l'exception purement personnelle pour le cautionnement

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je suis en train d'analysé l'arret : Civ . 1ère 20 octobre 1987





[size=75:1mec1fdg]Sur le moyen unique :

Vu l'article 2012 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ; que néanmoins, on peut cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 5 décembre 1974, M. Moretton s'est engagé, en qualité de directeur de la société Embalec, à servir à M. Tony Marmonier, qui avait cessé toute activité dans la société, une rente de fondateur indexée sur la valeur du point de retraite de l'AGIRAC ; qu'en garantie de la bonne exécution du paiement de cette rente, les époux Moretton ont déclaré se porter personnellement cautions conjointes et solidaires des engagements pris aux termes de cet acte par la société Embalec ; que cette dernière a refusé d'appliquer la clause d'indexation, se bornant à verser à M. Marmonier la rente de fondateur égale à 25 % du salaire fixe du président, votée lors d'une assemblée générale antérieure et reprise au cours d'une séance du conseil d'administration tenue le 17 décembre 1974, sans qu'il y fut fait mention de la convention du 5 décembre 1974 ; qu'ayant demandé en justice l'application de la clause d'indexation, M. Marmonier a été débouté par une décision irrévocable, au motif que le conseil d'administration n'avait pas ratifié l'engagement pris par son président ; qu'il a assigné aux mêmes fins les cautions qui ont opposé la non-validité de l'obligation ;

Attendu que pour décider que les époux Moretton étaient tenus de payer les sommes dues en fonction de l'indexation prévue à la convention du 5 décembre 1974, l'arrêt attaqué a retenu que la nullité de l'engagement souscrit au nom de la société Embalec par M. Moretton, tenant au défaut de pouvoir de ce dernier, était destinée à protéger la société et ses membres et qu'elle ne pouvait être invoquée par les cautions ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le défaut de pouvoir du directeur qu'elle relevait ne constituait pas une exception purement personnelle à la société, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 octobre 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom[/size:1mec1fdg]


j'avoue que je n'ai pas compris cet arret
et surtout que vient faire l'exception purement personnelle?
qu'est ce que c'est que cette notion?

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master 1 juriste d'enprise

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Si je me souviens bien, une " exception purement personnelle " correspond à la personne même du débiteur : l'exemple de l'article 2289 Cciv ( ancien 2012 ) est celui de la minorité.

En théorie une obligation contractée par un incapable est passible d'annulation, elle n'est pas " valable " comme le dit le texte.

Mais une personne, un proche, peut en toute connaissance de cause accepter de se constituer caution de cette obligation. Si plus tard le débiteur a la capacité, pas de souci, sinon, la caution reste obligée.

On considère que l'alinéa 2 est une " exception apparente au principe de l'accessoire " et qu'il s'applique seulement à la nullité pour incapacité.

De l'autre côté, l'article 2313 Cciv donne comme principe que la caution peut pour se décharger opposer toutes les exceptions appartenant au débiteur principal inhérentes à la dette, sauf les exceptions purement personnelles au débiteur.

Dans l'arrêt la CA s'était fondée sur le fait que la convention signée par le directeur était nulle car il n'avait pas le pouvoir de la signer.

En gros :
1 : il n'y a pas eu ratification de la convention
2 : donc la convention est nulle pour protéger la société qui n'a pas ainsi à verser de sous au membre fondateur -> les cautions opposent l'exception de nullité, normalement elles sont déchargées.
3 : mais cette nullité serait une nullité de protection comme celle de l'article 2289 Cciv, et " on peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé " -> donc elle serait purement personnelle à la société et à ses membres... et inopposable aux cautions qui malgré la nullité seraient obligées de payer.

Mais la Cour de cassation refuse la qualification d'exception purement personnelle au défaut de pouvoir du directeur, ce qui libère les cautions qui sont fondées à opposer le défaut de pouvoir. A première lecture voici ce que je comprends de l'arrêt :oops:

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*Membre de la BIFF*

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merci ça m'a bien aidé
je crois en effet que c 'est ça
je te confirmerai ça samedi (eh oui j'ai des td le samedi matin!!quelle galère!)

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master 1 juriste d'enprise