Bonsoir à tous !
Je me pose une question au dessus de mon td de droit des sociétés. En effet, dans mon cas pratique, un homme souhaite définir l'objet social de sa société par "la fabrication et la vente de confiserie et produits dérivés" et plus généralement "la réalisation de toutes activités civiles et commerciales à but lucratif". Est-ce que cette deuxième mention n'est pas trop large et ne risque pas d'être requalifiée/sanctionnée par le juge ?
Bien à vous !
__________________________
"Paradoxalement c’est au nombre de ses interdits et non pas de ses permissions que l’on reconnaît une société pervertie. Ainsi une société qui interdit la prostitution avoue son penchant pour la prostitution. Une société qui interdit la drogue avoue son penchant pour la drogue. Une société qui interdit le meurtre avoue son penchant pour le sang.".
http://http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html
Etudiant à l'Université Toulouse I Capitole.
Je me demande au final s'il y a un principe de liberté de détermination de l'objet social ou s'il faut respecter des conditions de précisions etc ...
__________________________
"Paradoxalement c’est au nombre de ses interdits et non pas de ses permissions que l’on reconnaît une société pervertie. Ainsi une société qui interdit la prostitution avoue son penchant pour la prostitution. Une société qui interdit la drogue avoue son penchant pour la drogue. Une société qui interdit le meurtre avoue son penchant pour le sang.".
http://http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html
Etudiant à l'Université Toulouse I Capitole.
Bonjour,
Je pense que l'objet social est clairement trop large "toutes activités civiles ET commerciales..." cependant, je ne sais pas sur quoi m'appuyer pour affirmer cela.
Et je pense que, comme moi, tu es confronté à un cas pratique en dt des sociétés, si tu veux bien prendre le temps de m'aider sur le dernier problème sur lequel je bute... "Lionel..., et n'est pas trop risquée".
Merci d'avance!
Perso, je ferai un parallèle avec le droit des contrats en général : l'objet doit être déterminé ou déterminable. Après tout, le contrat de société doit obéir aux régles du contrat en général. Ici, l'objet du contrat de société étant trop vague, ni déterminé, ni déterminable, il encourt à mon avis une nullité.
De plus, l'objet social de la société détermine aussi les limites de la responsabilité des dirigeants. Comment déterminer cette responsabilité si l'objet de la société est trop vague. De plus "toutes activités civile ou commerciale" ?? On ne sait pas alors si la société est civile ou commerciale, à moins qu'elle ne soit commerciale par la forme. En régle générale, dans les contrats de société, on ajoute après l'objet principal, une formule du style : "l'objet de la société comprend plus généralement toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant aux activités mentionnées." Ici, l'objet n'est pas trop restrictif, mais il n'est pas non plus trop vague, car il s'agit d'opérations liées à l"objet principal de la société. Le juge ne peut pas modifier par lui même l'objet social, mais il peut décider d'annuler le contrat de société pour non détermination de l'objet.
Ce n'est qu'un point de vue. Ca se discute.
Cordialement
JG
__________________________
Joaquin Gonzalez
Master 1 en droit des affaires
Conseil d'entreprise
Avant de poster, lire la charte du forum :
http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html
merci pour vos réponses !
En l'espèce, la société est une EURL, il me semble que cette une société par la forme, et oui je me suis demandé si la formule générale venait ensuite compléter la formule plus restrictive liée "à la fabrication et vente de confiserie". Qu'en pensez vous ?
Oui on a le même CP Panth, tu es à UT1 ?
Bien à vous !
__________________________
"Paradoxalement c’est au nombre de ses interdits et non pas de ses permissions que l’on reconnaît une société pervertie. Ainsi une société qui interdit la prostitution avoue son penchant pour la prostitution. Une société qui interdit la drogue avoue son penchant pour la drogue. Une société qui interdit le meurtre avoue son penchant pour le sang.".
http://http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html
Etudiant à l'Université Toulouse I Capitole.
Bonjour,
L'objet social est soumis au principe de spécialité des personnes morales. Une personne morale doit exister dans un but déterminé.
La jurisprudence en fait une interprétation souple en droit des société.
Cependant il me semble évident que "la réalisation de toutes activités civiles et commerciales à but lucratif" recouvre en fait la définition d'une société in abstracto et ne permet donc de définir l'activité de cette société en particulier.
L'objet est donc trop large, sauf à entendre cette clause comme la manifestation de volonté des associés de permettre à la société d'effectuer tout acte non visé par l'activité de "fabrication et vente de confiserie et produits dérivés" mais nécessaire à celle ci (ce qui revient a restreindre le champs de la seconde clause).
Cela ne me semble pas ressortir de l'espèce, les termes la seconde mention devrait être considérée comme trop large.
__________________________
"En droit, comme en tout, les connaissances ne sont rien, sans curiosité, intelligence, réflexion et imagination." Jean Louis Bergel
je vois ... Merci :) !
__________________________
"Paradoxalement c’est au nombre de ses interdits et non pas de ses permissions que l’on reconnaît une société pervertie. Ainsi une société qui interdit la prostitution avoue son penchant pour la prostitution. Une société qui interdit la drogue avoue son penchant pour la drogue. Une société qui interdit le meurtre avoue son penchant pour le sang.".
http://http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html
Etudiant à l'Université Toulouse I Capitole.