Bonjour tout le monde,
je travaille en ce moment sur le sujet suivant:
les occupations privatives du domaine public : une exception ou un principe ?
cela me rend un peu perplexe...
suite à quelques recherches, je sais que les conventions d'occupation du domaine public sont des éléments favorisant la valorisation économique du domaine. Mais qu'avant de pouvoir le valoriser il ne faut pas que l'activité gène l'utilisation normale du domaine (affectation).
si je rassemble mes idées et que je construit une définition de ce sujet je dirais qu'une convention d'occupation du domaine public est subordonnée à une autorisation administrative temporaire, personnelle, moyennant une redevance, précaire et révocable et est soumise aux contraventions de grande voirie.
Par ces éléments, du seul fait du caractère temporaire de la convention, on ne peut pas dire que c'est une exception.
Mais il pourrait le devenir, si le caractère temporaire serait tempéré par le renouvellement presque systématique de l'autorisation. contre-exemple avec l'affaire "Voile rouge" ==> CE 23 mars 2012 Tomaselli où le maire n'a pas renouvelé l'autorisation du fait du caractère récalcitrant de l'occupant quant aux recommandations qui lui ont été déjà faite auparavant.
donc je dirais que ce n'est pas un principe eu égard au caractère temporaire, précaire et révocable, mais que ce n'est pas non plus une exception vis-à-vis de la valorisation du domaine et de la possible reconduction de l'autorisation.
autrement dit, l'occupant privé va pouvoir bénéficier du domaine public mais pour une durée déterminée révocable à tout moment pour motif d'intérêt général.
je commence à tourner en rond. ^^
qu'en pensez-vous ?
merci d'avance
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"La France ne peut être la France sans la grandeur" De Gaulle.
Charte de Bonne conduite : à lire ici
Comme bien souvent, il y a la lettre et la pratique...
Le principe est catégoriquement que l'occupation privative du domaine publique est une exception et elle est impérativement subordonnée à une autorisation formelle de la personne publique propriétaire du domaine (articles L .2122-1 à L.2122-3 et L.2125-1 à L.2125-6 du code général de la propriété des personnes publiques).
Dans la pratique c'est vrai que les occupations privatives du domaine sont banales. Ce sont des conventions courantes, j'en ai même vu qui prévoyaient une reconduction tacite... Donc ce n'est pas toujours facile de faire le tri. C'est en quelque sorte accepter un "droit à la reconduction" qui lui me semble contraire à l’esprit de la règlementation en la matière.
Par ces éléments, du seul fait du caractère temporaire de la convention, on ne peut pas dire que c'est une exception.
Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi le caractère temporaire institue la convention en principe.
Ce serait le cas si le propriétaire était obligé d'accorder cette demande à la personne qui la sollicite. Or ce n'est pas le cas. Donc les autorisations données sont bien des dérogations au principe.
Le caractère précaire des dérogations indique bien que l'intention du propriétaire est que ça reste une exception. L'idée est que la personne publique doit pouvoir récupérer l'usage intégrale de son bien dès qu'elle en a besoin pour des opérations d'intérêt général.
Pour les Nancéens, nous avons eu la situation il y a quelques années avec la place de la gare. Celle-ci était occupée depuis des années par des commerces plus ou moins sédentarisés. La commune a voulu récupérer la place pour la rénover dans le cadre des travaux de ce quartier. S'en est suivi un bras de fer entre la mairie qui voulait moderniser le quartier et des commerçant qui étaient installés depuis plus de dix ans. Au final, la commune a pu reprendre son bien notamment car le caractère exceptionnel de l'occupation privative du domaine public a prévalu.
En gros, l'utilisation privative du domaine ça marche comme ça. Une commune a un terrain qui relève du domaine public.
Elle ne fait rien du terrain pour l'instant, mais il n'est pas dit qu'un jour elle n'y installera pas un parking, un immeuble, une station de tram, etc...
Elle a des commerçants locaux qui souhaitent y installer un stand de frites-kebab. La commune ça l'intéresse aussi, ça lui permettrait de toucher des revenus en louant les lieux, de toucher des impôts sur les commerces, et c'est toujours mieux que de laisser le terrain vide. Sans compter qu'elle exigera des commerces qu'ils entretiennent le terrain, ce sera toujours ça de moins à faire faire aux services techniques.
Mais c'est du domaine public, donc le principe c'est que utilisation doit être affectée à l’usage direct du public librement, gratuitement et également pour tous. C'est pourquoi, il est impératif d'accorder une convention d'occupation du domaine publique dérogeant à ce principe.Et cette convention n'est pas un droit pour le commerçant.
Bonjour,
merci pour votre réponse complète.
Je me suis trompé dans ma formulation je voulais dire que le caractère temporaire de la convention, l'institue en exception.
je vais essayer de formuler un plan en rapport avec ce que vous me dites et les recherches que j'ai fait et je le posterais pour avis.
=)
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voilà mon plan encore à travailler mais c'est pour donner l'articulation et l'idée que je vais suivre (je pense)
intro : définition avec le CG3P
I- par principe, l'occupation privative du domaine public est une exception
A- le caractère temporaire et la soumission à autorisation
ici on sous-entend comme vous l'avez souligné, que ce n'est pas un droit mais une autorisation, et le caractère temporaire révèle l'envie de garder ces conventions comme exceptionnelles
B- le caractère précaire et révocable
du fait du caractère exceptionnel, l'autorité a le droit de reprendre son bien à tout moment.
II- par exception, l'occupation privative du domaine public peut paraître comme un principe implicite
A- le caractère temporaire permettant la valorisation économique du domaine
le domaine est vide et la personne publique va conclure des conventions d'occupation du domaine public pour en tirer des bénéfices
B- des conventions courantes avec possibilité de reconduction
la reconduction semble devenir un automatisme et du fait de la valorisation économique du domaine public, la PP va "enchainer" ces types de convention du fait de sa position supérieure par rapport aux commerçants.
ce que je veux dire c'est que :
par principe c'est une exception mais par exception ça peut être un principe.
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Oui, c'est pas mal. Quelle est la problématique?
En intro pense bien à redire qu'on parle ici du domaine public, et qu'il ne faut surtout pas le confondre avec le domaine privé des personnes publiques. Les règles ne sont pas du tout les mêmes.
Il serait aussi intéressant de parler à un moment des deux types d'autorisations: le permis de stationnement et la permission de voirie. En effet, s'il y a une emprise sur le domaine ça a une influence non négligeable sur la résiliation et la durée de la convention. Je pense que dans ton IIA ça serait peut-être pas mal.
Une réponse ministérielle qui fait un peu le point sur le sujet: question écrite n° 08772 JO Sénat du 21/05/2009. En allant sur le site du sénat on la retrouve facilement.
J'aime bien les réponses ministérielles, ça n'a pas de valeur juridique d'un point de vue normatif, mais ça fait généralement bien le point sur les sujets abordés.
Ma PB : comment peut on interpréter les occupations privatives du domaine public?
je ne l'aime pas trop mais le choix est retreint.
la réponse ministérielle balaye toute ma dissertation ce qui me sert à ne pas sortir du sujet.
je vois ce que vous voulez dire par les deux autorisation étant donné qu'elle ne revêtent pas la même importance entre un stationnement temporaire d'engin de chantier (permis de stationner) et la construction d'une station service (permis de grande voirie).
merci de vos conseils rapides et efficaces !
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je ne l'aime pas trop mais le choix est retreint.
En effet, je pense qu'il faut revoir cette problématique.
La formulation est un peu trop vague et générale. Elle ne conduit pas à l'idée maîtresse du sujet qui est savoir si on a un principe ou une exception. Le terme "interpréter" me gène également.
Je pencherais plutôt pour une formulation du type:
- "Dans quelle mesure peut-on considérer que l'occupation du domaine publique a pu passer du statut d'exception à celui de principe?"
- "Alors que la règlementation les pose en exceptions, peut-on considérer que l'usage des occupations du domaine public les a hissées au rang de principe?"
A creuser...
merci de vos conseils rapides et efficaces !
Mais de rien
c'est vrai que vos problématiques sont largement meilleures que la mienne Mdr.
pour ne pas vous plagier ^^ je mettrais :
l'occupation privative du domaine public a-t-elle encore et toujours un statut d'exception ?
je reste assez vague mais on imagine bien l'articulation de la dissertation.
faut que je réfléchisse encore un peu ^^
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Pas mal;
je pense que tu peux ouvrir sur un débat très actuel de l'obligation, en certaines circonstances, pour l'administration, de permettre l'occupation du DP. Il s'agit notamment des infrastructures essentielles, ou autres dépendances du DP... on parle de plus en plus, du moins la question se pose, d'un droit à occupation du DP (sous couvert de libre concurrence, liberté du commerce et industrie, etc.).
Un bon ouvrage qui pourrait t'aider: les grands arrêts du droit administratif des biens, chez Dalloz, récent et complet :)
Thibault
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Master Droit public des affaires Lyon 3
je pense que vous faites référence à l'arrêt RATP du 23 mai 2012 ?
où il est énoncé :
"le moyen invoqué par la RATP et tiré de l'absence d'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie parait sérieux et de nature à justifier le rejet...."
de ce fait, le CE mettrait-il en place une sorte de légitimation d'un droit à occupation du DP ?
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Oui, de plus en plus, par cet arrêt et d'autres.
Concernant le droit d'accès aux infrastructures essentielles, celui-ci est évident: l'administration peut être condamné pour abus de position dominante ou infraction au principe de libre concurrence.
Concernant les autres dépendances, on ne peut surement pas être autant catégorique, mais toutefois, ça vient :)
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Master Droit public des affaires Lyon 3