Bonjour, je vous écris car il y a quelque chose qui m'échappe.
J'ai lu que le procureur de la République doit suivre les consigne du ministre de la justice dans ses conclusions écrites mais que la parole est libre.
Cela signifie concrètement que lorsqu'il demande une condamnation X au nom de l'ordre public il peut par la suite affirmer n'être pas d'accord avec cela ? Je ne saisis pas très bien je trouve cela schizophrénique... Quelqu'un veut bien m'éclairer :) ?
Cordialement.
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"Paradoxalement c’est au nombre de ses interdits et non pas de ses permissions que l’on reconnaît une société pervertie. Ainsi une société qui interdit la prostitution avoue son penchant pour la prostitution. Une société qui interdit la drogue avoue son penchant pour la drogue. Une société qui interdit le meurtre avoue son penchant pour le sang.".
http://http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html
Etudiant à l'Université Toulouse I Capitole.
Bonjour,
Et bien moi je croyais que c'était le procureur général qui donnait les consignes au PR..
Si quelqu'un a la réponse, cela m'intéresse également.
Bonjour/bonsoir,
je pense pouvoir donner quelques pistes de réponse.
Le parquet d'un tribunal de grande instance comprends les procureurs de la République et leur substituts, celui des cours d'appel comprends les procureurs généraux (et des avocats généraux, qui ne sont pas avocats ...).
première série de remarques : la situation est plus complexe au niveau de la Cour de cassation qui comprend un premier avocat général (qui n'est pas non plus un avocat mais un magistrat) et surtout le parquet n'y exerce pas exactement la même fonction qu'ailleurs. Il y à également des parquets auprès de toutes les autres juridictions, par exemple le ministère publique peut être représenté par un procureur de la République ou par un commissaire de police devant les tribunaux d'instance qui statue en matière pénale (et peut être même au civil mais là je ne l'affirme pas).
Ensuite citons les textes qui intéressent Booker :
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
En particulier l'article 5 : "Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre."
et particulièrement devant les juridictions répréssives :
article 33 CPC
Concernant leur "liberté de parole" je ne peux pas donner de réponse tranchée, juste mon intuition. Pour commencer j'imagine qu'il est assez rare que la chancellerie s’immisce directement dans un dossier, la plupart du temps la chancellerie rédige une "feuille de route" (par la voie d'un arrêté ministériel) qui guide l'action publique dans ses grandes lignes. Le reste c'est simplement récompenser les "bons élèves" et "punir" les "mauvais" qui s'écartent de cette feuille de route.
Concernant leur liberté de parole je ne sais pas comment ça pourrait se passer si un procureur décidait de l'exercer contre des ordres clairs et précis ... pour ne pas être en contradiction avec son servile écrit j'imagine qu'il expose la position de sa hiérarchie puis la sienne (?).
Si quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ce point il/elle est le/la bienvenue :D
EDIT: je viens de trouver ce recueil du CSM qui répond à la question : cliquer ici
(page 40 point F6 et suivants)
On note, dans le même article 5 de l'ordonnance mais pour Elizabeth qu'ils sont à la fois sous le contrôle de leurs chefs hiérarchique et du garde des sceaux ... mais en plus les procureurs généraux peuvent contraindre les procureurs de la République dans une certaine mesure.
Concernant les rapports qu'ils entretiennent, je n'en connait que le volet pénal* : le procureur général peut contraindre le procureur de la république à la mise en oeuvre de l'action publique lorsqu'il refuse de l'exercer, il peut examiner les recours contre des classement sans suite etc ...
simple exemple : article 35 CPC
"Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.
A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de République, en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets de son ressort."
Pour être concret je pense que ça ce passe comme ça (simple intuition encore) : le ministre de la justice établit une feuille de route, le procureur général à un pouvoir sur les parquets de leur ressort (contraindre l'action publique notamment) mais pas sur chaque procureur individuellement. Enfin chaque procureur de la république est soumis à sa propre hiérarchie au sein de son parquet.
et il y a probablement de nombreuses nuances à apporter à tout ça
J'ai mieux répondu à Elizabeth qu'a Booker j'en suis désolé
* car il y a un ministère public devant les juridictions civiles également.
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Bonsoir,
Merci Gregor2, j'irais jeter un oeil à la bibliothèque la semaine prochaine, je vous tiendrais informé de ce que j'y ai trouvé,
Bonne nuit !
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"Paradoxalement c’est au nombre de ses interdits et non pas de ses permissions que l’on reconnaît une société pervertie. Ainsi une société qui interdit la prostitution avoue son penchant pour la prostitution. Une société qui interdit la drogue avoue son penchant pour la drogue. Une société qui interdit le meurtre avoue son penchant pour le sang.".
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J'ai bien peur que la réponse ne se trouve pas à la bibliothèque mais aux audiences directement :p
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Bonjour, et merci pour cette réponse.
J'ai une autre question : S'il y a un problème avec un PR, il n'y a donc personne contre qui se tourner car il est sa propre hiérarchie?
Comment sa responsabilité peut-elle être engagée?
Bonjour,
Non il n'est pas sa propre hiérarchie. Quand on n'est pas d'accord avec la position d'un procureur, son supérieur hiérarchique c'est le procureur général qu'il convient alors de saisir mais le plus souvent il confirmera la position du PR.
Pour ce qui est de son indépendance une décision du 11 août 1993 le Conseil constitutionnel a précisé que « l’autorité judiciaire (…) comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du
parquet ». Cela conduit à reconnaître
que l’indépendance des magistrats du parquet est constitutionnellement protégée. En effet,
qualifiés d’« autorité judiciaire » par le droit constitutionnel jurisprudentiel, les magistrats du parquet jouissent donc de la garantie constitutionnelle de leur indépendance conformément à l’article 64 de la Constitution. Cela c'est le principe, mais en raison de leur lien avec le pouvoir exécutif, des conditions de leur nomination et du déroulement de leur carrière, ainsi que de leur rôle à l’égard des parties dans le procès pénal, il semble bien difficile d’admettre que les membres du parquet
bénéficient d'une réelle garantie d'indépendance. La CEDH a d'ailleurs considéré que le procureur ne bénéficiait pas réellement de cette indépendance (affaire Moulin par ex)
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