Bonjour,
Je n'arrive pas vraiment à cerner la notion d'opposabilité aux tiers.
Si j'ai bien compris les actes pris en dehors de l'objet social engagent la société dans les SA (opposabilité?) et SARL mais pas dans les SNC. (inopposabilité?)
Dans quel cas faut-il alors parler d'opposabilité ou d’inopposabilité ?
Merci d'avance.
Salut,
L'opposabilité d'un acte ou d'un jugement signifie que l'acte conclus produit des effets entre les parties (ex : contrat), mais que cet acte doit aussi être respecté par des personnes étrangères à cet acte (les tiers). On dit que l'acte leur est opposable.
L'inopposabilité est la figure inverse : un acte juridique est valide, mais les tiers peuvent en écarter les effets. L'acte ne pouvant être opposé en tiers (ils n'ont pas à en tenir compte), on dit qu'il est inopposable.
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« Je persiste et je signe ! »
Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.
Bonjour,
Je vais tenter de faire simple, en fait dans les SA et SARL, les dirigeants sont engagés par l'acte pris par eux qui dépasserait l'objet social, donc les actes dépassant l'objet social sont inopposables au tiers, sauf dans un cas, si le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, dans ce cas l'acte est inopposable à la société. Maintenant dans les SNC et en général dans les sociétés à risque illimité (SNC, SCS, société en participation, société créée de fait, société civile)le dépassement de l'objet social entraîne la nullité de l'acte, non son inopposabilité. Voilà, j'espère avoir été clair.
Bonjour,
Vous vous êtes emmêlé les pinceaux il me semble :
en fait dans les SA et SARL, les dirigeants sont engagés par l'acte pris par eux qui dépasserait l'objet social, donc les actes dépassant l'objet social sont opposables au tiers
ils sont inopposables.
Et cela se comprend très bien :
SA et SARL sont des sociétés ou la responsabilité des dirigeants est limité... il est par conséquent normal, vu l'étendu des pouvoirs des dirigeants, qu'à l'égard des tiers, il y ait inopposabilité pour les actes dépassant l'objet social.
Et vis versa.
Par contre :
Citation :
sauf dans un cas, si le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, dans ce cas l'acte est inopposable à la société
Notez que c'est très rare et apprécié très restrictivement par les juges du fonds
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Charte à lire avant de poster.
Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).
Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].
Oh oui vous avez raison alex, je vais corriger cela tout de suite :).
donc inopposable aux tiers = on ne peut invoquer devant eux son irrégularité
inopposable à la société = on ne peut alléguer l'acte accompli pour engager la société.
Mais l'acte n'est pas annulé dans tous les cas ?
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"Paradoxalement c’est au nombre de ses interdits et non pas de ses permissions que l’on reconnaît une société pervertie. Ainsi une société qui interdit la prostitution avoue son penchant pour la prostitution. Une société qui interdit la drogue avoue son penchant pour la drogue. Une société qui interdit le meurtre avoue son penchant pour le sang.".
http://http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html
Etudiant à l'Université Toulouse I Capitole.
bonjour,
pour les sociétés à risques illimitées, le principe est que l'acte est nul. Cependant, il est possible de le rendre valide (articles 1852, 1853, 1854 du Code civil ). La JP peut aussi admettre qu'il existe une communauté d'intérêt entre la personne bénéficiant de l'acte et la société mais il ne faut pas que cet acte soit contraire à l'intérêt social. Il existe beaucoup de discussion sur cela.
Pour les sociétés à risques limitées, je reviens à ce qui a été dit au dessus, la société sera engagée pour les actes sauf dans le cas où le tiers serait de mauvaise foi.
je ne sais pas si c'est clair? j'espère ne pas avoir fait d'erreur.
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"La France ne peut être la France sans la grandeur" De Gaulle.
Charte de Bonne conduite : à lire ici
oui j'ai bien compris le concept de savoir quand la société est engagée ou non :), simplement ce sont les conséquences associées à l'impossibilité d'engager la société qui me turlupinent.
donc si je comprends bien : nullité en cas d'impossibilité
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"Paradoxalement c’est au nombre de ses interdits et non pas de ses permissions que l’on reconnaît une société pervertie. Ainsi une société qui interdit la prostitution avoue son penchant pour la prostitution. Une société qui interdit la drogue avoue son penchant pour la drogue. Une société qui interdit le meurtre avoue son penchant pour le sang.".
http://http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html
Etudiant à l'Université Toulouse I Capitole.
Oui pour les sociétés à risques illimitées, l'acte sera nul outre les exceptions sus évoquées .
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"La France ne peut être la France sans la grandeur" De Gaulle.
Charte de Bonne conduite : à lire ici
Bonjour,
L article 225 -35 de code de commerce stipule que :
" Les cautions avals et garanties donnés par la société anonymes autres que ............font l objet d autorisation du conseil d 'administration, sous d inopposabilité à la société dans les conditions..."
Je vous remercie de m expliquer la notions d inopposabilité dans cet article svp
Merci de votre aide