Bonsoir,
Dans le cadre de la responsabilité de droit commun (C. civ. Art. 1382), les ascendants ou les descendants de la victime n'ont pas démontrer l'existence d'une faute et peuvent obtenir l'indemnisation intégrale de leur préjudice. En cas d'acccident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise [cf. articles L. 454-1 et R. 454-1 (évaluation forfaitaire)].
Cette notion s'applique-t-elle à la faute inexcusable d'un employeur ou de son préposé ?
Quelqu'un peut me répondre ?
Merci beaucoup.
Bonjour
Je crois que vous mélangez tout et votre affirmation est parfaitement erronée en tout cas en ce qui concerne l'article 1382 du Code civil.
En ce qui concerne l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale (il est judicieux de préciser le code quand vous citez un article ), voilà ce qu'il dispose: "Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre."
Dans le cadre du droit commun les victimes par ricochets si elles partent sur le fondement de l'article 1382 devront bel et bien prouver une faute, maintenant il existe d'autres fondements que l'article 1382 où il ne sera pas nécessaire de prouver la faute
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Dans le LAMY, il dit exactement la même chose.
Action des ayants droit
Dans le cadre de la responsabilité de droit commun, les ascendants ou les descendants de la victime n'ont pas à démontrer l'existence d'une faute inexcusable et peuvent obtenir l'indemnisation intégrale de leur préjudice.
Qu'en pensez-vous ?
Le texte du Code de la sécurité sociale me paraît clair, si la lésion est imputable à une personne autre que l'employeur (donc une tierce personne) la victime ou ses ayants droits peuvent demander réparation en application du droit commun à cette tierce personne et ce conformément aux règles du droit commun et oui effectivement dans le cadre du droit commun si la victime invoque l'article 1382 du Code civil une simple faute suffit il n'est pas nécessaire de prouver une faute inexcusable.
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Bonjour,
Ah ben déjà...
kebbab, dans son deuxième message, a écrit :
"n'ont pas à démontrer l'existence d'une faute inexcusable"
ce qui est très différent de :
kebbab, dans son premier message, a écrit :
"n'ont pas démontrer l'existence d'une faute"
Donc, Le LAMY n'a pas dit exactement "la même chose"...
Pour un arrêt sur la question vous pouvez voir celui de la 2ème chambre civile du 4 avril 2013 N° de pourvoi: 12-13921 qui indique que l'action contre le tiers n'est n'est pas subordonnée préalablement à l'exercice du recours contre l'employeur. On peut donc agir contre un tiers indépendamment de l'action que l'on peut diligenter contre l'employeur
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Bonjour,
Et le L451-1 du code de la Sécu ne fait pas de distinction entre la victime et les ayants droit,comme semble le faire kebbab...
...la victime ou ses ayants droit [dont les descendants] conserve contre l'auteur de l'accident...
Bonsoir,
Pourquoi les descendants n'amènent pas la preuve de la faute inexcusable alors que les autres ayants droit doivent l'apporter ?
Quelqu'un peut me répondre ?
Bonsoir,
Mais où avez-vous lu ça ???
Vous écrivez vous-mêmes, via LAMY interposé:
Dans le LAMY, il dit exactement la même chose.
Action des ayants droit
Dans le cadre de la responsabilité de droit commun, les ascendants ou les descendants [les "ayants droit", sans distinction, donc] de la victime n'ont pas à démontrer l'existence d'une faute inexcusable et peuvent obtenir l'indemnisation intégrale de leur préjudice.
Par contre, dans le cadre du 1382, ils doivent néanmoins démontrer l'existence d'une faute, forcément (faute, au sens civil du terme <=> "responsabilité de droit commun"), mais pas nécessairement "inexcusable".
Par contre, dans le cadre du 1382, ils doivent néanmoins démontrer l'existence d'une faute, forcément (faute, au sens civil du terme <=> "responsabilité de droit commun"), mais pas nécessairement "inexcusable".
Où puis-je trouver cette référence ?
Merci beaucoup
Re,
Quelle référence ?
Article 1382
Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
C'est bon, là ?
C'est pas écrit :
"Article 1382 façon kebbab
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute inexcusable duquel il est arrivé à le réparer."
Bonjour
En droit de la responsabilité civile il n'existe pas de gradation de la faute, une faute aussi légère soit-elle si elle est retenue entraînera la responsabilité de son auteur . Il faut revoir un peu votre cours de droit civil sur cette question
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Bonjour,
Oui. C'est même apparemment une source d'incompréhension.
Or, "faute" au sens civil du terme, n'a pas d'autre signification que "fait générateur du dommage", point.
On ne recherche pas une "culpabilité" au sens pénal.
Par exemple, à l'instant T moins epsilon, vous aviez toutes vos dents, ce qui est normal. A l'instant T plus epsilon, il vous manque vos deux dents de devant, ce qui est moins normal.
Que s'est-il passé à l'instant T ?
Soit l'évènement est dû à votre propre négligence ou imprudence, qu'un comportement raisonnablement sensé de votre part aurait pu éviter et c'est tant pis pour vos dents.
Soit l'évènement est dû à l'intervention - directe ou indirecte - d'un tiers, qu'il l'ait "fait exprès" ou non, évènement qu'il aurait pu éviter ou non (la force majeure étant un autre sujet, plus complexe qu'on ne le pense, au sens des tribunaux) et c'est ce tiers qui est responsable de l'évènement, donc de la perte de vos deux dents, au sens civil du terme. Il vous doit donc réparation pour cette perte (le dommage en question), c'est-à-dire que les frais de réparation sont à sa charge. Point.
Je simplifie, bien sûr.