une SNC - emprunteur - est en litige avec une banque - prêteur - à propos d'un prêt
l'article 14 des statuts de la SNC stipulent que "... les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales; les créanciers de la société ne peuvent toutefois poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que 8 jours au moins après mise en demeure de celle-ci"
les associés de la SNC (poursuivis en paiement du prêt) rappellent que la banque dispose à titre de garantie du prêt litigieux d'une hypothèque sur des immeubles appartenant à la SNC. Il y a donc bien eu constitution de garantie de la part de la SNC, et partant, comme le stipule l'art 14 des statuts, les associés ne peuvent être poursuivis directement en cette qualité
Le tribunal explique que la question de l'opposabilité de cette clause ne se pose pas en l'espèce dans la mesure où elle ne fait que reprendre les art L 221-1 C.com. et 15 D. 23 mars 1967 (in C.com.) qui eux en revanche sont opposables à la banque
en bref le tribunal élude le problème ... si les statuts n'avaient pas repris une disposition législative, auraient-ils été opposables à la banque ?
1) art L 221-5 al 3 Ccom :
"les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers"
2) Art L221-1 al 2 C Com :
"Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le peiment des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire"
Voilà donc à mon sens puisque les clauses limitatives de responsabilité sont inopposables aux tiers, on n'a pas à en tenir compte, la seule obligation du créancier étant de mettre la société en demeure de payer avant de se retourner contre les associés au titre de leur obligation à la dette. Par contre une fois que les formalités sont remplies, les associés sont tenus de payer (comme un commerçant individuel...)
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c'est bien ce qu'il me semblait, mais je voulais d'autres avis ... merci pour ta réponse
j'avais pensé plus généralement au principe de l'effet relatif des contrats, étant donné que les créanciers sont des tiers au regard du contrat de société - les statuts -
a priori, on ne peut donc opposer une clause statutaire (dont les termes ne sont pas imposés par la loi) aux créanciers qui tendrait à limiter leurs droits ...
mais est-ce-que cela vaut lorsque le créancier a eu parfaitement connaissance de cette clause et que par conséquent, en ayant tout de même contracté, il l'a implicitement accepté ?
Les clauses limitant la responsabilité des associés sont inopposables aux créanciers sociaux, sauf s'il est prouvé qu'ils en ont eu connaissance avant de contracter, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
De plus dans les rapports internes entre les associés, ces clauses sont tout à fait valables (par exemple on peut prévoir qu'au sein de la SNC lors de la répartition de la charge de la dette entre les associés, l'un d'eux verra sa responsabilité limitée, ce qui n'empêchera pas le créancier de lui réclamer le tout,mais permettra audit associé de réclamer remboursement à concurrence de la limitation de responsabilité qui lui est statutairement accordée....)
J''espère que j'ai été clair, sinon n'hésite pas!
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... tu as été suffisament clair ... merci ... et je 'hésiterai pas si besoin est