Bonjour, Bonsoir,
Je dois traiter le cas pratique suivant :
Depuis 5 ans, l’épicerie « Du Village » fournit quotidiennement des produits frais à la crèche municipale en contrepartie de la mise à disposition au profit de l’épicerie d’un local de stockage appartenant à la commune.
A l’occasion de la cession du fond de commerce de l’épicerie « Du Village », le maire a sollicité la libération de ce local tout en exigeant de cette dernière la poursuite des fournitures de produits frais au prix de gros.
L’épicerie « Du Village » vous demande de lui indiquer si, et, le cas échéant, dans quelles conditions elle doit répondre favorablement à cette demande.
Malheureusement, le cours de marchés publics que nous avons suivi ne nous permet pas de répondre aux cas pratiques.
J'ai donc cherché ailleurs - et même le plan d'un livre sur le droit de la propriété de la personne publique. Je n'ai toutefois rien trouvé en lien avec le sujet.
Je n'ai pas pour habitude de poster sur le forum sans avoir une piste de réflexion, mais la situation est exceptionnelle.
Je cherche désespérément comment qualifier cette situation juridique pour ensuite affiner mes recherches.
En comptant sur votre compréhension et sur votre entraide,
Merci d'avance !
Bonjour
Moi je verrai une bête application des principes de droit administratif des biens (DAB) : occupation du domaine public soumise à autorisation administrative : nominative, révocable. En cas de cession d’un fond de commerce conflit entre DAB et droit commercial, je pense que le caractère exorbitant de droit commun du droit administratif l’emporte.
Mais ce raisonnement ne répond peut être pas à votre problème qui est de savoir si l’on peut librement refuser de continuer à exécuter la fourniture de produits frais...
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Le précieux... enfin la charte du forum quoi !
Ma méthode de travail
"Plus que des lois de procédure, ce sont des lois de neutralité fiscale qui sont le meilleur remède aux tentations d'abus de droit." Maurice Cozian (1936-2008)
"Fear," he used to say, "fear is the most valuable commodity in the universe." Max Brooks, WWZ
Par rapport à vos indications, j'ai parcouru un cours de droit de la propriété de la personne publique.
J'en ai compris que les règles étaient différentes si le bien faisait partie du domaine public ou privé de la personne publique.
Un bien relève du régime de la domanialité publique si :
il appartient à une personne publique,
il est affecté (à l’usage direct du public ou à un service public),
il a, le cas échéant, été spécialement aménagé à cette fin.
Or, par rapport aux faits, les conditions ne sont pas remplies. J'en déduis donc qu'il s'agit d'un bien relevant du domaine privé de la mairie - bien soumis donc aux règles de droit privé.
Je doute quand même, parce qu'en réfléchissant c'est une cas pratique sur les marchés publics...
Mon raisonnement est-il le bon ?
Dernière modification : 24/06/2020 - par aherlen
La question n’est elle pas alors orientée plutôt sur les modalités de rupture d’un marché public ? (Si l’on part du postulat que la fourniture de produits frais était régie par un contrat de droit public conclu à l’issu d’un marché public ?)
Ou alors sur le pouvoir coercitif d’exécution d’un tel contrat ?
N’ayant pas plus approfondi cette matière, je ne saurai vous être plus utile...
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"Plus que des lois de procédure, ce sont des lois de neutralité fiscale qui sont le meilleur remède aux tentations d'abus de droit." Maurice Cozian (1936-2008)
"Fear," he used to say, "fear is the most valuable commodity in the universe." Max Brooks, WWZ