Bonjour,
L'usufruitier de parts sociales possède t-il la qualité d'associé?
Merci
Bonjour,
Un démembrement de parts social = un associé.
S'il est démembré en 3 personnes, les 3 personnes forment un associés (et non pas 3 associés). Sachant que les droits des uns et des autres ne sont pas les mêmes suivant s'il a le statut de nu-proprio ou usufruitier.
A confirmer.
;)
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Charte à lire avant de poster.
Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).
Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].
C'est une grande question que celle de l'interprétation de l'article 1844 du code civil !
Ce qui est sur (car d'ordre public) c'est que 'tout associé a le droit de participer aux décisions collectives'.
La propriété est divisée entre la disposition et la jouissance, et traditionnellement l'usufruitier jouit du bien et le nu-propriétaire en dispose.
Le problème vient de l'alinéa 4 de l'article 1844. In fine, elle permet aux statuts de prévoir que l'usufruitier dispose des droits de vote pour toutes les décisions du moment que le NP peut "participer" aux décisions (si bien sur on ne considère pas que participer c'est voter!).
Au final l’ambiguïté de la jurisprudence est de reconnaître que l'usufruitier puisse disposer de tous les droits de vote sans lui reconnaître la qualité d'associé !
La jurisprudence est abondante sur ce point et les tribunes également ! Bon courage !
Salut,
A ma connaissance, la jurisprudence n'a toujours pas tranché ce point.
Personnellement, je pense que l'usufruitier n'a pas la qualité d'associer tout simplement parce qu'il peut être privé du droit de vote. Or, cela reviendrait à inverser le rapport nu-propriétaire/usufruitier.
Pour plus d'info : cf. ce sujet http://www.juristudiant.com/forum/partielles-t11056.html sur lequel je développais un peu plus.
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« Je persiste et je signe ! »
Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.
Bonjour,
Pour moi, un associé est, au départ, quelqu'un qui a "apporté" quelque chose à la création de l'entreprise, ce qui fait qu'il est "porteur de parts sociales" (ou de fractions de parts sociales).
Article 1832
...d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter...
Ce qui est même le cas de celui qui ne contribue pas à la formation du capital social (l'apporteur en industrie du 2ème alinéa du 1843-2).
Donc, jusque là, on ne parle pas de droit vote : "associé" = "apporteur".
Or, être "porteur de part" ne donne pas automatiquement un droit de vote, alors qu'il est pourtant "associé" et même si c'est généralement le cas. Le 1er alinéa du 1844 dit seulement "droit de participer aux décisions collectives" et non pas "droit de vote". Nuance que semble bien faire la Cour de cassation.
Alors que le terme "droit de vote" se retrouve bien, lui, dans le 3e alinéa du même article.
Donc, on peut être associé (porteur de parts) et ne pas avoir le droit de vote, du moment qu'on peut "participer aux décisions collectives".
D'ailleurs, au sens du 2ème alinéa du 1844, les copropriétaires sont bien tous considérés comme "associés", mais un seul à le droit de vote ET de participer : le mandataire unique désigné. Il n'est pas clairement dit que ce dernier serait seul à avoir droit au titre "d'associé".
Pour moi (et apparemment pour la Cour de cassation), "participer aux décisions" n'implique pas nécessairement "droit de vote".
C'est aussi ce que dit le dernier alinéa, quelque part. Lequel peut priver de droit de vote aussi bien le NP que l'usufruitier (mais pas les deux en même temps)(ou prévoir une répartition différente).
Sauf que je veux bien admettre que "participer" sans avoir le droit de vote...
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Hors Concours
une solution serait d'user de la latitude donner au derniers alinéa de l'art 1844 et prévoir au status de façon claire selon qu'on veuille ou non reconaitre au nue-proprio "un droit de vote effectif".
Bonjour,
C'est toujours un peu embêtant, selon les "statuts" respectifs d'un usufruitier et d'un nu-propriétaire, en fonction des décisions à prendre, les intérêts de l'un ne s'accordant pas forcément avec ceux de l'autre.
Par exemple, lorsqu'il s'agit de décider si on va distribuer des dividendes et combien... ou de voter une décision de provisionner pour combler des pertes éventuelles.
Le nu-propriétaire aura tendance à voter contre ou le moins possible, alors que l'usufruitier votera plutôt avec les deux mains et pour un max...
Un peu le même problème que pour une copropriété, suivant qu'il s'agit de décider du budget de l'entretien (à la charge de l'usufruitier) ou de celui de gros travaux (à la charge du nu-propriétaire).
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Hors Concours
une reponse claire sur la question demeure subjective si on voit les remous que cela crèe au sein de la jurisprudence et l'inconstance de celle ci. c'est quand même dômmage quand les textes reste assez évasifs et laisse la latitude au juge d'apprécier au cas par cas. c'est bien parfois la porte ouverte à une extension un peu trop élastique de la loi.
Bonsoir,
Mais encore ? Comment voulez-vous faire autrement ?
quand les textes reste assez évasifs et laisse la latitude au juge d'apprécier au cas par cas
Avez-vous remarqué que c'est le principe même de 90% du code civil ?
(on pourrait même dire de 90% de 90% de tous les codes civils de la Terre)
Vous devriez relire le discours préliminaire de Portalis. Et il ne date pas d'hier.
c'est bien parfois la porte ouverte à une extension un peu trop élastique de la loi.
Vous confondez avec le code pénal, là...
Ou le code de la route...
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Hors Concours