bonjour a tous,
dans mon cours j'ai marqué que pour assurer la protection de l'enseigne il fallait 2 conditions négatives qui sont les suivantes:
.l'enseigne ne doit pas etre générique, nécessaire, c'est à dire banal
.l'enseigne ne doit pas etre identique entre les 2 fonds de commerce similaire=ne ne doit pas etre déceptive, trompeuse pour le public.
...en relisant, j'ai un doute sur la 2ème condition ne serait ce pas plutot le contraire?...pour qu'il y ait protection ne faut-il pas justement que l'enseigne soit identique?...car sinon je ne vois pas l'intéret de la protection, elle n'aurait pas lieu de jouer.
merci de votre futur lumière... :wink:
Bonjour,
J'ai du mal à comprendre votre doute.
L'enseigne que vous voulez protéger, pour que vous puissez la protéger, ne doit pas ressembler "à s'y méprendre" à celle appartemant à quelqu'un d'autre. C'est l'évidence.
Si vous faites dans l'électroménager et la hi-fi, vous ne pourrez pas avoir une enseigne baptisée TARDY, encore moins un logo en lettres noires dans un rond blanc encadré d'un carré rouge. Vous ne pourrez pas non plus baptiser votre enseigne ELECTROMENAGER tout court. Mais vous pourriez tenter, si ce n'est pas déjà pris, DARTYNOVITCH, surtout si c'est votre nom de famille, ou ELECTROMENAGERIE.
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Hors Concours
Bonsoir,
un petit message, sur le même sujet enfin presque, je voudrais savoir quelle était la distinction à opérer entre la jurisprudence Bordas et la jurisprudence Ducasse?
Est-il dans les deux solutions question de l'utilisation du patronyme d'une personne physique en guise de dénomination sociale d'une personne morale quand la personne physique s'en retire?
En fait, si mes souvenirs sont bons ces deux arrêts donnent deux solutions différentes mais n'ayant pas pu assister à ce cours je suis passée à côté d'une subtilité si j'en crois les livres...Pourrait-on m'aider???Please...
Bonne soirée
Armelinho
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Master I Droit Privé à Nanterre
Bonsoir,
un petit message, sur le même sujet enfin presque, je voudrais savoir quelle était la distinction à opérer entre la jurisprudence Bordas et la jurisprudence Ducasse?
Est-il dans les deux solutions question de l'utilisation du patronyme d'une personne physique en guise de dénomination sociale d'une personne morale quand la personne physique s'en retire?
En fait, si mes souvenirs sont bons ces deux arrêts donnent deux solutions différentes mais n'ayant pas pu assister à ce cours je suis passée à côté d'une subtilité si j'en crois les livres...Pourrait-on m'aider???Please...
Bonne soirée
Armelinho
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Master I Droit Privé à Nanterre
Bonjour,
Dans mon esprit, ces deux jurisprudences ne sont pas contradictoires.
Dans l'affaire Bordas, le patronyme avait été utilisé pour la dénomination sociale par la famille Bordas. Le dernier des Bordas se retirant de ladite société prétendait retirer le droit d'usage de son patronyme pour la dénomination elle-même de la société, ce que la cour de cassation a refusé.
Dans l'affaire Ducasse, c'est un peu différent. Même topo de départ, mais la société à aussi utilisé son patronyme pour autre chose : des produits et des services. Et c'est pour ces autres choses que sa demande a été accueillie par la cour de cassation.
Si vous donnez ou acceptez de donner votre patronyme pour désigner une société, vous ne pouvez pas revenir dessus puisque
Bonsoir,
Je vous remercie pour ce détail j'ignorais la différence de jurisprudence entre le cas du patronyme pour la dénomination sociale et l'hypothèse du nom donné aux produits. Je pensais qu'en disposant du patronyme pour son nom, la société en disposait également pour ses produits...Enfin bref je ne suis pas très claire je préfère m'arrêter là.Merci Camille...
Bonne soirée
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Master I Droit Privé à Nanterre
Bonjour,
Bonjour,
je vous remercie enfin j'y vois plus claire dans toute cette affaire!D'autant plus qu'avec l'exemple que vous avez pris je ne pouvais pas ne pas comprendre.
Passez de bonnes fêtes de fin d'année...
Armelinho
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Master I Droit Privé à Nanterre
Je suis d'accord avec Camille pour ce qui est du principe de spécialité. Par contre, pour moi, la principale différence qui résulte des jurisprudence Bordas et Ducasse résulte de la notoriété du nom.
Dans les attendus des arrêts, on comprend que Bordas ne pouvait pas interdire l'utilisation de son nom car le nom était devenu connu après la formation de la société.
Dans le cas de Ducasse (que j'aimerais bien avoir à mes fourneaux en ce jour de réveillon), il avait apporté son nom notoirement connu à la société. Du fait que son nom jouissait d'une certaine renommée avant son activité dans la société, il pouvait en disposer.
Joyeux Noël !!!
Bonjour,
Moi, je veux bien, mais...
Extrait de l'arrêt Bordas :
Ca m'apprendra à ne parler que de mémoire sans vérifier...
Pour mettre en avant le critère de la notoriété, mon souvenir s'appuyait sur un commentaire doctrinal (dont la référence m'a échappé, vous vous en doutez) qui avait interprété l'arrêt comme je l'ai expliqué plus haut. J'avais trouvé cette interprétation plutôt juste.
Bonjour,
Le critère de notoriété est surement possible aussi dans certains cas, mais vous admettrez avec moi que les attendus de ces deux cas n'ont pas du tout l'air d'y faire référence.
D'ailleurs, dans l'arrêt Bordas, on parle bien d'un "[u:3nhw431c]objet[/u:3nhw431c] de propriété industrielle", pas d'un droit.
Et selon mon interprétation (toujours discutable), la société a le droit d'user de l'objet (cas Bordas), mais pas d'en "abuser" (cas Ducasse)...
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Hors Concours
Je m'aligne sur votre interprétation. Toutefois, concernant la notoriété, il ne s'agit que d'un critère mis en avant par la doctrine, l'auteur s'était peut être un peu éloigné de l'arrêt mais je pense qu'il avait vu juste.
Sans employer de langage juridique, la société ayant permis à son gérant de se faire un nom peut continuer à l'utiliser. Alors qu'une société qui s'est fait son nom sur celui de son gérant ne peut que se soumettre aux exigences de la personalité.
Mais votre explication était la meilleure. En tout cas, quel plaisir de parler avec des gens qui vont au fond des choses.
Bonjour,