Commentaire dirigé de l'extrait de l'arrêt:
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 30 novembre 2004 Cassation partielle
N° de pourvoi : 01-16581
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 24 janvier 1995, Bull. Civ. IV, n° 27), que par délibération de ses actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire le 5 juillet 1986, la société Champagnes Giesler (la société Giesler) a décidé d'apporter à la société en commandite par actions Champagne X... (la société X...), constituée à cette même date, son fonds de commerce ainsi que la participation majoritaire qu'elle détenait au sein du capital de la société Marne et Champagne ; que le 5 septembre 1988, M. Y..., actionnaire minoritaire de la société Giesler, invoquant un abus de majorité, a demandé en justice l'annulation de la délibération du 5 juillet 1986 et de la société X... ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que pour écarter l'abus de majorité et rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par M. Y..., l'arrêt se borne à retenir que l'opération réalisée répondait au but légitime d'assurer, eu égard au grand à¢ge de M. X..., la pérennité de l'entreprise en faisant appel pour la diriger à des personnes étrangères aux actionnaires, que le choix de la société en commandite par actions était licite et adapté au but poursuivi, que l'interposition d'associés commandités n'a pas eu d'incidence réelle sur l'architecture du groupe X... puisque la société Giesler se voyait attribuer 99,68 % du capital de la nouvelle société, que M. Y... ne détenant que 51 actions de la société Marne et Champagne et ne disposant, nonobstant son siège d'administrateur, d'aucune possibilité de peser réellement sur les décisions, la création et l'interposition de la société X... n'a en rien amoindri son influence, que la chute du chiffre d'affaires et des résultats de la société Giesler consécutive à l'opération d'apport n'est pas la marque d'un manque à gagner mais la simple conséquence comptable de sa transformation en holding, dès lors que les résultats de l'activité commerciale transférée ne pouvaient plus être constatés dans ses comptes mais dans ceux de la société X..., que les bénéfices comptabilisés dans cette société entraînent une augmentation de la valeur des titres de la société Giesler qui ne peut être traduite dans les comptes de celle-ci, les principes comptables ne permettant pas une réévaluation des titres de participation et qu'en dépit de la décote susceptible d'affecter la valeur de ces titres du fait de la diminution des prérogatives de la direction et des actionnaires de la société Giesler consécutive à l'introduction d'une structure intermédiaire de gestion, il ne saurait être utilement soutenu que l'opération a eu pour effet de transformer la société mère en une "coquille vide" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait qu'à la suite de l'opération litigieuse, la société Giesler, devenue associée commanditaire de la société X..., s'était trouvée dépourvue de l'exercice direct de prérogatives de direction de cette société et que, de 1986 à 1988, son chiffre d'affaires était tombé de 88 983 631 francs à 295 815 francs et son bénéfice de 33 176 108 francs à 251 531 francs, caractérisant ainsi l'atteinte porté à l'intérêt de la société Giesler, et sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si l'opération n'avait pas eu en réalité pour objet de favoriser les associés majoritaires de la société Giesler, qui s'étaient octroyé la qualité d'associés commandités et, partant, le pouvoir de décider de la répartition des bénéfices issus de la société Marne et Champagne, au détriment de M. Y..., associé minoritaire de la société Giesler, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par M. Y..., l'arrêt rendu le 19 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état o๠elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
I) Dans cette espèce, la résolution litigieuse avait pour objet une opération de sous-filiation et constitution d'une holding . Le demandeur au pourvoi soutient qu'elle est entachée d'abus de majorité . (8 points)
- Vous définirez les trois termes soulignés.
- Consernant une holding: en quoi diffère-t-elle d'une société à succursales multiples?
- Concernant l'abus de majorité: vous iondiquerez à quelles sanctions peut conduire celui-ci lorsqu'il est retenu.
- Vous indiquerez par ailleur dans quels cas la jurisprudence retient la notion d'abus de minorité.
II) Concernant la société en commandite par actions ( 6 points):
- Pourquoi d'une manière générale ce type de sociétés est-il aujourd'hui très peu répandu?
- Na présente-t-il pass néanmoins certains avantages?
- Pourquoi, en l'espèce, avoir adopté cette forme sociale?
III) Vous apporterez une appréciation argumentée sur la présente décisions (7 points).