bonjour j'ai deux questions, à savoir:
Qu'est-ce que l a bonne foi en droit des contrats ? quels sont ses domaines d'application?
Quels sont les 3 éléments qui constituent l'erreur? (j'ai bien dit qui constituent)
merci d'avance
Bonjour,
Conformément au point numéro 7 de la Charte, les membres ne peuvent pas te répondre tant que tu ne proposes pas tes premiers éléments de réflexion
Ce sont des questions sur une partie du cours que tu ne comprends pas ou bien des sujets de devoirs ?
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Votre sujet a peut-être déjà été traité : avez-vous utilisé la fonction recherche ?
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*Membre de la BIFF*
Erreur : fausse manifestation de la réalité qui entraîne le désaccord des parties.
La théorie des vices du consentement a pour fondement l'article 1109 du code civil. L'erreur se distingue du dol. L'erreur consiste à se tromper sur un élément important du contrat, elle est spontanée et excusable. Le dol est une faute intentionnelle provoquée par des manoeuvres frauduleuses.
L'article 1110 délimite les cas d'erreur sur la substance de la chose et sur la personne lorsqu'il s'agit d'un contrat intuitu personae.
Deux conceptions sur l'erreur de la substance : objective qui porte sur la matière même dont la chose est faite (composition matérielle de la chose) et subjective (extension par la jurisprudence) qui relève des qualités substantielles qui ont fait que sans l'erreur, l'une des parties n'aurait pas contracté. Voir affaire Poussin. L'une des parties peut invoquer la nullité de la vente que si par exemple l'authenticité du tableau était une qualité substantielle et que cette authenticité n'était pas établie.
Admission du principe que l'erreur sur sa propre prestation est une cause de nullité au même titre que l'erreur sur la contre-prestation. Celui qui se trompe commet une erreur sur la prestation fournie par l’autre partie. L’errans peut aussi se tromper sur sa propre prestation. Il vend un objet pour une somme dérisoire sans savoir qu’il a une grande valeur. L’article 1110 du Code civil ne fait pas la différence entre ces deux contre-prestations.
En principe, la validité du consentement doit s'appréciée au moment de la formation du contrat. Or, dans l'affaire Poussin (cass 22/02/1978), il y a eu admission de l'erreur en cas de réalité douteuse lors de la conclusion du contrat. Par conséquent le droit de se servir d'éléments d'appréciation postérieurs la vente pour prouver l'existence d'une erreur au moment de la vente ne peut être dénié au vendeur. affaire Poussin cass du 13 décembe 1983. Alors que l'erreur est exclue lorsque au jour du contrat l'attribution était considérée comme incertaine par les deux parties. (affaire Verrou de Fragonard Cass 24 mars 1987).
Exécution de bonne foi des obligations contractuelles :
l'article 1134 al 3 du cc énonce que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Dans un arrêt du 10 juillet 2007 n°06-14768 la chambre commerciale propose une définition de l'obligation de bonne foi : la règle selon laquelle "les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet aujuge de sanctioner l'usage déloyal d'une prérogatvie contractuelle". Lien direct entre obligation de bonne foi et devoir de loyauté.
La sanction de la mauvaise foi est limitée par respect à la force obligatoire du contrat. Le juge ne peut que l'interpréter et rechercher quelle a été la commune intention des parties, art 1156 et 1161. La sanction ne peut aller jusqu'à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus.
En l'occurence la seule sanction envisageable du manquement à la bonne foi est l'allocation de dommages intérêts. Le principe veut que le vendeur de bonne foi ne soit pas tenu de dédommager l'acquéreur.
Une arrêt du 21 mars 2006 n° 03-16407 précise que "en application des dispositions spécifiques régissant les restitutions en matières de garantie de vices cachés, le vendeur de bonne foi n'est tenu qu'envers l'acquéreur qu'à la restitution du prix reçu etau remboursement des frais occasionnés par la vente."
La qualification du vendeur en professionnel le présume de mauvaise foi sans possibilité de démontrer le contraire car il connait les défaut du véhicule qu'il vend (Cass 3ième civ du 18 octobre 1997). Ce qu'il l'oblige à payer des dommages intérêts lorsque le tribunal prononce la résolution du contrat pour vice caché.
De la même manière, le simple particulier qui indique lors de la vente qu'il a procédé lui-même à des réparations sur le véhicule vendu reconnaît ainsi qu'il dispose de compétences mécaniques (TI Martigues 26 mars 1986)
euh je n'avais pas vue cette condition
c'est simplement une question qui me turlupine
En sciences eco le droit des obligations est simplement une option qui survole vaguement toutes les notions fondamentales
C'est simplement une question qui ( si elle est résolue ) me fera mieux comprendre certains points de mon cour
so need help please
en allant dans un bibliothèque de la fac de droit par exemple, tu prends un ouvrage en droit des obligations et tout y est expliqué
tu pourras même y faire des photocopies
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