Hello . Une question me porte à vous ce soir, quelqu'un pourrait il expliquer si les lois organiques sont ou non des normes de référence pour le contrôle de constitutionnalité ?
J'ai crus comprendre que seul les lois de finances et de financement de la sécu' en était, donc les autres lois organiques ne sont pas des normes de référence ?
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"Paradoxalement c’est au nombre de ses interdits et non pas de ses permissions que l’on reconnaît une société pervertie. Ainsi une société qui interdit la prostitution avoue son penchant pour la prostitution. Une société qui interdit la drogue avoue son penchant pour la drogue. Une société qui interdit le meurtre avoue son penchant pour le sang.".
http://http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html
Etudiant à l'Université Toulouse I Capitole.
C'est exactement ça. Seules la LOLF et les lois organiques relatives au loi de financement de la sécurité sociale ont valeur constitutionnelle.
Les autres n'ont ni valeur constitutionnelle ni ne sont de nature constitutionnelle.
C'est un peu comme pour les traités internationaux. Le simple visa d'une norme par une disposition constitutionnelle n'en fait pas pour autant une norme de valeur constitutionnelle.
Après, dans les visas tu trouveras certainement les lois organiques mais jamais une inconstitutionnalité pourra être prononcer sur leur fondement.
Merci de me répondre Jeff =).
Dans mon cours c'est assez flou, si je comprends bien à côté de cela les règlements des assemblées ne sont pas des normes interposées (décision DC du 27 juillet 1978 "procédure pénale"), les normes internationales non plus sauf normes communautaires sur la base de l'art 88-1 (directive, jurisprudence du 10 juin 2004) et l'article 88-3 (éligibilité des ressortissant de l'UE), et les LOLF et LFSécu et loi accords Nouméa c'est cela ?
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"Paradoxalement c’est au nombre de ses interdits et non pas de ses permissions que l’on reconnaît une société pervertie. Ainsi une société qui interdit la prostitution avoue son penchant pour la prostitution. Une société qui interdit la drogue avoue son penchant pour la drogue. Une société qui interdit le meurtre avoue son penchant pour le sang.".
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De rien ;)
Qu'est-ce-que tu entends par norme interposée ?
Les différentes normes ne sont pas des normes de référence du contrôle de constitutionnalité, ça tu l'as compris =).
Les normes communautaires c'est en réalité plus compliqué que ça. Comme je l'ai expliqué, les normes communautaires (et internationales) ne sont pas des normes de référence du contrôle de constitutionnalité. Pourquoi ?
1°) Une norme visée par une disposition constitutionnelle n'est ni de valeur ni de nature constitutionnelle. Ainsi, le simple fait que les traités européens soient visés par l'article 88-1 n'en font pas des normes de référence. C'est ce que dit le Conseil dans la décision 605 DC (considérant 16).
Est-ce-qu'une norme peut être de valeur constitutionnelle sans être de nature constitutionnelle ? OUI, c'est le cas par exemple des PFRLR.
2°) Si les normes conventionnelles (je dirai conventionnelles pour la suite, c-a-d le droit international, le droit de l'union européenne, le droit de la CEDH, et à chaque fois dans leur ensemble, c-a-d peu importe qu'il s'agisse de principes ou de traités) ne sont pas des normes de référence c'est parce qu'elle ne sont pas de nature constitutionnelle.
Pourquoi ?
La Constitution est une norme de production de normes. Elle détermine la validité des autres normes de la pyramide. Et ce même pour la norme conventionnelle, puisque dans l'ordre interne (je précise bien ordre interne) un traité ne sera valide que s'il respecte les prescriptions du titre VI et/ou XV.
Au contraire, la norme conventionnelle est une norme d'applicabilité des autres normes. La norme interne qui ne respecte pas la norme conventionnelle n'est pas supprimée elle est inappliquée.
En revanche, elles peuvent être des normes de paramètres du contrôle de constitutionnalité. Je prendrai l'exemple des directives.
Tu le sais, le Conseil a fondé sur la base de l'article 88-1 une exigence constitutionnelle de transposition d'une directive européenne. Je signale au passage, que l'article 88-1 existe depuis la révision de 1992 (elle même dû au traité de Maastricht). Mais, également, que l'exigence constitutionnelle de transposition est aussi une exigence conventionnelle.
Ainsi, lorsqu'une loi transpose une directive elle peut méconnaître soit la constitution soit les traités européens. Bref.
Dans le cas d'une loi de transposition se dessine deux cas, que tu sais peut-être déjà.
SOIT la directive a des stipulations inconditionnelles et précises.
dans ce cas, la loi de transposition sera présumée avoir bien transposée la directive européenne. Pourquoi ? Parce qu'en raison de ces stipulations inconditionnelles et précises, le législateur national n'a pas de marge de manoeuvre pour la transposition. De plus, si au final la loi transpose une telle directive, on ne saurait la contrôler : elle s'apparente comme un reflet de la directive, comme son miroir, et à travers son contrôle ce serait contrôler indirectement la directive (or la jurisprudence IVG de 1975 l'interdit).
SOIT la directive contient des dispositions qui ne sont pas inconditionnelles ou précises.
Dans ce cas, le législateur national dispose d'une marge de manoeuvre dans la transposition.
Dès lors, le juge constitutionnel (chose remarquable au passage) va contrôler que la loi n'est pas manifestement contraire à la directive qu'elle doit transposer.
Le contrôle est donc ici un contrôle d'erreur manifeste de transposition.
Dans ce cas, si la loi est manifestement contraire à la directive, elle méconnaît l'article 88-1.
Conclusion :
On voit que la directive ici n'est pas une norme de référence : la loi est sanctionnée par rapport à la méconnaissance de l'article 88-1 et donc de l'exigence de transposition.
En revanche, elle devient un paramètre de la constitutionnalité de la loi. C'est donc la licéité conventionnelle de la loi (respect de la directive lors de la transposition) qui va conditionne sa licéité constitutionnelle (article 88-1).
Je ne sais pas si j'étais clair. En cas, tu peux continuer à poser tes questions ;)
Bonjours Jeff, merci pour ta réponse limpide je comprends mieux pour la directive désormais =).
{cours} : "Une norme interposée est une norme qui fait conditionne la constitutionnalité d'une loi dans un contrôle de constitutionnalité. La violation de la norme interposée est une violation médiate de la Constitution". Apparemment c'est le terme "savant" pour norme de référence...
Je veux bien te poser une deuxième question, concernant le règlement des assemblées et les LO. Je me perd un peu dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, apparemment le règlement des assemblées n'est pas norme de référence au regard de la DC du 27 juil. 1978.
Mais pour les LO en dehors des LOLF et LO'sécu les autres LO ne sont pas des normes de références ? C'est ce que mon cours a l'air d'affirmer mais la jurisprudence du 8 juillet 1966 "règlement des assemblées" dans laquelle le Conseil affirme "vérifier les règlements tant vis à vis de la C° qu'aux LO prévues par elle" me rend perplexe. Et les autres LO visés par les articles ? Donc il n'y pas que les LOLF et LO'sécu non ? Au regard de ta réponse je suppose que leur valeur constitutionnelle en font des normes de référence "en puissance", et c'est le juge constitutionnel qui dispose de la liberté de les consacrer comme norme référentielle c'est cela ?
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"Paradoxalement c’est au nombre de ses interdits et non pas de ses permissions que l’on reconnaît une société pervertie. Ainsi une société qui interdit la prostitution avoue son penchant pour la prostitution. Une société qui interdit la drogue avoue son penchant pour la drogue. Une société qui interdit le meurtre avoue son penchant pour le sang.".
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Etudiant à l'Université Toulouse I Capitole.