pour tout tiers-mondiste. Ne rien entreprendre dans ce sens serait condamner dans le futur, la profession toute entière pour les nationaux.
Les avocats stagiaires, à  la fin du stage, normal ou prorogé, ainsi que les postulants dispensés du C.A.P.A et du stage ( voir plus bas ), sont inscrits au tableau en vertu d'une décision rendue par le conseil de l'ordre après avoir effectué par tous les moyens qu'il considère appropriés une enquête suffisante sur la moralité du postulant et sur sa situation pour s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle empêchant son inscription ( art.19 du dahir de 1993 ).
L'avocat stagiaire doit présenter une demande écrite d'inscription au tableau dans un délai d'un mois à  compter de la fin du stage et régler les frais d'inscription ( 5.000,00 dirhams ) et le conseil de l'ordre a l'obligation de statuer sur cette demande dans un délai de quatre mois à  compter du dépôt de la demande et aucune décision de rejet ne peut être prise sans que l'intéressé ait été entendu ou à  défaut 15 jours après la notification de la convocation.
La demande doit préciser le choix arrêté par le candidat ( avocat collaborateur ou désirant ouvrir son propre cabinet ou voulant exercer en cohabitation ou en association ) et être accompagné du reçu qui prouve le règlement des droits d'inscription au tableau ou de cotisation à  l'ordre ( art.88 R.I )
Les décisions portant inscription au tableau ou refusant cette inscription sont notifiées au procureur général du Roi dans les quinze jours de leur date.
Les demandes sont considérées comme rejetées si les décisions les concernant n'ont pas été notifiées dans la quinzaine de l'expiration de la date prévue pour statuer (art.20- D.1993 ).
Nous avons vu que pour avoir accès à  la profession d'avocat, le législateur exige en plus du C.A.P.A un stage d'une durée de trois années. Mais cette règle n'est pas absolue et l'article 18 du dahir de 1993 dispense et du C.A.P.A et du stage les personnes suivantes :
1°) Les anciens magistrats du 2ème grade ou d'un grade supérieur non titulaires d'une licence en droit et qui ont été admis à  faire valoir leurs droits à  la retraite ou ont démissionné ;
2°) Les anciens magistrats ayant exercé les fonctions judiciaires pendant au moins huit ans après l'obtention de la licence en droit et dont la démission a été acceptée ;
Il faut cependant rappeler la contrainte imposée par l'article 23 pour la durée des trois ans avant de pouvoir s'inscrire dans le ressort d'une cour d'appel o๠exerçait le magistrat et l'exception accordée aux anciens magistrats de la cour suprême.
3°) Les anciens avocats ayant déjà  été inscrits pendant cinq ans au moins sans interruption au tableau d'un ou de plusieurs barreaux du Maroc ou d'un ou de plusieurs barreaux des Etats étrangers ayant conclu avec le Maroc une convention internationale aux termes de laquelle les nationaux de chacun des Etats contractants ont accès dans l'autre Etat à  la profession d'avocat ;

4°) Les professeurs de l'enseignement supérieur justifiant de huit ans d'enseignement dans une faculté marocaine de droit, postérieurement à  leur titularisation et après leur démission ou retraite.
Le législateur pourra peut être inclure dans la réforme en cours la possibilité de l'inscription au barreau pour les dispensés du C.A.P.A et du stage qui ont demandé et obtenu leur mise en disponibilité sans solde. La démission étant en effet un acte grave qui coupe tout lien entre l'intéressé et l'administration et le barreau n'étant généralement pas ce jardin d'éden que semble croire certains, il serait malheureux de ne pas tenir compte de l'état dans lequel sera cet ancien fonctionnaire s'il échoue dans la profession d'avocat.
Pour les personnes dispensées du C.A.P.A et du stage, les frais d'inscription au tableau s'élèvent à  100.000,00 dirhams s'il s'agit de nationaux et à  160.000,00 dirhams s'il s'agit d'étrangers.
Les demandes des postulants sont présentées pendant les mois de février, juin et octobre de chaque année, appuyées de justifications établissant qu'ils remplissent les conditions prévues pour l'inscription directe au tableau.
Le conseil de l'ordre statue sur les demandes d'inscription au tableau, après avoir réuni les éléments d'enquête dans un délai de quatre mois suivant la date du dépôt de la demande.
Le conseil de l'ordre refuse l'inscription après avoir entendu l'intéressé ou à  défaut après quinze jours de la remise de la notification lorsque celui-ci est appelé et s'abstient d'assister.
Les décisions portant inscription au tableau ou refusant cette inscription sont notifiées au procureur général du roi dans les quinze jours de leur date.
Les postulants dispensés du C.A.P.A et du stage prêtent le serment légal dans les mêmes conditions que décrites précédemment et leur inscription au tableau s'effectue à  compter de la date de la prestation du serment ( voir art.12, 21 et 22 ). La question peut être posée concernant les anciens avocats ayant exercé pendant cinq ans au moins et quitté la profession ; doivent-ils prêter le même serment à  nouveau ?. La réponse doit être négative à  notre avis.
Par ailleurs et sans revenir à  la discussion sur l'à¢ge de l'avocat qui débute et si on peut considérer que la dispense du C.A.P.A et du stage peut être admise pour les professeurs de l'enseignement supérieur justifiant de 8 ans d'enseignement dans une faculté de droit et pour les magistrats -titulaires de la licence en droit - ayant effectué les deux années de l'I.N.E.J et exercé les fonctions judiciaires pendant au moins huit ans – après leur démission ou retraite-, nous estimons, par contre, qu'un séjour au sein du cabinet d'un avocat inscrit au tableau est indispensable à  un magistrat et à  un professeur universitaire. Pour le magistrat, la gestion d'un cabinet d'avocat a ses règles propres qui ne peuvent s'acquérir qu'au sein d'un cabinet ayant un certain recul. Pour le professeur universitaire, un monde sépare en effet, la théorie de la pratique.
En France, les docteurs en droit qui sont dispensés de l'année du C.R.F.P.A, sont par contre, contraints de passer le C.A.P.A ( art.55 et 68 du décret du 27 novembre 1991 ) et d'effectuer le stage. En effet, c'est au cours du stage et non sur les bancs des facultés que l'avocat apprend tout ce qui lui sera utile durant sa vie professionnelle et se familiarise avec le monde judiciaire et la gestion d'un cabinet d'avocat.
Les professeurs universitaires justifiant de huit années d'enseignement supérieur sont dispensés et du C.A.P.A et du stage mais nombre d'entre eux n'arrivent à  s'adapter au monde du barreau qu'après plusieurs années de pratique professionnelle. Parfois l'adaptation est difficile, voir impossible. La preuve en est que plusieurs enseignants d'ici sont inscrits au tableau sans avoir de domicile professionnel et sans même exercer. Nous ne les connaissons que par leurs noms figurant sur le tableau. Ils ne sont présents, ni physiquement ni par leurs requêtes, mémoires ou autres, au sein des juridictions ou lors des activités de l'ordre. Certains ont essayé mais ont trouvé qu'il y a un fossé entre la théorie et la pratique. Au bout d'un certain temps, ils ont purement et simplement abandonné. Ceci n'empêche pas d'autres de réclamer la suppression de la condition de la démission ou de la retraite imposée à  l'article 18-4 aux professeurs de facultés qui désirent rejoindre la profession d'avocat. Ils veulent cumuler les deux fonctions et avoir un pied dans le secteur public et un autre dans la profession libérale. Certains considèrent que ceci est inadmissible vu la chance que les professeurs ont d'avoir un emploi stable, bien rémunéré - avec toutes les couvertures sociales- au regard des milliers de licenciés en droit qui n'arrivent même pas à  décrocher un emploi au SMIG. Ouvrir les portes de la profession d'avocat – déjà  saturée – aux fonctionnaires de l'Etat pour qu'ils fassent le cumul reviendrait à  la fermer aux jeunes diplômés qui sont réellement motivés. Ceci constituerait une sorte de concurrence déloyale qui n'a plus de raison d'être dans le Maroc d'aujourd'hui o๠les facultés de droit déversent chaque année des milliers de licenciés en droit qui font le pied de grue devant le Parlement à  réclamer un travail comme si les parlementaires détiennent les clés de l'économie.
A notre avis, la dispense qui leur est accordée concernant l'à¢ge limite d'accès est largement suffisante mais à  condition qu'ils libèrent leurs postes budgétaires au profit d'autres docteurs en droit qui en ont grand besoin. On peut même leur préserver cette dispense légale du stage mais, en pratique, ils auront intérêt à  faire un séjour d'au moins une année avant d'ouvrir leur cabinet. Ils ont beau dire que les avocats sont leurs étudiants avant tout – ce que personne ne leur renie – mais l'avocat a été aussi l'élève de l'instituteur, du professeur du premier et du deuxième cycle et ce n'est pas pour autant que ces derniers réclament à  être avocats en gardant leurs postes budgétaires. Il serait peut être plus utile de penser à  ce que les professeurs de droit, ayant plusieurs années d'enseignement supérieur, viennent renforcer le corps des magistrats soit à  temps plein soit à  mi-temps. Un système de passerelles entre le ministère des affaires judiciaires et le ministère de l'enseignement supérieur devra être défini si l'idée est retenue. La société toute entière y gagnerait.

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Merci beaucoup Maitre, moi je suis un communauté judiciaire deuxième grade , j'ai un doctorat en science économique de l'université Mohammed V rabat .
Est ce que je peux postuler pour passer le concours de la Magistrature.
Merci

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bjr a tous,

Pour te répondre Adil a la place de notre Maitre, je crains fort que ce soit possible.
car tes etudes universitaires élementaires ne correspondent pas aux conditions d'accés à l'examen de la magistrature.

Pour vous Maitre je suis d'accord avec sur la majorité de vos dires,Excépté Pour les promotions nouvelle dans le métier car il y'en a pas mal qui dépasse largement des avocats qui ont une anciénneté de 10 à 15 ans et sur plusieurs volets rédactionnels et procédure au fonds ..conventions liant avocat à une société..etc

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Camille Intervenant

Bonjour,
Je me permets de faire remarquer que l'article d'origine remonte à 2007...
Son auteur n'a, apparemment, pas reparu depuis sur ce forum.

Article exhumé par Adil fin 2011.

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Hors Concours

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combien de temps se passe entre un examen et un autres? un an deux ans ou 3 ans?

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presque 3 ans avec date flexible n'oubliez pas la dernière examen 20 décembre 2011

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Bonjour,

Je suis nouvelle sur ce site et aimerai avoir un conseil concernant une affaire judiciaire au maroc.
J'ai gagné un procès rendu par la cour d'appel qui a jugé. Je vous explique en bref, mon grand-père m'a donné via une sadaka, sa maisonnette. Suite à son décès un de ses fils qui a soudainement réapparu après une absence longue a ouvert la maisonnette qui m'a été donné et a porté plainte pour la maison soit partagé entre les héritiers de mon grand-père. La cour d'appel a rejeté sa demande car celle-ci m'a été donné. Cet oncle-là doit donc vidé les lieux. Le problème c'est qu'il est en France et qu'apparement suite au jugement rendu, ce jugement doit faire l'objet d'une procèdure qui s'appelle "tenfid" (je sais pas trop ce que ça veut dire). Et tant que cette procédure n'est pas accomplie je ne peux pas rentrer dans ma maisonnette. Peut-on légalement dérogé à cette procédure comme mon oncle n'est pas au maroc (moi non plus mais je souhaite rentré et aménager cette maisonnette), et cette procédure est-elle vraiment légale car si jamais mon oncle ne rentre plus au maroc ou fera en sorte de ne pas être présent pour cette formalité cela veut dire que je ne pourrais toujours pas rentré chez moi ? Peut-on passer par son avocat pour que l'ouverture de cette porte puisse se faire rapidement ? Aidez moi SVP. Merci par avance pour vos conseils.

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bonjour,
vous ne pouvez jamais sauter l'étape d’exécution , que si vous êtes concilier avec votre oncle et il y a un PV de conciliation par huissier , ou un écrit officiel de sa part .

son absence ne doit pas déranger la procédure d'exécution ,l'huissier va établir un PV , qui se nomme PV d'exécution même dans son absence .
et il va ouvrir la porte par un serrurier et vous donner les clefs.
comme ça vous allez appliquer la loi à la lettre , et vous allez être couverte .
si non vous allez enfreint la loi .

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Maître NKAIRA
Avocat
au barreau de casablanca

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Bonjour Maitre , je prépare actuellement une thèse en droit financier comparé ,je souhaiterais savoir si durant votre carrière d'avocat vous avez eu à traiter d'affaires en droit des marchés financiers et s'il existe une jurisprudence marocaine en la matière .En vous remerciant par avance de votre réponse

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bonjour Mr le juriste ,

pourriez vous préciser le thème de votre thèse ,pour me faciliter la recherche .

meilleur salutations

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Maître NKAIRA
Avocat
au barreau de casablanca

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Bonsoir Maître NKAIRA

Je vous remercie pour la rapidité de votre réponse .Je travaille sur la protection de l'épargnant investisseur en droit français et marocain .( Droit boursier , Droit des marchés financiers)

En vous remerciant encore une fois pour votre aide .

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Bonjour etant en troisieme année , filiére droit privé en français a la faculté Hassan II , je suis interéssée par l'examen du barreau est voudrai savoir donc quand sera prévu le prochain concours ( combien d'années entre chaque concours)
Merci de bien vouloir me rpondre dans les plus brefs délais :)

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Camille Intervenant

Bonjour,
Merci de bien vouloir me rpondre dans les plus brefs délais :)

Ben voyons ! Vous vous croyez où, là ? Dans une officine de renseignements gratuits ?
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Hors Concours

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D'autres réponses plus intelligentes? :)

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Camille Intervenant

Non.
Mais je sens que vous allez en avoir d'autres... 4.gif

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Hors Concours

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je suis licenciée en droit prevé je demande svp la date du concour 2014

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j'aimerai bien passer ce concour avec succés