Le consentement aux atteintes à l’intégrité physique.

Publié par

bonjour, j'ai une dissertation à faire en droit civil, mais je n'arrive pas vraiment à savoir de quoi il faut parler . Il y a un mot qui me gène : " le consentement". L'intitulé exact de ma dissert est : Le consentement aux atteintes à l’intégrité physique.
avez vous des conseils?

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
mais je n'arrive pas vraiment à savoir de quoi il faut parler
...
avez vous des conseils?

Vous voulez dire que vous n'avez même pas fait une petite recherche sur internet en tapant "atteintes à l'intégrité physique" ?
Quels sont les cas d'atteintes autorisés mais à condition que... ?

__________________________
Hors Concours

Publié par

si j'ai fais des recherches sur internet et dans mes cours mais il y a pas grand choses sur le consentement, juste 5 6 lignes! Je pensais partager mon plan en deux parties : tout d'abord parler : du droit au respect de l'intégrité physique de son vivant et en deuxième partie : le droit au respect de l'intégrité physique du cadavre.
mais le problème c'est que j'ai l'impression de m'éloigner de la notion de " consentement" et j'ai aussi du mal a trouver mon problème de droit

Publié par
Camille Intervenant

Re,
si j'ai fais des recherches sur internet et dans mes cours mais il y a pas grand choses sur le consentement, juste 5 6 lignes!
Sur internet ? Moi, j'ai trouvé une foule de trucs (bon, d'accord, faut trier sérieusement... mais ça donne des idées).

le droit au respect de l'intégrité physique du cadavre.
Quel rapport avec le consentement ? Par médium et table tournante interposés ?
Il y a sujet bien précis qui s'y rapporte, mais il me semble que vous êtes un peu à côté.

Quand, dans la vie de tous les jours (ou presque), peut-on être amené (légitimement ou presque) à vous "trouer la peau" ou vous "charcuter la bidoche", si je puis me permettre ces expressions hardies, et à quelles conditions ?
Et là, "de fil en aiguille", vous pourrez peut-être vous raccorder au sujet de votre deuxième partie...

Au fait, vous avez jeté un coup d'oeil au code civil ?

__________________________
Hors Concours

Publié par

voila ce que j'ai trouvé pour le moment ( mes idées sont un peu dans tout les sens)

Sujet ⇒ Le consentement aux atteintes à l’intégrité physique.


Le corps humain c’est le support de la vie humaine et c’est ce qui explique que pendant longtemps on a considéré que le corps ne pouvait pas être une chose. Il était donc hors du commerce juridique, le corps humain était indisponible. La matière a été renouvelé par la loi bioéthique du 29 juillet 1994 , celle ci a été intégré aux articles 16 et suivants du code civil. On se rend compte que désormais le corps humain doit être conçut comme une chose , c’est une chose qui fait son entrée dans le commerce juridique, dans le sens ou il est apte a faire l’objet de convention
Le consentement peut se définir comme la volonté d'engager sa personne ou ses biens, ou les deux à la fois. Cette manifestation de volonté est dite "expresse", lorsque la volonté de celui qui s'engage se manifeste d'une manière apparente, par exemple par la signature d'un écrit ou par une déclaration faite en public, ou devant témoin. De plus, elle est dite "tacite" quand l'accord de la personne n'est pas manifestée par un écrit. Dans ce cas, le consentement se déduit d'éléments apparents tels un geste ou d'une attitude à condition qu'elle ne soit pas équivoque, comme l'acceptation de la livraison d'une chose commandée sans la passation d'un écrit.
Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité d’une personne sans le consentement de celle-ci, d’après l’article 16-1 : Chacun a droit au respect de son corps et le corps humain est inviolable. Le consentement n’est pas absolu car même avec celui-ci, des atteintes seront jugées illicites. Le fait de consentir à une atteinte ne rend donc pas celle-ci forcement licite. Il n’y a pas d’auto-disposition absolue de son propre corps.




I. Le droit au respect de son intégrité physique de son vivant



Attention, le principe du consentement ne signifie pas que toute atteinte est possible dès l’instant que la personne est d’accord. En ce qui concerne les mutilations volontaires, le droit français considère qu’elles sont illicites. La question s’est notamment posée pour les stérilisations volontaires que l’on admet seulement depuis 2001. Pour les majeurs protégés il faut qu’il existe une contre-indication absolue aux méthodes de contraception classique ou une impossibilité avérée de les mettre en œuvre efficacement. Cette mesure ne peut être prise que par le juge des tutelles, après avis d’un comité d’expert.
Pendant un temps les opérations chirurgicales visant à modifier le sexe étaient considérées comme illicites. De plus, la participation consentante à des pratiques sadomasochistes n’empêche pas d’engager la responsabilité des auteurs des actes.


Chacun a le pouvoir de disposer de son corps ainsi que des éléments et produits de celui-ci. Mais cette liberté est loin d’être absolue et s’exerce aux conditions et dans les limites que l’ordre public de protection individuelle lui assigne. Le principe d’auto-disposition n’est pas énoncé en tant que tel dans la loi, il se déduit de la série d’actes qui nécessite le consentement de la personne pour accomplir ces actes sur son corps.

➢ Consentement aux soins médicaux et respect de la volonté du patient en état de manifester sa volonté, même si l’intervention chirurgicale est nécessaire à la survie de celui-ci : Pour consentir de manière éclairée les professionnels de la santé sont tenus d’une obligation d’information. Il faut une information préalable à l’acte, sur la pathologie des avantages et des inconvénients des traitements envisagés.
Le problème qui va se poser est le refus par le patient d’un traitement ou d’une opération, le refus d’une transfusion sanguine ou d’une intervention chirurgicale. La liberté de consentement du patient s’entrechoque avec l’obligation de soins du corps médical. Avec la loi de 2005 un patient peut refuser un acharnement thérapeutique et donc un traitement. En cas de transfusion sanguine ou d’intervention chirurgicale, la loi n’établit pas de distinctions, selon que l’acte à accomplir soit indispensable ou non à la survie du patient.
Cependant, en dépit des termes clairs de la loi (article L. 1111-4 CSP), de nombreux médecins, en conscience, se refusent à respecter la volonté des patients lorsque le refus de soins met en péril leur santé et les expose à un risque de décès. Ils prodiguent alors des interventions en dépit de l’opposition du patient : voir CE 16 août 2002 (TD). Le Conseil d'Etat a privilégié la volonté du médecin sur celle du patient.
➢ Consentement nécessaire à l’identification par empreinte génétique en matière civile. L’identification ne peut être recherchée que dans le cadre d’une action tendant (article 16-11 alinéa 2) :


II. Le droit au respect de l’intégrité physique du cadavre


Le cadavre est une chose, mais c’est une chose sacrée dans le sens où elle n’est pas comme les autres, dès lors un certain respect est donc dû à l’intégrité du cadavre

L’intégrité physique c'est-à-dire le respect du corps a d’abord été consacré par la jurisprudence notamment avec un arrêt du Conseil d’Etat du 2 juillet 1993 : Un médecin fait des expérimentations non nécessaires sur un cadavre, celui-ci devait respecter l’intégrité physique de ce cadavre et ne pouvait donc pas se livrer à ces expérimentations sans intérêt scientifique.

Après le décès de la personne, le droit au respect de l’intégrité physique n’est plus un droit de la personnalité. Le cadavre n’est néanmoins pas traitée comme une chose car la dépouille mortelle est considérée comme le prolongement de l’être humain (articles 16-1-1 et 16-2). Le respect qui est dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.