L'effet direct comme condition d'applicabilité des traités int.

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Bonjour,

Dans mon cours de droit administratif, il est dit qu'il y a trois conditions pour qu'un traité international soit appliqué.

- Condition d'effet direct
- Condition de ratification
- Réciprocité

J'ai compris les deux derniers.
Mais pour le premier, je m'interroge.

Si un traité international n'a pas d'effet direct, cela veut-il dire qu'il ne s'applique pas sur le territoire national et donc qu'un justiciable français ne pourra pas l'invoquer devant le juge administratif.
Est-ce bien cela ?

Je vous remercie par avance de votre réponse et vous souhaite une bonne fin de journée.

Cordialement,

Guillaume

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Xdrv Modérateur

Bonjour, vous avez raison. L'effet direct d'une norme communautaire signifie qu'un justiciable pourra l'invoquer devant une juridiction nationale sans nécessairement que l'Etat en question l'ai ratifiée, transposée.

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“Avant donc que d’écrire, apprenez à penser.” Nicolas Boileau

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Fax Membre VIP

Bonsoir,

Je ne suis pas tout à fait d'accord :

L'effet direct d'un traité ne concerne pas la question de l'applicabilité en tant que telle d'un traité en droit interne. Je pense que vous confondez effet direct et valeur juridique (ou applicabilité d'un traité) qui sont des notions distinctes. La valeur juridique signifie que le traité à valeur en droit interne, autrement dit, l'Etat partie au traité est obligé par ce traité. L'effet direct concerne lui la possibilité pour un justiciable d'invoquer les dispositions d'un traité devant les juridictions nationales.

En France, un traité est applicable, c'est-à-dire qu'il a valeur juridique et qu'il intègre ainsi les sources de la légalité lorsqu'il répond aux conditions fixées par l'article 55 de la Constitution :
- le traité ou accord doit avoir été ratifié ou approuvé
- la ratification ou l'approbation a fait l'objet d'une publication régulière
- il doit être appliqué par chacun des Etats signataires (on parle de condition de réciprocité) (à noter que cette condition ne vaut pas pour certains types de traités)
Un traité n'a aucun effet juridique en droit interne s'il ne répond pas à ces 3 conditions.

L'effet direct d'une norme de droit international signifie la possibilité pour un justiciable d'invoquer directement les dispositions du traité devant une juridiction nationale, parce que cette norme lui reconnait des droits, elle régit sa situation.

En effet, au départ les traités concernent d'abord les seules relations entre les Etats. Toutefois, le droit international s'est transformé et de nombreuses normes de droit international régissent aujourd'hui directement la situation des particuliers, leur reconnaissent des droits ou imposent des obligations.
Cette notion d'effet direct a été récemment redéfinie par le Conseil d'Etat (CE, 2012 Gisti Fapil) :

Seules sont invocables (= ont un effet direct) les normes de DI classique qui, au regard de l’intention des parties, de l’économie du traité, de son contenu et de ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requierent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.

A noter que l'effet direct du droit de l'Union européenne est distinct de celui du droit international classique (en effet, l'ordre juridique communautaire est un ordre intégré et d'une manière générale, les normes de DUE ont un effet direct en elles-mêmes- à mettre à part l'effet direct des directives communautaires (car elles font l'objet d'une transposition en droit interne) qui a fait l'objet d'une complexe jurisprudence du Conseil d'Etat, en contradiction avec celle de la Cour de justice de l'Union européenne jusqu'à une date récente).

Bref, une norme de DI peut avoir valeur juridique en droit interne (parce qu'elle répond aux conditions de l'article 55 de la Constitution) sans pour autant être invocable par le justiciable (pas d'effet direct).

Par exemple, la convention des Nations Unies du 20 janvier 1990 consacrée aux droits de l’enfant est a bien un effet juridique (ratifiée par la France en 1990), elle intègre les sources de la légalité dans la mesure où elle répond aux conditions de l'article 55.
En revanche, certaines de ces dispositions ne sont pas invocables directement par le justiciable car elles ne créent pas de droits ou obligations dans le chef des particuliers (par exemple son article 3.1 - obligation de prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant- est directement invocable. En revanche son article 9 - droit de l'enfant de vivre avec ses parents- n'est pas directement invocable car il est considéré comme n'imposant des obligations qu'entre Etats)

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Bonsoir Fax,

Encore une fois merci pour vos explications complètes et détaillées.

Je retiens que la validité juridique d'un traité est la situation à partir de laquelle l'Etat français doit respecter ses obligations contractuelles avec d'autres Etats et cela ne concerne pas le justiciable français.

Alors que l'effet direct est le fait pour un particulier d'invoquer un traité international devant un juge français.

Est-ce bien cela ?

En tout cas je vous remercie encore de bien vouloir m'accorder autant de votre temps personnel pour répondre à mes questions.

Je vous souhaite une bonne soirée.

Bien cordialement,

Guillaume