Bonjour je viens vour voir afin de connaitre votre avis sur un commentaire d'arrêt que j'ai fait et que je compte rendre à mon chargé de TD (je suis en L2 de droit)
L'arrêt en question : Cass Civ 1er, 2 juin 1981 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007006908&fastReqId=1623981729&fastPos=1
Cass Civ 1er, 2 juin 1981
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, MME X... EST ENTREE AU BAR LAFAYETTE, TENU PAR M Y..., POUR Y CONSOMMER; QU'ELLE S'EST ASSISE SUR UNE CHAISE QUI S'EST CASSEE, CE QUI A PROVOQUE SA CHUTE; QUE MME X..., QUI A ETE BLESSEE, A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS M Y... ET L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE, QUI ONT APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE SOMATEL, FABRICANT DE LA CHAISE; QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE M CLARET Z... DE L'ACCIDENT ET L'A CONDAMNE IN SOLIDUM AVEC SON ASSUREUR A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A MME X..., LA SOCIETE SOMATEL ETANT CONDAMNEE A GARANTIE; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SEC OND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE SI LE CAFETIER N'EST TENU QUE D'UNE OBLIGATION DE MOYENS DANS LA PLUPART DE SES RAPPORTS AVEC LA CLIENTELE RIEN NE S'OPPOSE A CE QU'UNE OBLIGATION DE RESULTAT LUI INCOMBE DANS CERTAINS DOMAINES ET QUE LE CLIENT EST FONDE A ATTENDRE DU SIEGE MIS A SA DISPOSITION UNE ABSOLUE SECURITE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR DE CASSATION DECIDE QU'EN TOUTES CIRCONSTANCES, LE CAFETIER NE PEUT ETRE TENU QUE D'UNE OBLIGATION DE MOYENS, QU'EN CONSEQUENCE, MME X... DEVAIT PROUVER LA FAUTE DE CELUI-CI POUR OBTENIR REPARATION DE SON DOMMAGE;
MAIS ATTENDU QUE SI LE TENANCIER D'UN BAR OU D'UN CAFE N'EST TENU EN PRINCIPE, EN CE QUI CONCERNE LA SECURITE DE SES CLIENTS, QUE D'UNE OBLIGATION DE MOYENS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'IL CONTRACTE L'OBLIGATION DE METTRE A LA DISPOSITION DES CLIENTS DES SIEGES SUFFISAMENT SOLIDES POUR NE PAS S'EFFONDRER SOUS LEURS POIDS; QU'AINSI, EN RETENANT QUE M Y... AVAIT MANQUE A CETTE OBLIGATION CONTRACTUELLE, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; QU'EN CONSEQUENCE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.
Dans les faits: En gros une personne consomme dans un bar, s'assoit sur une chaise, elle s'effondre, il chute et tombe par terre (donc il se blesse)
J'ai compris que la Cour de Cassation valide la solution de la Cour d'Appel en considérant qu'il y a une obligation de sécurité qui est de moyen dans le bar, et de résultat quand la personne s'assoit sur la chaise.
J'ai mis comme plan :
I. L'engagement de la responsabilité contractuelle
A. L'existence d'une Obligation de sécurité de résultat
B. L'inexécution de l'obligation de sécurité de résultat
II. Une solution au profit de la victime d'un dommage corporel
A. La facile réparation du préjudice où l'allègement de la preuve
B. Une décision précurseur
(portée dans l'avenir)
Je vous donne pas les détails de mon commentaire, car je vous sollicite surtout pour savoir si je suis pas dans un gros HS au niveau des titres.
Dois je parler de la responsabilité du fait des choses ? Etant donné qu'on est dans un lien contractuel je dis que non
Et étant donné que l'arrêt n'a pas dans son visa de 1384 je vois pas pourquoi en parler non ?
Et de toute façon la portée de l'arrêt c'est la qualification d'obligation de résultat quand on s'assoit sur la chaise c'est bien ça ?
Bonne journée à vous !
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Unique et rare, son existence est remise en cause. Peu nombreux sont ceux qui l'ont vu.