Bonjour, je dois commenter l'arrêt Commune de Chirogui qui se trouve ici : http://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/FEVRIER_2013/CE_23_JANV_2013_365262_.pdf
Voici, les faits :
Le juge était saisi par la commune de Chirongui d'un appel contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou lui enjoignant de faire cesser immédiatement les travaux qu'elle avait entrepris, en vue de réaliser un lotissement à caractère social, sur une parcelle dont Mme B... s'était vu reconnaître la propriété dans le cadre des opérations de régularisation foncière entreprises à Mayotte. La commune se prévalait pour justifier l'engagement de ces travaux d'une délibération du conseil général lui cédant d'autres terrains et prévoyant que les personnes ayant bénéficié de l'opération de régularisation foncière dans cette zone devaient automatiquement bénéficier de lots dans le lotissement. Toutefois, pour le juge des référés, faute d'accord de Mme B... à l'échange ainsi envisagé, la commune ne pouvait légalement entreprendre les travaux.
L'atteinte « grave et manifestement illégale au droit de propriété » était donc évidente. Il y a en l'espèce une voie de fait qui selon une conception traditionnelle relève du juge judiciaire. Le CE va admettre la compétence du juge des référés libertés.
Considérant que, sous réserve que la condition d’urgence soit remplie, il appartient au
juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de
justice administrative, d’enjoindre à l’administration de faire cesser une atteinte grave et
manifestement illégale au droit de propriété, lequel a le caractère d’une liberté
fondamentale, quand bien même cette atteinte aurait le caractère d’une voie de fait
Pouvez vous m'aider à trouver un plan pour ce sujet ?
J'imagine bien un I. sur la reconnaissance de l'administration sur la voie de fait mais je bloque sur le II.
Je vous remercie par avance !