Article publié par Jeeecy.
{{Analyse des règles propres à la liquidation judiciaire des lois de 1985 et 1994.}}
{{EDIT de Jeeecy : attention cette fiche n'est pas à jour de la réforme de juillet 2005}}
La liquidation judiciaire
Article inspiré du cours du Professeur François Jacquot et du manuel de droit commercial précis Dalloz sur les instruments de paiement et de crédit et les entreprises en difficulté.
L'objet de cette fiche est d'étudier les règles spécifiques à la liquidation judiciaire en France. Il faut savoir qu'actuellement il existe deux types de liquidation judiciaire (LJ) : celle immédiate et celle après une période d'observation (art L622-1 et -4 CCo).
Le personnage clé de cette procédure est le liquidateur et le juge-commissaire en cas de cessions d'éléments d'actif.
Le jugement de LJ modifie le statut des parties à la procédure. Cette modification intervient dès le prononcé du jugement car celui-ci bénéficie de la règle de l'exécution provisoire.
{{I) le dessaisissement du débiteur au profit du liquidateur}}
=> art L622-9 CCo
Le mandataire judiciaire est investi des pouvoirs de disposition, de gestion et d'administration de l'ensemble du patrimoine du débiteur.
Le débiteur ne peut plus effectuer aucun acte concernant son patrimoine dans son état actuel et même futur.
•Si le débiteur est une personne morale : le jugement de LJ entraîne la dissolution de la société.
•Si le débiteur est une personne physique : le débiteur ne peut plus reprendre une activité professionnelle autre que salarié.
Concernant le salaire qu'il perçoit, seule la partie insaisissable lui revient, la partie saisissable peut être perçue par le liquidateur et cela augmentera l'actif dans la procédure.
Les biens indispensables pour vivre du débiteur sont insaisissables.
Les droits et actions personnelles (divorce, constitution de partie civile…) restent ouverts au débiteur.
Pour tout le reste, le liquidateur est compétent.
Le liquidateur informe tous les 3 mois le juge-commissaire du bon déroulement des opérations selon l'art L622-7 CCo (mais aucune forme et aucunes sanctions ne sont prévues par le texte…).
Le jugement de LJ rend également tout le passif exigible, dès lors le paiement des créanciers par le liquidateur est possible.
{{II) la situation de l'entreprise}}
Le principe est l'arrêt de l'activité de l'entreprise dès le prononcé du jugement.
Seulement cela est impossible en pratique. L'article L622-10 permet au tribunal d'autoriser la poursuite de l'activité si l'intérêt l'exige. La notion d'intérêt est à analyser du point de vue du public et des créanciers.
La poursuite ne peut excéder 2 mois avec une seule prolongation possible sur demande du procureur (art L622-10CCo et art 119-2 du décrêt de 1985).
Cela suppose le maintien des contrats en cours (art L622-28 CCo) et le bénéfice de l'art L621-32 pour les créances en résultant.
Les licenciements sont toutefois possibles dès le prononcé du jugement.
Le bail bénéficie d'un article pour lui tout seul. Cet article dispose que la LJ n'entraîne pas de plein droit la résolution du bail. Soit le bail est continué, soit il est cédé selon ce même article.
Le liquidateur peut dénoncer le bail à tout moment et par lettre simple.
Si le bailleur veut obtenir la résolution du bail il doit agir dans les 3 mois suivant le jugement.
{{III) la réalisation des actifs du débiteur}}
Pour régler le passif du débiteur, il convient de vendre les éléments d'actif composant le patrimoine du débiteur.
Il convient pour cela de reconstituer l'actif du débiteur, notamment la poursuite par le liquidateur des actions entreprises par le représentant des créanciers ou l'administrateur aux fins d'annulation d'actes portant grief et réalisés pendant la période dite suspecte (période allant de la date de cessation des paiements au prononcé du jugement de procédure collective).
{A) Les délais de mise en vente}
En principe, les biens peuvent être vendus dès le prononcé du jugement de LJ. Cependant en pratique, ces biens ne sont généralement pas mis en vente tant que le délai pour agir en revendication n'est pas écoulé.
Les créanciers munis des sà»retés listées aux articles L622-21 et -23 peuvent accélérer les ventes des biens grevés de sà»retés.
En effet, le liquidateur doit demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la cession dans les 6 mois du jugement pour les choses grevées d'un droit de rétention.
De même les créanciers retrouvent leur droit de poursuite individuel sauf le Trésor Public si le liquidateur n'a pas commencé la cession des biens dans le délai de 3 mois après le prononcé du jugement grà¢ce à l'article L622-23.
{B) les modalités de mise en vente}
En principe, la vente des biens du débiteur est réalisée selon les formes de la vente judiciaire.
•L'article L622-17 CCo permet de sauvegarder l'activité économique en autorisant la cession d'unité de productions dans le cadre d'une cession globale. Il ne s'agit du transfert que des éléments mobiliers et immobiliers. Les contrats de travail contrats en cours et autres ne sont pas transférés. Le juge-commissaire est chargé de choisir l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui assurera l'emploi et le paiement des créanciers dans les meilleures conditions.
Comme le prix payé est un prix global, en cas de sà»reté spéciale, le juge-commissaire définira arbitrairement une partie du prix comme valeur du bien grevé.
•Pour les immeubles, l'article L622-16 rappelle que les ventes judiciaires d'immeubles se font à la barre du tribunal (ventes à la bougie…).
Le juge-commissaire peut toutefois décider d'une autre modalité de vente selon ce même article : mettre l'immeuble en adjudication amiable ou vente de gré à gré, si les conditions de cessions sont meilleures que par la vente judiciaire.
Toutefois seule la vente judiciaire entraînera la purge des inscriptions sur le bien.
•Pour les meubles : le juge-commissaire ordonne la vente de gré à gré ou aux enchères publiques des biens mobiliers du débiteur restant à l'actif du débiteur.
{{IV) le règlement du passif}}
Il s'agit de liquider la totalité de l'actif, de la vérification du passif et de la distribution du prix aux différents créanciers en respectant les privilèges.
Toutefois le règlement se fait en plusieurs fois, l'égalité des créanciers n'est donc plus respectée à ce moment de la procédure.
L'article L622-24 CCo prévoit la possibilité pour le juge-commissaire d'autoriser le paiement par provision d'une quote-part d'une créance admise avec généralement la constitution d'une garantie bancaire.
Enfin seul le jugement de clôture lèvera le dessaisissement. Ainsi comme les procédures durent en moyenne 3 ans, le débiteur est limité dans son action pendant toute cette période.