Le plan du commentaire, suite mais pas fin!

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Dans mon précédent message sur la construction du plan du commentaire d'arrêt, j'avais évoqué les deux grands types de plan possible, en me concentrant dans un premier temps sur les questions que je me posais au sujet de la construction "Sens, valeur, portée". Je remercie Poussepain d'avoir répondu à certaines de mes interrogations, si d'autres veulent participer, j'en serais ravi.

Je voudrais donc aborder maintenant l'autre construction type, consistant à "découper" l'attendu de la cour, et les questions que je me pose quant à l'application concrète de ce conseil.

Je me souviens d'un post de Yn de 2011 où il détaillait les plans possibles dans cette situation, rappelant les grandes catégories de construction binaire que sont :
[Les plans de commentaire sont toujours les mêmes, en vrac :

- Qualification/régime
- Conditions/effets
- Principe/limite
- Notion/application
- Théorie/pratique ]

Des exemples ont été donnés, notamment concernant le plan "qualification/régime" à propos de l'arrêt qualifiant le prêt proposé par un professionnel de contrat consensuel.

Là où j'ai un peu plus de mal, c'est sur le plan du type Principe/Limite :
concrètement, je lis parfois/souvent des arrêts dont l'attendu est formulé de la manière suivante "si..., il n'en est pas de même..."
En bref, la cour pose un principe (celui en général posé par le CA) pour ensuite indiquer qu'il ne s'applique pas.

Du coup, on pourrait être conduit à faire un plan I) principe II) la limite appliquée ici. Mais cela revient en fait à faire I) CA II) solution cour de cass. dont on sait qu'il faut l'éviter absolument.

Comment s'en sortir dans ce cas?

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Visiblement, ma mise en page laisse à désirer, j'ai dû faire une petite erreur de manip, sorry!

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Yn Membre VIP

Pour la mise en page, utilise les balise citation et /citation entre [crochet].

Nous sommes en 2014, je maintiens toujours mes propos sur l'existence de ce que je nomme "plans-type". C'est une mécanique bien rodée de la part de la Cour de cassation, elle raisonne toujours de ces façons-là.

Le plan I. Sens de l'arrêt / II. Portée de l'arrêt est un plan de secours, que l'on appliquera souvent aux arrêts d'espèce.

Quand la Cour de cassation reprend la solution de la cour d'appel, tu peux être sûr que c'est mauvais signe pour elle... d'ailleurs le visa ne laisse aucun doute sur la cassation à venir.

Il ne faut surtout pas faire I. CA / II. Cour de cassation. Mais tu verras que dans certains arrêts de principe, la Cour, sans oublier le princope, pose une exception notable.

Par exemple, l'arrêt Bordas, très connu, nous dit que :

ATTENDU QUE LE PRINCIPE DE L'INALIENABILITE ET DE L'IMPRESCRIPTIBILITE DU NOM PATRONYMIQUE, QUI EMPECHE SON TITULAIRE D'EN DISPOSER LIBREMENT POUR IDENTIFIER AU MEME TITRE UNE AUTRE PERSONNE PHYSIQUE, NE S'OPPOSE PAS A LA CONCLUSION D'UN ACCORD PORTANT SUR L'UTILISATION DE CE NOM COMME DENOMINATION SOCIALE OU NOM COMMERCIAL ;
Un plan principe/limite est ici totalement approprié.

Plus généralement, la solution de la Cour de cassation doit toujours être découpée. L'objectif du commentaire est avant-tout de répondre à cette question : que dit la Cour de cassation ?

Il faut toujours se raccrocher à cette idée et commencer par exposer l'apport de l'arrêt. Si cet apport est limité, tu adoptes alors le plan de secours I. Apport / II. La portée ; tu es alors autorisé dans cette seconde partie à ouvrir ton propos pour voir - a contrario notamment - les effets d'un tel arrêt sur les principes concernés.

Note cependant qu'en L1/L2, les arrêts donnés sont très souvent pédagogiques, tu as soit un plan-type, soit deux apports très distincts.

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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Je suis effectivement d'accord sur la mécanique que tu décris dans les arrêts de la cour de cassation et c'est pour cela que j'ai voulu citer ton ancien message.

Et le plan I)CA II) CC est à proscrire sans nul doute.

C'est dans l'application de la méthode que je me heurte à plus de difficultés.
Dans l'exemple que tu donnes, la cour rappelle le principe de l'inaliénabilité du nom et indique ensuite la limite, limite qu'elle applique donc à l'espèce.

C'est pour ça que je disais que le risque était pour moi, en faisant I) principe II limite de se retrouver à faire une partie sur la CA et la deuxième sur la CC.
Et j'avoue ne pas voir comment contourner l'écueil.

Désolé si je donne l'impression de creuser le sujet mais la méthodologie, que je ne maîtrise pas, ou pas encore, est un gros sujet de préoccupation ces derniers temps.

Et encore merci pour vos réponses!