Bonjour
J'ai lu pas mal de sujet de doctrine à propos dee de cette obligation dans le cas de la vente et je ne parviens toujours pas à savoir si elle existe ou pas.
Plus précisément, le vendeur est il tenu d'une obligation de donner dans la vente, en est il débiteur?
Pourriez vous m'aider?
Le vendeur est normalement tenu de l'obligation de transférer la propriété... Mais le transfert de propriété est on le sait automatique au moment de l'accord des parties sur la chose et sur le prix. Donc à mon sens il n'y a pas d'obligation de donner puisque le transfert de propriété s'établit solo consensus !
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Je pense que c'est plus compliqué que cela
en effet, le code civil dit que le transfert de propriété se fait dès que les parties sont d'accord sur la chose et le prix
mais les parties peuvent retarder le transfert de propriété apès la confection de certains écrits comme l'acte de vente devant notaire etc... ici le transfert de propriété se fait APRES la signature des papiers, le vendeur a donc bien une obligation de donner le bien qui fait l'objet de la vente
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Alea jacta est
je suis tout a fait d'accord avec Yanos
des lors que le transfert de propriete est retarde, le vendeur a ne obligation de donner la propriete et de faire, remettre la chose
d'où l'intérêt de la distinction
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Y a du Fabre-Magnan dans l'air
Je dirais plutôt que l'obligation reste " virtuelle ", aussitôt fânée, dans les obligations de transférer des corps certains puisque les choses sont parfaitement individualisées - le transfert s'opérant dès l'échange dès consentements. On a parlé de mythe.
En revanche, le transfert de choses de genre, individualisables à la livraison le plus souvent, lie l'obligation de donner et l'obligation de faire ( comme si l'obligation de livrer en était une synthèse, par une remise quasi symbolique transférant la propriété ).
On pourrait dire qu'il y a une obligation de donner selon les modalités du transfert, notamment lors de son aménagement par une clause spéciale.
L'intérêt serait surtout visible en matière d'exécution forcée, avec la possibilité pour le juge de prendre un titre translatif de propriété.
Mais ça reste mon opinion, le sujet a fait couler beaucoup d'encre et reste doctrinal
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c'est nouveau
ok je
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[size=75:3b64588w]J'ai le droit de mettre un smiley avec une fessée pour toi ?[/size:3b64588w]
Et pour ne pas flooder, MOI, hein je rajoute que si ça t'intéresse, Laumar, je regarderai sur Lamyline ce qu'ils disent de cette obligation ( quand ça refonctionnera... quelqu'un sait si le contrat avec la fac est toujours en cours ? Parce que ça saute régulièrement chez moi )
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*Membre de la BIFF*
Les obligations se classent selon leur objet en trois catégories :
1) obligation de faire
2) obligation de ne pas faire
3) obligation de donner
Cette dernière consiste au transfère de la propriété d'une chose lors d'un vente par ex
Celle-là n'a le même intérêt selon qu'il s'agit d'une chose de genre ou un corps certains
Les choses de genres : en principe le transfère de la propriété de ce type de biens se réalise dés la signature du contrat. Par conséquent, l'échange de consentement opère transfère de propriété
Choses de genre : (fongible_ interchangeable) la vente d'une chose de genre ne transfère pas immédiatement la propriété à l'acheteur, ce transfère ne s'opère qu'après individualisation de la chose. Par conséquent le vendeur n'est considéré comme ayant exécuté son obligation de donner qu'après l'individualisation
En conclusion, je pense que l'obligation de donner survit tant qu'il y distinction entre chose de genres et corps certain