Bonjour je propose mon plan merci de me dire ce que vous en pensez:
La question de savoir si la perte de chance peut être indemnisée alors même qu’en l’absence du fait dommageable, le résultat désiré n’aurait peut-être pas été atteint?
I: le lien direct de la perte de chance
II: un opportun recadrage de la perte de chance
Voici l'arrêt:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 11-11.237 et P 11-10.935, qui sont identiques ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est
constatée la disparition d’une éventualité favorable ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X..., imputant la récidive de ses troubles
de l’occlusion à M. Y..., chirurgien-dentiste, qui lui avait fait subir un traitement
d’orthodontie entre 1990 et 1992, l’arrêt attaqué retient, au vu du rapport d’expertise
judiciaire, que l’absence de contention après le retrait des bagues constituait un manque
de précaution fautif, mais que cette faute n’était pas en lien direct avec la récidive de la
pathologie, dès lors que la récidive aurait pu se produire, avec une probabilité non
négligeable, même s’il y avait eu contention ;
Qu’en statuant ainsi, quand le caractère fautif de l’absence de contention après traitement
impliquait nécessairement que la convention aurait pu, si elle avait été mise en place,
avoir une influence favorable sur l’évolution de la pathologie, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 novembre 2010,
entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., le condamne
à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l’arrêt attaqué :
D’AVOIR débouté Mademoiselle X... de ses demandes à l’encontre du docteur Y... ;
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... soutient que la responsabilité du docteur Y... est sur
la base de l’article 1147 du Code civil, au vu des conclusions du rapport d’expertise
judiciaire déposé par le docteur Z... et des conclusions du docteur A... confirmées par une
nouvelle attestation du 10 mars 2010 ; qu’en indiquant que le docteur A... indique qu’un
traitement de malocclusion de classe II division 2 bien conduit, aboutissant à une
occlusion stable, a beaucoup moins de risque de récidiver et encore moins si une
contention est réalisée, elle en déduit que le traitement, mal conduit par le docteur Y... qui
n’a pas posé d’appareils de contention, est responsable de l’absence de suivi ; que
Mademoiselle X... se fonde également sur les conclusions du docteur A... pour soutenir
qu’il incombait aux praticiens de choisir la thérapeutique la plus adaptée ; qu’elle critique
en l’occurrence le choix d’extraction de prémolaires inférieures qui a provoqué le recul des
incisives inférieures et leur verticalisation en facilitant la récidive de la supraclusion ; que
Mademoiselle X... considère que les conclusions de l’expert judiciaire relatives à une
probabilité non négligeable de récidive, même s’il y avait eu contention, sont excessives ;
que le docteur A... a précisé pour sa part qu’une récidive, telle qu’elle relève de la chirurgie à l’âge adulte, concernait un pourcentage très faible de traitements de classe II
division d2 ; que le docteur Y... se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire qui a
estimé qu’il avait posé son diagnostic de façon correcte, qu’il avait proposé et réalisé un
traitement adapté à la pathologie de la patiente ; que seule lui a été reprochée une
absence de contention à l’issue du traitement orthodontique actif ; qu’il fait observer que
l’expert a pris soin d’ajouter que rien ne permettait de dire que la pathologie n’aurait pas
récidivé après une contention de six mois s’agissant d’une pathologie préoccupante car
récidivante ; que, subsidiairement, dans l’hypothèse où le lien de causalité serait retenu, il
considère que seule pourrait lui être imputée une responsabilité extrêmement limitée ;
qu’en droit, le chirurgien-dentiste est tenu à une obligation de moyen quant aux soins qu’il
prodigue ; que la mise en jeu de sa responsabilité est subordonnée à la preuve d’une
faute commise dans les soins dentaires, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la
faute et préjudice ; qu’en l’espèce la seule faute véritablement caractérisée au vu des
expertises réalisées est l’absence de contention à l’issue du traitement orthodontique
commencé le 3 septembre 1990 et poursuivi jusqu’au retrait des multi bagues en 1992 ;
que ces soins ont été prodigués à Mademoiselle X..., née le 7 avril 1979, atteinte d’une
pathologie dite préoccupante par l’expert judiciaire car difficile à traiter et sujette aux
récidives ; que l’expert a souligné l’existence de plusieurs « écoles » concernant les choix
thérapeutiques à proposer à chaque patient ; que le traitement le plus souvent proposé
chez l’enfant est orthontique dans un premier temps, les récidives éventuelles pouvant
aboutir à un traitement orthodontique et chirurgical, le plus souvent proposé chez l’adulte ;
qu’en l’espèce l’expert a considéré que le docteur Y... avait posé un diagnostic de façon
correcte et proposé un traitement adapté à la pathologie ; que les extractions étaient
justifiées par l’encombrement et le choix thérapeutique du praticien ; que le traitement
avait finalement abouti à une amélioration de la pathologie laquelle avait récidivé
ultérieurement ; que le docteur Z..., expert judiciaire, a soigneusement étudié la question
du lien de causalité entre les soins prodigués par le docteur Y... entre septembre 1990 et
juillet 1992 et la pathologie dentaire actuellement présentée par Mademoiselle X... ; qu’il a
finalement conclu que la récidive de la pathologie ne pouvait être attribuée avec certitude
aux soins du docteur Y..., la récidive ayant pu tout à fait survenir après contention, car
relativement fréquente dans ce type de pathologie ; qu’il a considéré que le traitement
orthodontique avec période de contention n’apporterait très probablement qu’une
amélioration transitoire, comme l’indique également le docteur B..., le seul traitement dont
on pourrait attendre une amélioration réelle et stable dans le temps étant un traitement à
la fois orthodontique et chirurgical ; que ce traitement qui corrigerait les anomalies
osseuses constitutionnelles de Mademoiselle X... en entraînant une modification de la
morphologie du visage, est relativement lourd et doit être connu et accepté par la patiente
; qu’ainsi, l’expert estime que la pathologie présentée par Mademoiselle X... aurait pu,
avec une probabilité non négligeable, récidiver, même s’il y avait eu contention et qu’après
l’échec d’un traitement purement orthodontique, ce serait posé la question du traitement
orthodontique et chirurgical ; qu’il en résulte que le manque de précaution fautif imputable
au docteur Y..., dû à l’absence de prolongation de la période de contention à la fin du
traitement orthodontique intervenue en 1992, ne peut être considéré comme en lien direct
de causalité avec la récidive de la pathologie dès lors qu’il n’est pas établi avec certitude
que cette faute ait été à l’origine d’une perte de probabilité d’un facteur favorable à la
stabilisation de l’état de Mademoiselle X... ; qu’en conséquence, il convient de confirmer le
jugement entrepris en toutes ses dispositions, les conditions légales n’étant pas réunies
pour engager avec certitude la responsabilité du docteur Y... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le médecin est tenu d’une obligation de moyens et il
appartient au client de prouver la faute du praticien laquelle peut consister en une faute quelconque dès lors que constitutive d’une défaillance contractuelle ; qu’en l’espèce, le
défendeur admet sa responsabilité en ce qu’il ne conteste pas les conclusions du rapport
d’expertise au terme duquel il lui est reproché de ne pas avoir effectue de contention à
l’issue du traitement orthodontique actif ; que toutefois, la responsabilité médicale, ainsi
que de toute responsabilité contractuelle, ne saurait être engagée qu’à la condition notable
que la victime souffre d’un préjudice et qu’il y ait un lien de cause à effet entre ce préjudice
et l’intervention de l’auteur supposé du dommage ; que ce lien de causalité peut être
caractérisé lorsque la faute du praticien a permis la réalisation du dommage ; qu’à
l’inverse, il n’y a notamment pas de rapport de causalité s’il apparaît que le dommage se
serait produit même en l’absence de toute faute reprochée au défendeur ; qu’en l’espèce,
l’expert estime que la pathologie présentée par Mademoiselle X... aurait pu, avec une
probabilité non négligeable, récidiver même si le docteur Y... avait réalisé une contention ;
que le défendeur concède en conséquence être responsable des préjudices subis par
Mademoiselle X... mais uniquement de manière partielle, sa responsabilité devant ainsi
s’exprimer sousforme de quote-part, et ce au motif que Mademoiselle X... a subi une perte
de chance de ne pas voir la malformation dentaire dont elle souffrait récidiver ; qu’il doit
être cependant être rappelé que la notion de perte de chance ne doit intervenir qu’à
propos de l’étendue du droit de la victime, pour évaluer son préjudice ; qu’elle ne saurait
conduire à déclarer le médecin partiellement responsable d’un risque ; que l’expert affirme
à plusieurs reprises au cours de son expertise que la récidive de pathologie présentée par
Mademoiselle X... est relativement fréquente dans ce type de pathologie ; qu’il doit en être
déduit que le dommage certain présenté par Mademoiselle X... n’est pas nécessairement
en relation causale avec la faute commise par Monsieur Y... ; que le doute sur l’existence
du lien de causalité doit profiter au défendeur ; que dès lors, la faute commise par le
défendeur ne pouvant être considérée comme étant la cause du dommage, et le doute sur
le lien causal ne pouvant être supplée par la notion de perte de chance, il y a lieu de
débouter Mademoiselle X... de l’ensemble de ses prétentions ;
1°) ALORS QUE la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois
qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel
a estimé, au vu du rapport d’expertise judiciaire, que la pathologie présentée par
Mademoiselle X... aurait pu, avec une probabilité non négligeable, récidiver, même s’il y
avait eu contention ; qu’il résultait de ces constatations que la mise en place d’une
contention ouvrait néanmoins des chances de guérison, ce qui justifiait du reste son
existence ; que dès lors, en déclarant, pour débouter Mademoiselle X... de l’intégralité de
ses demandes indemnitaires, que la faute du docteur Y... consistant à ne pas avoir établi
une période de contention à la fin du traitement orthodontique litigieux, ne pouvait être
considéré comme présentant un lien direct de causalité avec la récidive de la pathologie
du fait qu’il n’était pas établi avec certitude que la faute du docteur Y... ait été à l’origine
d’une perte de probabilité d’un facteur favorable à la stabilisation de l’état de
Mademoiselle X..., la Cour d’appel, qui n’a pas tiré de ses propres constatations les
conséquences légales s’en évinçant, a violé l’article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE Mademoiselle X... faisait valoir (conclusions d’appel, p. 7) que le docteur
Y... avait, entre autres fautes, non seulement omis de poser un appareil de contention,
mais aussi qu’il n’avait pas effectué convenablement la surveillance de sa patiente, ce qui
était en effet souligné, d’une part dans les observations du docteur A... sur le rapport
d’expertise, selon lesquelles quelques mois après la fin du traitement, Madame X... avait
fait remarquer au docteur Y..., qui s’était borné à invoquer le « défaut de famille », sans
proposer de solution, que l’encombrement dentaire réapparaissait et s’aggravait progressivement, mais aussi, d’autre part, dans le rapport d’expertise lui-même et dans le
rapport amiable et contradictoire à la fois rédigé par le docteur A..., pour la MAIF, et par le
docteur C... pour la compagnie GRAS SAVOYE, ; que dès lors, en s’abstenant de
rechercher si, au-delà de l’absence de contention, que le docteur Y... aurait dû proposer à
la patiente, ce dernier n’avait de surcroît pas omis d’assurer un suivi au traitement
orthodontique lourd qu’il avait mis en oeuvre, y compris lorsque son attention avait été
attirée sur la réapparition et sur l’aggravation de l’état de Mademoiselle X..., et si le fait
que l’absence de contention s’accompagne d’une absence totale de surveillance de la
patiente après les soins orthodontiques, n’était pas constitutif d’une faute en relation avec
la perte de chance d’éviter la récidive de la pathologie de Mademoiselle X..., la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil.
Vos titres ne ciblent pas sur la solution de la Cour de cassation, en principe quand on fait un commentaire d'arrêt, rien qu'à voir les intitulés on doit connaître la décision de la Cour suprême or ici rien de tel
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Bonjour,
Au lieu de...
Qu'en statuant ainsi, quand le caractère fautif de l'absence de contention après traitement impliquait nécessairement que la convention aurait pu, si elle avait été mise en place, avoir une influence favorable sur l'évolution de la pathologie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé ;
je pense qu'il faut lire...
...que la contention aurait pu, si elle avait été mise en place, ...
Parce que, sinon, je ne vois pas de quelle "convention" il peut s'agir.
(erreur de greffier, apparemment)
A part une éventuelle "convention d'honoraires" parce que, vu l'ampleur des travaux, il a pas dû y aller avec le dos de la cuillère, le chirurgien-dentiste...
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Hors Concours
La question de savoir si la perte de chance peut être indemnisée alors même qu’en l’absence du fait dommageable, le résultat désiré n’aurait peut-être pas été atteint?
C'est le principe même de la perte de chance en même temps.
Je vous ai dit que le plan n'allait pas, mais vous n'avez pour le moment pas donné un autre plan
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