Bonjour à tous, j'ai beau tordre la question dans tous les sens, je n'arrive pas à démêler les cas dans lesquels le juge a l'obligation de relever d'office un moyen que les parties n'auraient pas songé à soulever devant lui.
Je laisse de côté la question des moyens tirés de la violation du droit de l'UE qui eux doivent être relevés d'office.
Je sais que depuis l'arrêt du 21 décembre 2007 le juge a, en principe, la faculté, mais non l'obligation, de relever d'office un moyen auquel les parties n'auraient pas songé.
Cependant, dans un autre cours de l'IEJ j'ai noté qu'il faut nuancer en distinguant les moyens de pur droit (c'est-à-dire, toujours selon mon cours, ceux qui peuvent être relevés par la Cour d'appel sans modifier la qualification juridique des faits retenue par la juridiction du premier degré) et ceux mélangés de fait et de droit (qui au contraire impliquent une modification de la qualification juridique des faits retenue par les premiers juges). Les premiers *devraient* être relevés d'office, les seconds *pourraient* l'être seulement. Êtes vous d'accord sur cette définition des moyens de pur droit / ceux mélangés de fait et de droit (sachant que dans un autre cours j'ai noté une autre définition : selon la doctrine les moyens de pur droit seraient ceux invoqués spécialement par les parties au soutien de leurs prétentions, les moyens mélangés de fait et de droit renverraient quant à eux aux faits adventis), et dans l'affirmative comment concilier cette partition avec l'arrêt du 21 décembre 2007 ? Je vous remercie d'avance...
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" Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit "
- Henri Lacordaire
Bonjour,
Vaste sujet ! Et qui, à mon humble avis, n'est pas encore clairement réglé par une réponse unique.
Au hasard des recherches, trouvé
http://lexinter.net/JF/moyens_souleves_d'office.htm
un peu succinct ;
et surtout
http://cgtribc.pagesperso-orange.fr/pub ... ud2-1.html
plus précis et qu'on peut supposer assez fiable (Conférence Générale des Juges Consulaires de France)
La jurisprudence du 21 décembre 2007 peut être rapprochée de l'arrêt du 16 juin 1993 (91-18924) :