L'objet social et la nullité

Publié par
Mew

Bonjour j'aurais une question un peu stupide, mais je n'arrive pas à trouver de réponse

La directive de 2017 nous indique que si il y a discordance entre l'objet social et l'activité réel, pour prononcer la nullité on doit prendre en compte uniquement l'objet social.

Donc si l'objet social est contraire à l'ordre public / bonne moeurs, on prononce la nullité.

Mais du coup si ma société a un objet social licite, mais qu'elle réalise des activités quotidiennes contraire à l'ordre public / bonne moeurs, je peux pas prononcer de nullité ?

Je fais quoi dans ce cas ?

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Unique et rare, son existence est remise en cause. Peu nombreux sont ceux qui l'ont vu.

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

C'est cela !

Il y a justement eu un arrêt de la CJUE à ce sujet (à l'époque c'était la CJCE).

CJCE, 13 novembre 1990, Marleasing SA contre La Comercial Internacional de Alimentacion SA.


Selon la Commission, l' expression "l' objet de la société" doit être interprétée en ce sens qu' elle vise exclusivement l' objet de la société, tel qu' il est décrit dans l' acte de constitution ou dans les statuts . Il s' ensuivrait que la déclaration de nullité d' une société ne pourrait pas résulter de l' activité qu' elle poursuit effectivement,
telle que, par exemple, spolier les créanciers des fondateurs .



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61989CJ0106

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Publié par
Mew

Mais du coup, si la société fait une activité illicite, on peut faire comment pour faire cesser cela ? Admettons que la société fait comme activité réelle du proxénétisme, dans un cas pratique je fais comment ?

J'agis en annulation pour cause contraire à l'ordre public / bonne moeurs ?

(je pose beaucoup de questions sur ce site car j'ai mon partiel dans pas longtemps...) Dernière modification : 11/11/2019 - par Mew

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Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Si c'est un associé qui souhaite contester l'activité il faut distinguer selon que l'on est dans une société à risque limité ou illimité.

Dans les sociétés à risque illimité, un associé peut demander l'annulation d'un acte qui dépasserait l'objet social.

Dans les sociétés à risque limité, un associé pourra remettre en cause un acte dépassant l'objet social s'il arrive à démontrer que le tiers est de mauvaise fois ou que l'acte est contraire à l'intérêt social. Dans votre cas, si la société assure une activité de proxénétisme il n'y aura aucun mal à démontrer la mauvaise fois du tiers client.


En ce qui concerne les victimes, elles pourront poursuivre la société sur le plan pénal.



. Dernière modification : 13/11/2019 - par Isidore Beautrelet

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Publié par
Mew

Ah oui, merci Isidore !

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