obligations de l'entrepreneur, je comprends rien..

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bonsoir à tous je suis vraiment désespéré je fais un affreux meli melo dans le contrat dentreprise entre la charge des risques, théorie des risques, obligations de garde et de restitution...

le garagiste a bien une obligation (O°) d'effectuer une prestation matérielle d'une part, et de garde et de restitution d'autre part; mais alors son O° de résultat allégée (présemption simple de faute et de causalité), elle s'applique à laquelle? celle d'effectuer la prestation, ou bien de garder et de restituer la chose ??

surtout je ne comprends pas les art. 1798 et 1799

ils sotn relatifs à la charge des risques, mais qu'est-ce que la charge des risques? est-ce la même chose que la théorie des risques, à savoir qu'on se demande si le maître de l'ouvrage peut refuser d'exécuter son O° lorsque l'entrepreneur est empêché d'exécuter la sienne en raison d'une cause étrangère au dommage ? mais dans ce cas alors, lorsque la perte de la chose résulte de la faute de l'entrepreneur, on applique pas les art. 1788 et 1789 ?
ce n'est pourtant pas possible puisque l'art. 1799 consacre une O° de moyen renforcée sur l'entrepreneur lorsque la chose qui a péri lui a été fournie par le maître de l'ouvrage..

si la chose a péri, est-ce qu'on va pouvoir cumuler charge des risques et responsabilité contractuelle?
Comment s'articulent responsabilité contractuelle et charge des risques (art. 1788 et 1789)

Si une chose fournie par le maître de louvrage a péri, l'entreprenreur vat'il engager sa responsabilité du fait non seulement de l'inexécution de l'O° de conservation et de restitution, mais aussi de l'inexécution de l'O° d'accomplir la prestation?

merci d'avance je me sens perdu

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Bonjour,

Citation de assassien1986 :

le garagiste a bien une obligation (O°) d'effectuer une prestation matérielle d'une part, et de garde et de restitution d'autre part; mais alors son O° de résultat allégée (présemption simple de faute et de causalité), elle s'applique à laquelle? celle d'effectuer la prestation, ou bien de garder et de restituer la chose ??

Pour moi, l'obligation d'effectuer la prestation est une obligation de résultat atténuée ou allégée / obligation de moyens renforcée ( il y a plusieurs appellations ), donc la faute et la causalité sont présumées et c'est au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute.

L'obligation de conservation du garagiste s'analyse en un dépôt nécessaire, donc suit les règles du dépôt : obligation de moyens renforcée / obligation résultat atténuée ( présomption de faute s'il y a des dégradations, le garagiste devant prouver qu'il n'a pas commis de faute ).

L'obligation de restitution est de résultat et il ne peut pas y avoir de clauses limitatives ou exonératoires puisque ça viderait l'obligation de son contenu. D'après mes souvenirs, la jurisprudence fluctue sur ce point, certaines décisions y voient une obligation de résultat pure en cas de perte de la chose, d'autres une obligation de résultat atténuée en présumant que les dégradations de la chose sont du fait du garagiste et que ce dernier doit prouver y avoir porté tous les soins d'un bon père de famille.


Citation :

surtout je ne comprends pas les art. 1798 et 1799

1788 et 1789 plutôt ?

En principe, c'est la théorie des risques. On parle de charge car ça pèse sur l'une des parties.

Grosso modo, il y a trois cas :

- soit la chose / la matière est fournie par l'entrepreneur ( 1788 Cciv ) : auquel cas, s'il y a perte de la chose AVANT la livraison, les risques pèsent sur l'entrepreneur. Il ne peut pas demander le remboursement des matériaux, pas de rémunération, et doit restituer les acomptes.
Une exception, s'il avait mis en demeure le maître d'ouvrage de recevoir la chose : là les risques passent sur le maître d'ouvrage.

- soit la chose / la matière est fournie par le client, et il la confie à l'entrepreneur ( 1789 Cciv ) : s'il y a perte de la chose, comme il y avait une obligation de conservation et de restitution, on a une responsabilité pour faute présumée de l'entrepreneur. Si la perte intervient AVANT la livraison, l'entrepreneur ne peut pas avoir de rémunération ( 1790 Cciv ).
Par exception, si le maître d'ouvrage avait été mis en demeure de recevoir la chose, ou si la matière était viciée et a causé la perte de la chose, l'entrepreneur pourra réclamer une rémunération.
Mais le contrat peut stipuler autrement.

- soit la chose n'a pas été confiée à l'entrepreneur : il n'y a pas d'obligation de restitution. On est dans une responsabilité pour faute prouvée par le maître d'ouvrage ( et une responsabilité sans faute en cas de troubles anormaux du voisinage par l'entrepreneur ).

A priori je dirais qu'il existe des actions spéciales ( théorie des risques de la chose ) qui dérogent à la responsabilité contractuelle générale. Mais dans la mesure où on parle de faute présumée ou de faute prouvée, il s'agit quand même de responsabillité. Donc ma première pensée serait d'appliquer les articles 1788 et 1789 Cciv sans me poser trop de questions sur un concours d'actions. Mais peut-être qu'un avocat chargerait en mettant en avant toutes les inexécutions.

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*Membre de la BIFF*

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merci beaucoup pour ta réponse très complète, tu viens d'éclairer mon esprit :)) juste un dernier détail:
dans un contrat conclu avec un garagiste, l'entrepreneur apporte son travail ou son industrie sur une chose fournie par le maître de l'ouvrage, supposons que la chose périsse en cours d'exécution:

est-ce qu'on va pouvoir exercer non seulement une action fondée sur le 1789, mais également sur l'inexécution de l'obligation principale qui était celle d'effectuer une prestation (et là pour savoir si c'est une O° de moyen ou de résultat on se fonde sur le critère de la prestation intellectuelle ou matérielle, ou bien si l'entrepreneur devait exécuter son travail sur une chose, ou bien précision de l'engagement) ?

ou juste le 1789?

car après tout il y a 2 préjudices: à la perte de la chose s'ajoute l'inexécution de la prestation matérielle (bon ok art.1790: pas de rémunération " res perit debitori " oblige, mais après tout il perd la chance de recevoir un bien amélioré par la prestation, d'où un 2e préjudice à côté de celui lié à la perte de la chose)

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Camille Intervenant

Bonjour,
Bien sûr.
Mais tout dépendra des circonstances de l'espèce.
Supposons que vous alliez voir un garagiste pour un véhicule en panne et que ce véhicule périsse, le préjudice sera calculé sur la base d'un véhicule en état de marche, donc supposé réparé. Encore que vous n'ayez pas payé la réparation puisqu'elle n'a pas eu lieu.

Supposons maintenant que vous alliez voir un garagiste pour un véhicule qui doit être transformé pour pouvoir fonctionner à l'eau du robinet et que, malencontreusement, ce véhicule périsse, le calcul du préjudice pourra (peut-être) tenir compte de la perte de chance sur les économies qui auraient pu être réalisées.

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