Résumé de cours présent sur le forum :(attention il date...)
http://www.juristudiant.com/forum/de-la-legalite-criminelle-a-o-la-tentative-t14175.html
Le cas pratique en droit pénal
I) Qualification des faits :
Plusieurs étapes, certaines ne sont pas systématiquement abordées.
A) Etude du texte d’incrimination :
Il convient d’étudier cette étape dans deux hypothèses : vous devez défendre un client qui est poursuivi sur le fondement de ce texte et vous cherchez à démontrer qu’il est contraire au principe de légalité criminelle (art 111-3). La deuxième hypothèse étant lorsque votre sujet comporte une « nouvelle » incrimination tout droit sortie de l’imagination du correcteur, il est naturel de chercher à la confronter au principe précité.
B) Le choix de la qualification juridique des faits et son impact sur la suite du devoir :
Plusieurs hypothèses se présentent :
1) La qualification est simple et sans difficulté (le sujet vous apporte quasiment la réponse et n’attend que votre confirmation)
2) La qualification est plus subtile et nécessite d’étudier tour à tour plusieurs incriminations avant de se décider. Dans ce cas, il est important de prêter attention à ces quelques points :
• Vérifier si les qualifications ne sont pas incompatibles (soit légalement soit jurisprudentiellement).
• Vérifier si l’une des qualifications potentielles ne constitue pas une circonstance aggravante de l’autre. C’est la différence entre la qualification large et partielle.
• Si jamais le point précédent n’écarte pas l’une des qualifications, il faut regarder du côté de la localisation des textes dans le Code pénal. Si les incriminations sont dans le même livre du Code, alors c’est un concours idéal de qualifications. Il se résoud en ne retenant qu’une seule qualification qui est celle de l’incrimination punissant le plus sévèrement les faits. Dans le cas où les incriminations se trouvent dans des livres différents du Code pénal ou dans un autre Code (ce que l’on traduit également comme portant atteinte à des valeurs sociales différentes), il y a ce que l’on appelle un concours réel d’infractions (art 132-2 et s.). Dans ce cas plusieurs qualifications pourront être retenues. Pour mesurer la sanction alors encourue, il faut regarder selon que les infractions sont poursuivie en unité de poursuite (non cumul des peines de même nature, une seule peine prononcée dans la limite du maximum légal le plus haut) ou en pluralité de poursuite (exécution cumulative des peines de même nature dans la limite du maximum légal le plus élevé).
Il est donc nécessaire de ne retenir qu’une seule qualification des faits (sauf concours réel d’infractions).
Quels impacts sur la suite du devoir : c’est selon la qualification retenue que vous pourrez étudier d’autres éléments d’un cas pratique : l’application de la loi pénale française dans le temps, dans l’espace, la complicité, la tentative, les délais de recours, de prescription… qui vont entièrement dépendre de l’incrimination que vous allez retenir (voir III) ). Exemple parmi beaucoup d’autres, retenir une incrimination constitutive d’une contravention fermera de nombreuses portes sur les notions précitées.
II) Application de la loi pénale : espace et temps
C’est bien joli de savoir qu’on pourrait incriminer quelqu’un sur la base du texte trouvé et retenu en I). Mais encore faut-il que la loi pénale française soit applicable. D’abord dans l’espace (art 113-1 et s.) puis dans le temps (art 112-1 et s.)
A) L’espace
D’abord l’espace puisque logiquement si vous écartez l’application de la loi pénale française, avoir étudié l’application dans le temps n’aura servi à rien, sauf à vous faire perdre du temps justement.
1) Sur le territoire de la République
- Principe de territorialité : la loi pénale est applicable (art 113-2). Bien prendre en compte l’alinéa 2, avec l’hypothèse des faits constitutifs.
2) En dehors du territoire de la République
Je passe ici les différentes particularités type aéronefs et navires…
Trois autres principes à étudier tour à tour pour déterminer si la loi pénale française est applicable :
- Principe de personnalité active (art 113-6) et passive (art 113-7)
- Principe de réalité (art 113-10)
- Principe d’universalité (référence dans des Conventions internationales et autres…)
B) Le temps
Bien entendu petit rappel, il est inutile d’étudier ce point si jamais la loi pénale française n’est pas compétente en application du A). Deux hypothèses : la loi n’est pas applicable rétroactivement (art 112-1), ou elle l’est (art s.)
1) Non rétroactivité de la loi pénale dans le temps
Toujours énoncer le principe, même si l’on sait qu’au final ce sera une exception.
2) Les exceptions
- Loi pénale plus douce
- Loi de forme (art 112-2 et s.)
- …
Une fois justifiée, expliquer rapidement les effets de cette application rétroactive de la loi dans le temps sur le cas d’espèce. Si le sujet évoque l’après condamnation, bien préciser qu’en cas de dépénalisation totale de l’infraction, la peine cesse de recevoir exécution.
III) Les éléments de l’infractions
Parce qu’avant de réclamer la tête du potentiel coupable, il faut bien savoir si oui ou non l’infraction pour laquelle il est poursuivi pourra être retenue par le juge et qu’il puisse le condamner. Ainsi nous étudierons tour à tour les 3 (enfin les 4) éléments constitutifs d’une infraction.
A) L’élément légal
Normalement, le I) vous aura permis de trouver cet élément. Nous n’allons donc pas nous y attarder.
B) L’élément matériel
Le cas devrait vous permettre de trouver et de qualifier cet élément, et voir I) et III)A).
Prenez garde à bien justifier tout de même que les faits correspondent au texte.
C) L’élément moral
Le plus complexe et à mes yeux celui qui va le plus servir dans le cas pratique puisqu’il permet d’ouvrir notamment sur les causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité pénale. Mais avant cela il faut étudier les différents aspects de la responsabilité pénale (art 121-1 et s.) avec en particulier les infractions intentionnelles et non-intentionnelles (art 121-3).
1) L’intention
a) Infractions intentionnelles
Il ressort de l’article 121-3 du Code pénal que : les crimes sont toujours intentionnels. Reste donc les délits, puisqu’il n’y a pas d’élément moral pour les contraventions.
Il faut veiller à bien caractériser le dol général (le fait de savoir que c’est interdit mais de vouloir braver l’interdit ; il est présent dans toutes les infractions intentionnelles) et le dol spécial si le besoin en est (intention d’atteindre un résultat). Faire attention également au dol indéterminé et au dol praeter intentionnel.
b) Infractions non intentionnelles
Il faut distinguer trois types de fautes qui conduisent à la caractérisation de l’élément moral d’une infraction : simple (lien direct entre le comportement et l’infraction), qualifiée et caractérisée (lien indirect avec l’infraction). Voir l’article 121-3
« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. »
2) Les causes d’irresponsabilité et d’atténuation
Pour éviter le grand listing, je pars du principe que le cours est connu et maîtrisé. Je rappelle cependant quelques conseils de bases : bien entendu il faut s’assurer que l’on justifie bien les conditions posées par les articles concernés. A titre d’exemple, pour la légitime défense, il faut penser à distinguer celle des biens et des personnes, ensuite bien voir si les conditions sont remplies, une agression injuste et certaine qui entraîne une riposte volontaire et proportionnée, immédiate… Bref, ne pas oublier les étapes de raisonnement avant d’écrire « C’était de la légitime défense ». Pensez également si vous retenez un fait justificatif à bien expliquer les conséquences que cela aura sur les éventuelles poursuites de l’auteur de l’infraction.
IV) Tentative
Commençons par le texte qui la consacre : l’article 121-4 du Code pénal. L’article 121-5 du Code pénal permet de voir si elle est ou non constituée. Tous les crimes sont concernés et seuls les délits dont un texte le prévoit. Donc premier réflexe : j’ai qualifié quoi en I) ? Si c’est un crime rien de plus à chercher. Si c’est un délit, en route pour trouver le texte qui dispose que la tentative dudit délit est punissable. Un peu galère, il suffit de chercher à la suite du texte d’incrimination.
Si c’est un crime ou un délit concerné, on procède comme suit :
- On pose les conditions : commencement d’exécution et absence de désistement volontaire.
- Ce qu’est le commencement d’exécution (pas définit par la loi, mais c’est lorsque que le comportement de l’individu ne peut donner lieu qu’à un seul résultat, celui de commettre l’infraction)
- Montrer si le désistement est volontaire ou involontaire. S’il est volontaire alors il n’y a pas de tentative, sinon elle peut être caractérisée. Attention au désistement mixte, où la tendance est à la préférence pour l’élément extérieur par rapport à la volonté de l’individu.
- Expliquer les conséquences de la tentative caractérisée, surtout en matière de sanction art 121-6)
V) Complicité
A) Généralités
L’article 121-7 introduit la notion, et distingue deux type de complicité :
- par aide (fournitures…) ou assistance (présence sur les lieux…)
- par instigation
Une fois de plus je rabâche qu’il faut prendre garde à la qualification des faits : le texte exclu la complicité des contraventions.
Donc comme conditions en plus de l’aide assistance ou instigation, on retrouve également un fait principal punissable. On peut donc être complice d’une tentative. Egalement autre éléments, il faut que l’auteur de la complicité participe en sachant que c’est une infraction qui est projetée et doit manifester sa volonté d’y adhérer (participation volontaire et consciente). On peut également être l’auteur d’une tentative de complicité.
Est complice celui qui agit après la commission de l’infraction, que s’il existait une entente préalable avec l’auteur de l’infraction.
B) Petites difficultés
Attention à deux choses :
- l’infraction commise n’est pas celle à laquelle aspirait le complice. C’est l’exemple où le vol projeté se déroule mal et un meurtre est commis. Il faut alors regarder si l’infraction commise porte atteinte à une même valeur sociale que l’infraction projetée, et si oui alors on est complice, sinon, on ne l’est pas.
- La transmission des circonstance aggravante selon qu’elles sont personnelles, réelles ou mixtes (ces deux dernières se transmettant).
VI) Remarques diverses
Faites attention à certaines particularités, du style l’immunité familiale en matière de vol. Il se peut qu’il y ai d’autres exceptions qui puissent écarter certaines notions telles que la complicité...
Toujours penser au syllogisme : je cite j’explique j’applique.
Cette méthodologie ainsi que son contenu est susceptible d'être modifiée selon vos remarques, ajouts/suppressions/corrections/précisions... Alors n'hésitez pas à donner votre avis !!
PS : pas sûr que je sois une référence en matière de droit pénal ahaha... Alors j'ai vraiment besoin de vos avis !
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"Plus que des lois de procédure, ce sont des lois de neutralité fiscale qui sont le meilleur remède aux tentations d'abus de droit." Maurice Cozian (1936-2008)
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