Offre, acceptation, et rencontre des volontés

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Article publié par Nicolas Mas.

{{Thèmes : L'offre / L'acceptation / La rencontre des volontés}}

{{L'offre}}

" C'est la proposition ferme et précise de conclure un contrat à  des conditions déterminées par l'offrant".

C'est une manifestation de volonté par laquelle une personne exprime son intention d'être liée si le destinataire de cette manifestation l'accepte.

DIFFERENCE DE L'OFFRE ET DES ENTREES EN POUR-PARLERS :

- Ce n'est pas les même critères de précision :
- Les pour-parlers est une décision pendant laquelle des propositions sont faites. Il y a une conséquence juridique car il y a une obligation de loyauté dans les négociations. " Celui qui rompt brutalement et unilatéralement l'entrée en pour-parler est responsable ".

L'OFFRE DOIT ETRE {PRECISE} : A 1589
- L'offre doit indiquée les éléments essentiels sur lesquels porte le contrat.

L'OFFRE DOIT ETRE {FERME} :
- Il faut une réelle volonté de conclure le contrat, il ne doit pas y avoir de réserves (= conditions sur le contrat de l'offrant en plus, sinon problème de la rencontre des volontés).

MANIFESTATION DE L'OFFRE :
- Cette extériorisation peut se présenter sous diverses formes.
- Le destinataire de l'offre n'est pas obligatoirement une personne déterminée (annonce).

{REVOCATION} DE L'OFFRE :

- L'offre assortie d'un délai : si l'auteur de l'offre se rétracte avant l'expiration du terme prévu, il engage sa responsabilité. La rétractation peut ainsi être considérée comme une faute délictuelle ou quasi délictuelle A 1382, ce qui entraîne des dommages et intérêts.

-L'offre sans délai : le droit positif considère qu'elle doit être maintenue pendant un délai " raisonnable ". Si l'offrant ne respecte pas ce délai " raisonnable ", il engage sa responsabilité et devra verser des dommages et intérêts.

{CADUCITE} DE L'OFFRE (expiration) :

- Par l'écoulement du temps, à  l'expiration d'un délai fixé dans l'offre ou d'un délai " raisonnable ".

- Par effet d'un changement intervenu dans la condition juridique du pollicitant (faillite ou décès).



{{L'acceptation}}


"C'est la manifestation de volonté ferme et définitive du destinataire de l'offre, de conclure le contrat aux conditions proposées par l'offrant."

L'acceptation de l'offre marque le moment de la formation du contrat.

ELLE DOIT ETRE {ECLAIREE}, {PURE} ET {SIMPLE} :

- Eclairée lorsqu'elle a été émise en connaissance de cause.
- Pure et simple ; l'acceptation qui ne comporte aucune contre proposition et qui porte sur la totalité des éléments qui sont contenus dans l'offre (concordance entre l'offre et l'acceptation).


{FORMES} DE L'ACCEPTATION :

Principe :
- Aucune forme particulière n'est requise :
" -- Expresse : un simple oui, un hochement de tête ou un geste.
" -- Tacite : délai de réflexion pour le crédit immobilier par exemple.
" -- Silence : le silence ne vaut pas en droit acceptation, car le contrat suppose manifestation de la volonté.

Exceptions :
- S'il y a un texte particulier qui prévoit que le silence à  une portée effective (assurances) ;
- Les usages ;
- Les relations d'affaires suivies entre les parties ;
- Si c'est une offre dans l'intérêt exclusif du destinataire (rare).


LA CONNAISSANCE DE L'ACCEPTATION :
" Contrat entre absents : il faut que le pollicitant prenne connaissance de cette acceptation ;
" Révocation de l'offre : il existe deux théories :

--- Théorie de l'émission : le contrat est conclu dès que l'acceptant émet sa réponse ;
--- Théorie de la réception : contrat conclu dès que l'offrant a connaissance de l'acceptation.



{{La rencontre des volontés}}


Lorsque le contrat est conclu entre deux personnes présentes, il n'y a pas de problème. Il suffit d'une rencontre des consentements, parfois une poignée de mains peut suffire.

CONTRAT ENTRE ABSENTS OU PAR CORRESPONDANCE :

C'est à  dire que les deux personnes ne sont pas présentes lors de la signature.
Deux théories proposées :

--système de l'émission : au moment o๠le destinataire de l'offre, poste son acceptation en réponse au pollicitant.

-- Système de la réception : réception de l'acceptation au pollicitant.


LES AVANT CONTRATS :

Déf :Contrat préparatoire, provisoire, préalable qui est destiné a préparer la conclusion d'un contrat définitif.

" Promesse {{unilatérale}} de contrat (contrat futur) :

c'est souvent pour laisser du temps pour remplir des conditions administratives. Le bénéficiaire de cette promesse ne peut pas obtenir réalisation forcée. Il demande une option, et le bénéficiaire de l'option peut choisir de contracter ou pas dans un délai qui lui est accordé. Pendant toute cette période d'option, seul le promettant est engagé par les obligations qu'il a accepté dans la promesse de contrat. C'est pour cela qu'il est dit unilatéral. A la levé de l'option par le bénéficiaire, le contrat devient définitif, ou s'il décide de ne pas conclure, la promesse devient caduque.

" Promesse {{synallagmatique}} de contrat (compromis)

Les deux parties s'engagent réciproquement à  conclure le contrat définitif. A 1589 " la promesse de vente vaut vente ". C'est un accord passé sous seing privé, c'est un acte authentique. On parle parfois de compromis. Si l'une des parties refuse d'achever les formalités, on considère qu'il vaudra contrat de vente définitif.



Synthèse reprise du site Juriscafé
Auteur : Marie Mélac

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je suis content de la réponse aider moi a réussir dans mon droit je suis légiste 1ere année

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Donc si on imagine un contrat synallagmatique (convention multipartite) précisant que toute modification de la convention doive faire l'objet d'un avenant.
La partie 1 finance
La partie 2 perçoit et reverse à la partie 3
La partie 3 assure une prestation
Imaginons que la partie 2 décide unilatéralement de ne plus tenir ses engagements contractuels.
Imaginons que la partie 3 envers laquelle les engagements ne sont plus respectés continue néanmoins à respecter ses propres engagements, et décide, après des demandes de régularisation formulées oralement mais restées vaines, de procéder à des demandes écrites.

Peut-on considérer que le "silence apparent" de la partie 3(absence de demande écrite durant un certain temps)vaut acceptation tacite de la rupture de la convention (ou acceptation de la nouvelle offre = j'arrête de te payer)?


existe t-il des cas de jurisprudence qui permettraient de dire que dans ce cas de figure, le silence ne vaut pas acceptation tacite et que la convention a été rompue illégalement?

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marianne76 Modérateur

Bonsoir
Je relève quelques erreurs que je rectifie même si le post est vieux, mais il ne faudrait pas qu'il induise en erreur

Promesse
synallagmatique
de contrat (compromis)

Les deux parties s'engagent réciproquement à conclure le contrat définitif. A 1589 " la promesse de vente vaut vente ". C'est un accord passé sous seing privé, c'est un acte authentique..

Un acte sous seing privé n'est en aucune façon un acte authentique. L'acte authentique est un acte notarié alors que l'acte sous seing privé est un acte rédigé entre deux contractants, sans l'intervention d'un notaire.

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Merci de lire et de respecter la charte du forum http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

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Merci pour cette fiche. Elle est très utile !

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Cette définition a été rejetée en bloc par plusieurs auteurs

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marianne76 Modérateur

Bonjour
Quelle définition ?

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