Non conformité et vices cachés

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J'ai un soucis entre ces deux notions :


La non-conformité s’apprécie au moment de la délivrance de la chose et consiste dans la remise d’une chose différente de celle qui était prévue au contrat, sans que l’usage normal en soit nécessairement affecté. Le VC se révèle après la livraison et consiste dans l’altération de la chose : une défectuosité.

Le problème étant que pour moi la non conformité s'apprécie au moment de la livraison, si elle se révèle plus tard il faudrait agir sur le fondement des vices cachés (1641 et suiv du cciv). Par exemple si une voiture est livrée avec une falsification du nombre de kilomètres c'est de la non conformité et non un vice caché! Cependant si l'acheteur ne le voit pas tout de suite lors de la livraison... sur quel terrain se place t'on?

Idem par exemple en cas d'achat de graine pour planter des arbres et que lors de la floraison ces graines se trouvent être non conforme (hétérogénéité...).


Merci pour vos réponses!

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Camille Intervenant

Bonjour,
Non, ce sont tous les deux - clairement - des vices cachés (dans le premier cas, c'est même - clairement - de la tromperie).
MAIS, SI l'on remplit encore les conditions pour attaquer en non conformité ET que c'est plus intéressant que le vice caché (qui requiert généralement une expertise), on peut le faire aussi. Dans ce cas, on a un peu le "choix des armes".

Le vice caché ne requiert pas forcément une altération, même si c'est le cas le plus fréquent. Il faut qu'il soit caché aux yeux de l'acheteur et aux yeux du vendeur et qu'il soit rédhibitoire.

Le défaut de conformité est censé se voir dès la livraison ou très peu de temps après : changeur de CD à 10 disques au lieu de 12, performances prévues nettement pas atteintes, climatiseur manuel et pas automatique, couleur verte et pas jaune à pois rouges, etc,...

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Merci pour ta réponse,


Cependant selon un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 15 mars 2005 paru au bulletin de mars 2005 n°139, elle fait la différence entre les deux notions et rend un arrêt de cassation au motif que pour le numéro de série falsifié ou pour le kilométrage erroné il s'agissait de défaut de conformité (art 1604 cciv) caractérisant un manquement à l'obligation de délivrance et non un vice caché fondé sur l'art 1641 cciv.

D'ailleurs c'est le même cas pour mon cas de graines hétérogènes, si on donne des graines qui ne correspondent pas à ce qui était prévu c'est de la non conformité et non un vice caché car il n'y a pas d'anomalie ou d'altération le problème tient au fait qu'elles ne sont pas conformes aux spécifications du contrat. Donc du coup pas trop d'accord avec toi mais bon pour le problème est toujours la que fait on en cas de non conformité qui se révèle postérieurement à la livraison?!


Donc voila, je comprends vraiment pas puisque :
->Si obligation de conformité : elle a lieu au moment de la livraison (dans l'arrêt c'est suite à des problèmes techniques que les défauts ont été découvert donc postérieurement à la livraison. Par conséquent plus possible d'agir sur ce fondement pourtant c'est ce que retient la Cour de cassation dans cet arrêt.)
->Ici c'est vrai il ne s'agit de vices cachés car il ne rendre pas impropre la chose à l'usage auquel elle se destine.
->A noté que dans les années 80 la Cour de cass confondait les deux notions depuis un arrêt du 5 mai 1993 elle refait la distinction entre les deux notions : Ainsi elle ne retient plus que la conception materielle pour l'obligation de conformité.

Donc voila j'ai mon partiel dans 6 jours, et c'est le sujet de prédilection de ma prof de contrats spéciaux.... Help please!

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Camille Intervenant

Bonjour,
D'accord, globalement, mais il faut un peu se méfier...

Citation :

Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 15 mai 2007 Cassation
N° de pourvoi : 06-14781 Publié au bulletin

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

[u:2jvyzum5]Vu l'article 1648 du code civil, ensemble l'article 12, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile [/u:2jvyzum5];

Attendu que, reprochant à la société Auto Cassk Houilles , qui lui avait vendu un moteur de véhicule automobile d'occasion, de lui avoir indiqué que celui-ci avait parcouru 32 000 kilomètres quand, en réalité, il était atteint de vétusté, M. Pigeon, qui avait, à l'occasion de cette vente, souscrit, par l'entremise de la société Sacristi assurance groupe, courtier en assurance, un contrat emportant garantie du moteur pour une durée de six mois, auprès de la société Corvea Blamerci, a assigné les sociétés AutoCassk Houilles et Sacristi assurance groupe en paiement de dommages-intérêts ;


Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, la cour d'appel, devant laquelle la société Corvea Blamerci est intervenue volontairement, énonce que M. Pigeon qui a appris la vétusté cachée du moteur le 6 mai 2001, a attendu les 11 et 26 mars 2002 pour assigner ses adversaires et que ce délai de dix mois est contraire à la brièveté exigée par l'article 1648 du code civil ;
[Nota : dans la rédaction de l'époque : aujourd'hui 2 ans]

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui incombait de [u:2jvyzum5]rechercher[/u:2jvyzum5], conformément aux exigences du second des textes susvisés, [u:2jvyzum5]si la vétusté du moteur était révélatrice de l'inexactitude du kilométrage indiqué[/u:2jvyzum5] sur la facture établie à l'occasion de la vente de celui-ci et, [u:2jvyzum5]dans l'affirmative[/u:2jvyzum5], si une telle inexactitude constituait un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un moteur [u:2jvyzum5]conforme[/u:2jvyzum5] aux spécifications convenues entre les parties, [u:2jvyzum5]ce qui eût exclu l'application du premier de ces textes[/u:2jvyzum5], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Lequel a fait l'objet d'une autre file initialement intitulée "Etudiante en détresse"...

Traduction à la Camille :

1°) Vétusté révélatrice de l'inexactitude du kilométrage indiqué = exclusion du 1648 = pas un vice caché mais manquement à l'obligation de délivrance conforme = cas de [u:2jvyzum5]non conformité[/u:2jvyzum5].
C'est clairement dit dans l'arrêt.

D'où, a contrario, on peut déduire ("dans la négative") :
2°)Vétusté pas révélatrice de l'inexactitude du kilométrage indiqué = 1648 = [u:2jvyzum5]vice caché[/u:2jvyzum5].
Et là, on n'est pas directement en présence d'une panne, d'une défectuosité au sens strict du terme, le moteur marche peut-être encore très bien, mais moteur plus âgé que sa réputation.

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