Lois relatives au cannabis

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Bonjour. Hypothétiquement, au cours d'un procès pour possession/consommation de cannabis, peut-on utiliser la voie d'exception au motif que selon la constitution, "La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société." ?

Cela a-t-il une chance d'aboutir ?

Y a-t-il d'autres façons de contester ces lois ?

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Aucune chance et cela risquerait même de se retourner contre la personne qui invoquerait ce principe car le juge se fera un malin plaisir de lui répondre que la consommation de cannabis est nuisible pour la société.

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C9 Stifler Modérateur

Bonjour,

Pour comprendre l'article 5, il est nécessaire de ne pas le découper puisque ce qui suit dispose que :


Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.


En réalité, l'article 5 se coordonne avec l'article 8 de la DDHC en venant ériger le principe de légalité des délits et des peines.

Si vous cherchez à contester une loi interdisant la consommation/ possession du cannabis, vous pouvez vous tourner vers les libertés et droits fondamentaux. Malgré tout, l'obstacle semble insurmontable, et cela même si l'on fait preuve d'une imagination débordante pour trouver des interprétations loufoques.

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur


Malgré tout, l'obstacle semble insurmontable, et cela même si l'on fait preuve d'une imagination débordante pour trouver des interprétations loufoques.



Tout à fait ! D'ailleurs le juge pourrait relevé que c'est sans doute après avoir fumé du cannabis que l'on aboutit à de telles interprétations 🤡 Dernière modification : 08/11/2020 - par Isidore Beautrelet

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Aucune chance et cela risquerait même de se retourner contre la personne qui invoquerait ce principe car le juge se fera un malin plaisir de lui répondre que la consommation de cannabis est nuisible pour la société.


Cela est sujet à interprétation, non ? Est-ce au juge de trancher ? De plus, nuisible pour l'accusé, pourquoi pas, mais ses actions n'ont aucune conséquence directe sur le reste de la société.


Si vous cherchez à contester une loi interdisant la consommation/ possession du cannabis, vous pouvez vous tourner vers les libertés et droits fondamentaux.


Pourriez vous développer ?


Pour comprendre l'article 5, il est nécessaire de ne pas le découper puisque ce qui suit dispose que :


Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.




Désolé, mais j'ai du mal à voir en quoi cela est pertinent à notre propos.

Publié par
Lorella Modérateur



Aucune chance et cela risquerait même de se retourner contre la personne qui invoquerait ce principe car le juge se fera un malin plaisir de lui répondre que la consommation de cannabis est nuisible pour la société.


Cela est sujet à interprétation, non ? Est-ce au juge de trancher ? De plus, nuisible pour l'accusé, pourquoi pas, mais ses actions n'ont aucune conséquence directe sur le reste de la société.




Qui dit consommation, dit trafic, dit argent sale, dit violence, dit accident de voiture, dit meurtre.... Quelqu'un sous l'emprise de la drogue n'a plus ses facultés mentales et peut commettre n'importe quoi.

Vous êtes naïf à ce point ou vous faites l'âne pour avoir du son.

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Publié par



Qui dit consommation, dit trafic, dit argent sale, dit violence, [...] dit meurtre....




Je comprends votre argument, mais il est invalide dès lors qu'il s'agit d'auto-production, la vente/possession de graines étant légales en France. De plus, même si cela n'est pas pertinent, le trafic émerge précisément à cause de la prohibition.


dit accident de voiture


Evidemment que conduire en ayant consommé des stupéfiants/trop d'alcool/en étant trop fatigué/en ayant pris des médicaments qui contre-indiquent la conduite est dangereux et irresponsable. Il ne s'agit en aucun cas de défendre ces conduites.

Mais dans le cas hypothétique qui nous intéresse, l'accusation porterait sur consommation/possession et non sur conduite sous l'effet de stupéfiants.



Vous êtes naïf à ce point ou vous faites l'âne pour avoir du son.


J'essaie juste de comprendre les choses. Désolé si cela vous cause du désagrément.

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour


Cela est sujet à interprétation, non ?


Non puisque jusqu'à preuve du contraire la possession et consommation de cannabis est illégale en France. Notre ministre de l’intérieur a d'ailleurs rappelé qu'il refusait de légaliser cette merde. Après tout certains parlent bien de "shit" 😆
Vu que le cannabis est une substance illégale, il est logique que sa possession le soit également.
Ainsi C9 a raison de rappeler que la partie la plus intéressante de l'article 5 de la DDHC est "Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas."
Autrement dit, tout ce qui n'est pas défendu par Loi n'est pas nuisible à la société. Le législateur reste libre de déterminer ce qu'il estime être "une action nuisible à la société".

Après une QPC est toujours possible. Même si les juges du droit estiment qu'il y a lieu de saisir le conseil constitutionnel, je ne suis convaincu qu'il partage votre réflexion.

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C9 Stifler Modérateur

Re,


Pourriez vous développer ?


Je peux vous donner un exemple si vous voulez.

}]https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-65003%22]}

Dans l'affaire Pretty c/ R.U, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a dû se pencher sur la question de l'euthanasie sous la forme d'un homicide par compassion. Et notamment, le requérant invoquait le droit au respect de la dignité de la personne humaine pour la fin de vie (cf point 65 de l'arrêt). Au final, la Cour a rejeté la requête, mais on aurait pu voir un cas d'irresponsabilité pénale dans le cadre de l'homicide par compassion sur le fondement de la dignité de la personne humaine dégagée sous l'angle du droit à la vie privée.

On a d'autres affaires qui ont abouti comme le délit d'offense au président de la République sous l'angle de la liberté d'expression avec une intention purement politique. Dans ce cas, je vous invite à lire la décision }]Eon c/}] France.

Pour en revenir à la consommation de cannabis, il faudrait trouver une liberté fondamentale à valeur supra-législative qui garantirait de consommer n'importe quel produit, même s'il est néfaste pour la santé. En soi, on pourrait même faire le lien avec l'affaire Pretty c/ R.U et la vente légale de produits donnant la mort.


la vente/possession de graines étant légales en France


Si vous faites allusion au chènevis, leur vente/possession est légale mais réglementée. Et ces graines doivent avoir une valeur pauvre en THC, ce qui explique leur autorisation. Le problème de la légalisation du cannabis demeure donc essentiellement sur le champ politique.

Publié par
Chris / Joss Beaumont Modérateur


mais ses actions n'ont aucune conséquence directe sur le reste de la société.


Bonjour,

Sans consommateur, pas de trafic, pas de morts, pas de go fast, pas de réseaux de narcos, pas de traite humaine et j'en passe encore.

Dans le cas où la personne invoquerait "cultiver" pour sa propre consommation, le juge se fera sans doute un malin plaisir de l'envoyer en stage dans un hôpital spécialisé dans les grands blessés des accidents de la route ayant pour cause l'alcool, la drogue etc...




"Faire usage" de stupéfiants signifie en consommer. L’usager de stupéfiants est donc celui qui consomme un produit classé comme stupéfiant. L’usage s’entend au sens de consommation ou d’absorption (peu importe le mode d’administration), qu’il soit habituel ou occasionnel, individuel ou collectif, d’une substance classée comme stupéfiant. Cet "usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende" comme le prévoit l’article L3421-14 du code de santé publique.





Les magistrats tiennent compte de la situation personnelle de
l’usager et disposent de nombreuses options pénales. Ainsi, pour toute
infraction pénale, dont l’usage de stupéfiants, laloi prévoit des
mesures alternatives aux poursuites (articles 41-1 et 41-2 du
code de procédure pénale), c’est-à-dire que le procureur de la
République, au lieu de poursuivre la personne, peut lui proposer des
mesures et classe l’affaire sans suite si elles sont acceptées et
exécutées. Elles peuvent-être inscrites ou non au casier judiciaire.



Les mesures non inscrites au casier judiciaire en matière d’usage de stupéfiants sont principalement les suivantes :







Rappel à la loi par un officier de police judiciaire ou par le délégué du procureur






Orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle
: il peut s’agir de l’accomplissement d’un stage ou une formation dans
un organisme sanitaire, social, ou professionnel, notamment un stage
de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants aux
frais de l’usager.






Les mesures inscrites au casier judiciaire sont des mesures
de composition pénale, proposée par le procureur de la République. Une
mesure de composition pénale doit être acceptée par la personne et
validée par un juge. Les mesures susceptibles d’être ordonnées en
général en matière d’usage de stupéfiants dans ce cadre sont les
suivantes :







Le paiement volontaire d’une amende de composition






Le travail non rémunéré au profit d’une collectivité d’un maximum de 60 heures






L’injonction thérapeutique : il s’agit d’un dispositif détaillé dans
le code de la santé publique, visant à permettre à la justice de
vérifier l’effectivité de la démarche de soins par l’intermédiaire d’un
médecin relais différent du soignant qui est habilité à fournir des
éléments à la justice






La réalisation d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de stupéfiants aux frais de l’usager.






Lorsque les mesures ordonnées ne sont pas respectées, le procureur de la République poursuit devant la juridiction de jugement.






Article L3421-1
Modifié par LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)




L'usage
illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants
est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.

Si
l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une
entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises
ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du
transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les
peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros
d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au
personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la
disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure.

Pour
le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas
de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions
prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le
versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de
l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende
forfaitaire majorée est de 450 €.








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In Tartiflette i trust

Publié par
Lorella Modérateur


Mais dans le cas hypothétique qui nous intéresse, l'accusation porterait sur consommation/possession et non sur conduite sous l'effet de stupéfiants.




Vous oubliez le principe de précaution. La personne ayant consommé une drogue perd ses facultés de discernement. J'ai parlé de conduite automobile. Mais le comportement de la personne droguée est imprévisible. Elle peut commettre un crime sur son concubin, son voisin. La réaction à l usage de ces produits peut être différente d une personne à l autre.

La consommation individuelle a des conséquences sur la santé de la personne mais présente aussi un danger pour la société.

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http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Je rejoins Lorella et j'anticipe déjà la réponse que certains partisans du cannabis pourraient opposer"Et l'alcool alors" ?

Certes l'alcool peut aussi rendre un Homme dangereux.
Toutefois c'est la surconsommation d'alcool qui posera problème.
On peut boire un verre d'alcool occasionnellement et avec modération.

En revanche, une personne qui fume un joint de temps en temps garde des traces dans son sang des mois après.

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Publié par
Lorella Modérateur

Quand on mélange les deux (drogue et alcool) ca fait boum !

Les deux peuvent être dangereux selon l'individu, son mode de consommation et sa fréquence.

Alcool : répression en cas de conduite en état d ivresse

Drogue : prohibition et répression en cas de détention ou consommation

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Publié par
C9 Stifler Modérateur


Quand on mélange les deux (drogue et alcool) ca fait boum !


Ce sujet tombe pile dans l'actualité, certains cultivateurs font de la bière au cannabis :

https://amp.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/pierric-44290/loire-atlantique-une-foret-de-cannabis-chez-un-quinquagenaire-a-pierric-7046571?fbclid=IwAR3uURFJbxcxkrlijnUJMEz7dryZUGcPAMPfxnLAOkon8yaCWaNOeNFaZog