Rédigé par Jeeecy le 25 mars 2008
{{Les voies de recours contre un jugement rendu par un tribunal administratif}}
A titre liminaire, nous vous rappellons que cette fiche n'engage en rien l'association Juristudiant quant aux affirmations inclues ci-après et que pour toute application à votre problème personnel, nous ne pouvons que vous conseiller d'aller voir un avocat spécialiste de la matière ou un notaire.
Pour toute erreur relevée dans ce document, nous vous serions reconnaissant de nous en informer en la signalant soit par mail (en utilisant la page [contact-> http://www.juristudiant.com/contact/contact.htm]), soit directement sur le [forum Juristudiant -> http://www.juristudiant.com/forum/].
Lorsque le jugement comporte une erreur matérielle, le président du tribunal administratif peut y apporter par ordonnance, dans le mois qui suit sa notification, les corrections que la raison commande.
Si l'une des parties voit une telle erreur dans un jugement, elle peut, à condition de le faire très rapidement, le signaler au président et lui demander de faire usage de ce pouvoir.
1. L'appel d'un jugement
- Le requérant peut faire appel lorsqu'il estime que le tribunal administratif saisi n'a pas donné à son litige la solution que justifient les faits et les règles de droit applicables.
L'objet de l'appel est de soumettre la décision d'une juridiction au contrôle d'une juridiction
supérieure.
En règle générale, le délai d'appel est de deux mois. Sauf cas de dispense particulière, la requête en appel doit être présentée par ministère d'avocat.
- L'appel doit tendre à l'annulation ou à la réformation de la décision prise par le tribunal administratif. Il ne peut se borner à contester la motivation du jugement.
- En principe, ce sont les cours administratives d'appel qui sont les juges d'appel des tribunaux administratifs.
Le requérant doit saisir la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal administratif dont le jugement est contesté.
- Toutefois, le Conseil d'Etat est juge d'appel pour :
-* les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales ;
-* les recours en appréciation de légalité ;
-* les décisions prises par le juge des référés ordonnant des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
2. Le pourvoi en cassation
- Le Conseil d'Etat en tant que juge de cassation peut :
-* rejeter le pourvoi en cassation ;
-* casser la décision rendue par les juges du fond et renvoyer l'affaire devant ces juges ;
-* casser la décision et régler lui-même le litige au fond.
- Le pourvoi en cassation contre un jugement d'un tribunal administratif doit :
-* être formé dans le délai de recours (deux mois) ;
-* être présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
-* comporter des moyens sérieux, c'est-à -dire des arguments susceptibles de mettre en doute la solution juridique donnée au litige par les juges du fond.
- Pour certains types de litiges, il n'existe pas d'appel et la seule possibilité de contestation du jugement est le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
C'est la cas des jugements rendus sur les litiges relatifs :
-* aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ;
-* à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de la Banque de France, sauf si la somme en jeu est
supérieure à 8000 euros ou si le litige concerne l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
aux pensions, à l'aide personnalisée au logement,
à la communication de documents administratifs,
au service national, sauf si la somme
en jeu est supérieure à 8000 euros;
-* à la redevance audiovisuelle ;
-* aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
-* à la responsabilité de l'Etat en cas de refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
-* aux demandes d'indemnités inférieures à 8 000 euros ;
-* aux décisions prises en matière fiscale sur
des demandes de remise gracieuse ;
-* aux bà¢timents menaçant ruine.
- De même, les décisions du juge des R.F.R.S. statuant en urgence, sauf lorsqu'elles
ordonnent des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, ne sont susceptibles que d'un pourvoi en cassation.
- Le Conseil d'Etat en tant que juge de cassation ne rejuge pas l'affaire.
Il se contente de vérifier le respect des règles de procédure et de veiller à la bonne application des règles de droit par les tribunaux administratifs.
[Source-> http://www.conseil-etat.fr/ce/japrat/pdf/FicheN10.pdf]
__________________________
Avant de poster, merci de lire la charte du forum