L'affectio societatis et le concubinage

Publié par

Bonjour,
Dans le cadre du TD de droit des sociétés traitant de l'affectio societatis, on nous a soumis le cas pratique suivant:

Jacques et Marie se sont connus en 1995 sur les bancs de la faculté. Sitôt leurs études terminées, ils ont décidé d’exercer en commun leur profession de chirurgien-dentiste et se sont installés, en 1998, dans un cabinet commun. Utilisant les mêmes locaux, la même secrétaire, ils ont tenu une comptabilité unique. En 2000, Marie a reçu en héritage un terrain sur lequel elle a décidé de faire construire une maison d’habitation. Pour ce faire, elle a contracté un emprunt immobilier dont Jacques s’est porté caution solidaire. Les deux concubins ont consacré de nombreux week-end à l’agencement de la maison, Marie s’occupant du jardin tandis que Jacques, excellent bricoleur, terminait les aménagements intérieurs.
Depuis quelques mois, leurs relations se sont largement détériorées. Marie envisage aujourd’hui une séparation tant personnelle que professionnelle. Elle s’inquiète néanmoins des conséquences financières d’une telle séparation et vient vous demander conseil.

j'avais penser traiter séparément sa situation professionnelle et sa situation personnelle afin de déterminer dans chacun de ces cas si elle pourra se voir opposer une société créée de fait.

Ainsi au niveau professionnel:
il faut d'abord vérifier que les caractères de la société prévus à l'article 1832 du code civil sont remplis à savoir:
- un groupement de personne: ici c'est bien le cas vu qu'il y a deux protagonistes (Marie et Jacques).
- des apports : au niveau professionnel on a pas vraiment de détail concernant les apports mais on peut au moins évoquer l'apport en industrie des deux concubins vu qu'ils sont tout deux dentistes et qu'ils pratiquent tous les deux au sein du même cabinet.
- vocation aux pertes et au bénéfices: se traduit par la comptabilité commune.

Enfin il faut regarder le critère jurisprudentiel qu'est l'affectio societatis et qui a été définit par la chambre commerciale de la cour de cassation en avril 2012 comme "l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun". Au niveau professionnel on peut dire que cet affectio societatis se caractérise par la mise en commun des locaux, de la comptabilité et même de la secrétaire.
On en conclut donc que sur le plan professionnel il y a une société créée de fait et qu'ainsi si Marie se sépare de Jacques le cabinet qu'il avait en commun va être dissous et liquidé afin de partager les bénéfices et les pertes et ce pour moitié comme prévu à l'article 1844-1 alinéa 1 du code civil.

Sur le plan personnel cette fois-ci:
On reprend le même raisonnement. Concernant les apports on peut dire que Marie a fait des apports en nature (le terrain), en numéraire (emprunt) et en industrie (s'occupe du jardin). Jacques quand à lui apporte ses talents de bricoleurs (industrie).
pour ce qui est de la vocation de participer aux pertes et aux bénéfices je dirais que pour Jacques cela se traduit par le fait qu'il se soit porter caution solidaire de l'emprunt de Marie mais je n'en suis pas certaine.

Enfin je pense qu'il n'y a pas d'affectio societatis en l'espèce, que l'aide apporté par Jacques dans la rénovation de la maison ne traduit pas une volonté de s'associer mais plutôt une entraide à la participation d'un projet immobilier qui relevait des sentiments que Jacques pouvaient avoir pour Marie.

Je pense donc qu'au niveau personnel il n'y a pas de société créée de fait.

Voilà un peu ce que j'ai pour le moment et j'aurai bien aimé avoir des avis.
Merci