{{La désignation d'un délégué syndical et sa contestation}}
Article rédigé par bulle
{{I)La désignation}}
Pour rappel, les délégués syndicaux ne peuvent être désignés que dans les entreprises ou établissements d’au moins 50 salariés (article L.2143-3 et R.2143-3 C.trav)
[Tempéraments : un DP peut être désigné comme DS par un syndicat dans les entreprises de moins de 50 salariés ; un DS peut être désigné en dessous du seuil de 50 salariés si une convention ou un accord collectif le prévoit (article L.2141-10 C.trav)].
La désignation d’un délégué syndical est soumise à certaines formalités. En effet, l’article L.2143-7 C.trav dispose que : « Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'inspecteur du travail.
La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué ».
De plus, seul un syndicat représentatif peut procéder à la désignation d’un DS (article L.2143-3 C.trav).
{{II)Qui peut contester la désignation d’un DS ?}}
L’article L.2143-8 C.trav ne vise personne en particulier.
Il suffira donc d’avoir un intérêt à agir.
Le droit de contester la désignation d’un DS sera donc ouvert :
- à l’employeur ;
- aux autres organisations syndicales ;
- à toute autre personne ayant un intérêt à agir.
{{III)Que peut-on contester ?}}
La désignation d’un DS peut être contestable parce que :
- l’effectif de 50 salariés n’est pas réuni ;
- l’organisation syndicale l’ayant désigné n’est pas représentative ;
- la personne désignée ne remplit pas les conditions requises : elle n’a pas obtenu un score de 10 % sur sa tête, elle bénéficie d’une délégation écrite d’autorité permettant de l’assimiler à l’employeur, elle représente l’employeur dans une institution représentative du personnel,... .
{{IV)Comment contester ?}}
La contestation de la désignation de DS légaux ou conventionnels sera recevable sur simple déclaration au greffe, dès lors qu’elle est introduite dans un délai de 15 jours (article L2143-8 C.trav).
La lettre devra préciser l’objet de la demande et le nom des parties.
- Le point de départ du délai de 15 jours: le délai de contestation de la désignation du DS ne cours qu’à compter de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance par quelque moyen que ce soit de la désignation (Cass.soc, 9 avr. 2002, n°00-60.332).
- La fin du délai de 15 jours:
Depuis un arrêt Cass.soc, 9 juillet 1996 (n°95-60.754), il fallait se placer à la date de réception de la contestation par le greffe du tribunal d’instance pour apprécier la fin du délai. Ainsi, toute contestation envoyée dans le délai de forclusion de 15 jours mais réceptionnée au greffe une fois le délai expiré était irrecevable.
Un arrêt Cass.soc 26 septembre 2012 (n°11-60.147 FS-PB) est venu mettre fin à cette jurisprudence. Depuis ce revirement, il faut retenir la date d’envoi de la déclaration au greffe du tribunal d’instance.
« Mais attendu que lorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance, le recours prévu à l'article L.2143-8 du code du travail a pour date celle de l'envoi ; qu'il s'ensuit que la date de réception de la lettre de recours au greffe invoquée dans le moyen est sans effet sur la recevabilité de ce recours … ».
Ainsi, peu importe que la lettre soit reçue au greffe après ce délai de 15 jours; il suffit à présent que la lettre de recours soit envoyée par voie postale avant l’expiration du délai de 15 jours.
Cet arrêt se situe dans la continuité de l’arrêt Cass.soc 6 janvier 2011 (n°09-60.398) à propos de la contestation des élections des délégués du personnel dans lequel la Cour avait décidé que « lorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par l'article R. 2314-28 du code du travail [en contestation des élections des DP] a pour date celle de l'envoi de la déclaration ».
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