la société en formation : besoin d'aide

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Bonjour, j'ai un cas pratique à faire... j'ai dégrossi la chose mais ya qq chose qui me gène :

Mr et MMe B ont décidé de s'associer avec leur ami Mr C afin de créer une SARL ayant pr objet la commercialisation de chaussures.
le 1er janvier 97 il décident de commander des centaines de paires de chaussures
le 1er février ils signent enfin les statuts de sociétés
le 15 fevrier ils louent un local et achetent du materiel pour l'aménager

on ns dit qu'il ya des formalités necessaires a la création de l'entreprise qui n'ont pas été accomplies. LESQUELLES ?

je vous explique mon raisonnement:

Alors, pr créer une société avant de signer les statuts il ya une période de négociation n'est-ce pas ? on distingue le projet de société puis la promesse de société . MAIS , pour que la promesse soit caractérisée il faut que les futurs associés se soient mis ok sur les éléments du contrat :
( les elements je les connais, je ne v donc pas les citer ici) cependant, il yen a un qui me pose probleme c'est l'affectio societatis, est-ce qu'on peut dire qu'ici ds ce cas pratique il ya présence ou non de l'affectio societatis ???
SVP pourriez vous m'aider a savoir cela

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Yann Modérateur

Je pense qu'il y a affectio societatis, en effet je ne pense pas qu'on puisse considérer que la commande d'une telle quantité de chaussures soit destinée à un usage privé!
Il faut d'abord définir l'affectio societatis: c'est l'intention ferme et définitive des associés de créer la société. Elle va se manifester par des actes matériels tendant à la naissance et à la vie de la société. Ici, on peut considérer que passer une commande d'un tel volume ne laisse pas de doute quant à l'intention de celui qui la passe.
Mais il faut aussi voir une chose dans ce cas. Qui a passé la commande? Est-ce un seul des membres ou tout les trois?

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Alors il est simplement précisé " ils décident de commander une centaine de paire de chaussures" donc je suppose que c'est tous les 3 .

l'affectio societattis = volonté de collaborer activement sur un pied d'égalité au develloppement de l'oeuvre commune
mais est-ce qu'ici ils décident de collaborer sur un pied d'égalité ? c ça qui me genait pour savoir si on pouvait dire ou non qu'il y a un affectio societatis

en ce qui concerne les elements manquant pour la création de la société j'ai marqué quil s'agissait :
- des apports ( ici ls n'en n'ont pas fait )
- la participation aux résultats ( moi je ne vois pas ou il décident de participer aux résultats et pertes de la future société ) mais peut etre que je me trompe ?!

pourriez vous me donner vos avis ?

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Yann Modérateur

Pour l'affectio societatis, il n'y a pas assez d'éléments pour juger. Donc on envisage les deux hypothèses. Avec pour ma part une prédominance pour le oui.

Les apports, ce sera l'argent investi dans la commande, les locaux de stockage et autre.

La participation, il n'y a pas assez d'éléments, donc toujours pareil on voit les deux hypothèses.

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oui mais l'objet du cas pratique c'est " toutes les formalités necessaires a la creation de la société ( donc la SARL) n'ont pas été accomplies ...

c 'est de quelles formalités qu'il faut parler alors ?

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Yann Modérateur

Peyt-être est-ce l'ensemble des formalités telles que la publication au BODACC, l'annonce dans le JAL, le dépôt au gref des status, etc...

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Dans l'énocé il est écrit que des éléments manquent à la création de "l'entreprise". Or, une entreprise n'est pas forcément organisée sociétairement. De toute façon, j'ai compris qu'il était question de la création d'une SARL, la formalité manquante serait donc l'immatriculation au RCS. Formalité importante puisqu'elle permet de donner la personnalité morale à la société et donc de faire jouer le rôle que l'on entendait trouver en créant une SARL: limiter ses engagements.
Dans tous les cas, l'énoncé est pour le moins succinct.

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Les formalités pures, ce serait :
- dépôt des fonds qui seront nécessaires au fonctionnement de la société
- signature des statuts
- enregistrement des statuts dans le délai d'un mois pour conférer une date certaine
- publicité dans un JAL d'un avis de constitution
- demande d'immatriculation + 2 exemplaires originaux des statuts + attestation de parution au JAL de l'avis de constitution + attestation de jouissance d'un local siège de la société future transmis au CFE
- immatriculation au RCS, contrôle formel du greffier
- remise de l'extrait K bis
- publication de l'avis de constitution et infos au BODACC dans les huit jours

L'affectio societatis concerne plus les conditions de formation au moment de la création, donc pour les formalités je répondrais publicité et immatriculation, comme Yann et Cirdess, en en tirant les conséquences pour les actes déjà accomplis.

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il te manque ici l'inscrption au registre du commerce et des societes (RCS)

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CRFPA de Versailles

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Ben moi je suis pas sure que ce soit ces formalités là... je pense qu'il s'agit de formalités avant la signature des status qui ont été omises non?? quelles sont les formalités a accomplir avant la signature des statuts a votre avis ?

On ns donne des dates également ds l'enoncé, je me demande si ça a une utilité quelconque ?

D'autre part le cas pratique me pose la question "quelles formalités necessaire a la création de la société n'ont pas été accomplies et la suite que je vs ai pas donné c'est : quelles en sont les conséquences au niveau de la société ? et au niveau des rapports entre associés ?

Bref, je me prends la tete sur ce cas pratique...
Est-ce que vs auriez du nouveau à ce sujet la ?

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Les formalités, c'est pour la " forme ". Une société en participation est dépourvue de personnalité juridique, donc constituée sans les formalités telles que l'immatriculation. Les formalités commencent avec l'administration en fait... :lol:

Je pense que les dates concernent la société en formation : les associés achètent les lots de chaussures avant la signature des statuts et avant l'immatriculation.
Tant que la société n'a pas été immatriculée, elle n'a ni personnalité ni patrimoine propre et distinct de celui de ses associés : il n'y a qu'un contrat soumis aux règles générales des contrats et aux dispositions particulières du contrat de société ( art. 1842 Cciv ).
Ce sont donc les associés qui répondent des dettes - sauf pour la société à reprendre les actes une fois immatriculée ( art. 1843 Cciv ).

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*Membre de la BIFF*

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Dites moi si je me trompe mais il me semble que lors de la création d'une société il ya la necessité avant la signature des statuts que chaque associés fasse des apports non?
Quand je lis le cas pratique je crois que cette formalité n'est pas présente...
non?
N'y a t-il pas un vice de constitution alors ??

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Yann Modérateur

Ici les apports ce sera par exemple X qui fournit les locaux pour stocker les chaussures, Y qui fournit l'argent pour passer commande (je ne pense pas que le fournisseur donne gratuitement les chaussures), etc...

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ralala.. alors c'est moi qui fait fausse route ?
Les éléments manquants ne seraient pas des éléments avant la signature des statuts ??

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Excusez moi d'être tétue mais je viens de relire mon cours , il est précisé que "pour pouvoir réaliser sa mission, la société a besoin de moyens financiers [u:1ccuqcdz]initiallement[/u:1ccuqcdz] constitutés par les apprts des associés.
Les apports constituent le patrimoine initial de la société.

Or, peut etre que c'est moi qui ai tord mais j'arrive pas à voir ou est-ce qu'ils se sont engagés parallement à faire un apport...

Le fait de commander des chaussures je n'arrive pas à le concevoir comme un apport au sens de la définition de mon cours..

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a mon avis le probleme est tout autre

il s'agit de savoir si la societe peut reprendre les actes signes par les associes a son compte

les apports seraient donc les sommes engagees par les associes en leur nom propre

mais pour cela il manque l'immatriculation de la societe au RCS

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M2 - DJCE de Nancy
CRFPA de Versailles

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les statuts ont été déja signés donc la société a été constituée et l'affectio societatis est présent cependant la société n'a pas été immatriculée au registre de commerce et donc elle n'a jamais eu de personnalité morale.

En l'absence de personnalité juridique de la société et donc de capacité les associés lui ont prêté la leur en espérant ne servir que d'intermediaires. Cependant, puisque les associés n'ont pas accompli le formalisme d'opposabilité requis pour doter la société de la personnalité morale ils seront personnellement engagés vis à vis des tiers avec lesquels ils ont conclu des contrats conformement aux dispositions de l'article je pense (1843 du code civil français), ils verront egalement leur responsabilité engagée si la société ne reprend pas leurs engagements après immatriculation .

Mais attention même si la société n'a jamais été immatriculée les creanciers ont un moyen pour poursuivre à la fois les associés et la société. En effet si la société a exercé une activité durable et importante les creanciers peuvent soutenir que la société en formation s'est muée en une société en participation ou en société créee de fait.