Orléans L2 - Sujet de droit commercial S4 - cas pratique et questions de cours

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1. Cas pratique:
Monsieur Legrand est le gérant d'une SARL Lebel. Cette société a pour activité le conseil en stratégie. Elle conclut un contrat avec monsieur Bernard, expert en diagnostic immobilier, pour que ce dernier développe une activité. La SARL Lebel exécute sa mission, mais au moment de payer un litige survient. Monsieur Bernard prétend que monsieur Legrand lui avait accordé une remise de 20% sur le prix initialement convenu. D'ailleurs, il a conservé l'enregistrement téléphonique de leur conversation. Monsieur Legrand prétend que cet enregistrement n'est pas un mode de preuve recevable. Par ailleurs, il affirme que la clause compromissoire dans le contrat devra s'appliquer. Monsieur Bernard soutient que la clause compromissoire n'est pas valable et que seul le TGI est compétent.
Qu'en pensez vous?

2. Qu'est ce que le dénigrement?

3. Qui compose le conseil de la concurrence?

4. Qu'est ce qu'une clientèle réelle et certaine?

5. Une invention a-t-elle besoin d'être nouvelle pour être brevetée?

6. Qu'est ce qu'un pas de porte?

7. Pourquoi les dirigeants des sociétés commerciales ne sont-ils généralement pas de commerçants?

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joaquin Modérateur

Bonjour,

Cela fait beaucoup de questions pour un seul message. Le cas pratique concerne un litige entre un "civil" et un commerçant, le mode de preuve et le tribunal compétent dans ce cas là. Relisez vos cours de droit commercial concernant cet aspect, vous y trouverez probablement des éléments de réponse. Ici le demandeur exerce une activité civile et le défendeur estun commerçant. Le mode de preuve entre commerçants est-il valable dans ce cas (preuve par tous moyens) ? si oui, l'enregistrement est un mode de preuve recevable. Ensuite, l'expert en diagnostic doit-il forcément attaquer la SARL devant le TGI, ou peut-il l'assigner devant le tribunal de commerce. Vous trouverez probablement la réponse dans vos cours, en les potassant un peu ...


Cordialement
JG

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Joaquin Gonzalez

Master 1 en droit des affaires

Conseil d'entreprise



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http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

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Dans la mesure où le sujet est posté dans le topic "annales", je le prends comme une proposition de travail plus que comme une demande d'aide. Je suppose que ce sujet était donc à traiter lors d'un examen. C'est aussi le type de sujet que je peux avoir dans quelques jours (aie ! vertige...).
QUALIFICATION DES DIFFERENTS ELEMENTS
Mr Legrand est gérant d'une SARL, il agit donc en qualité de représentant d'une société commerciale par la forme. Il est donc la partie commerçante au contrat.
Mr Bernard est expert en diagnostic, soit une activité civile et semble exercer son activité en qualité de personne physique. Il est donc la partie civile au contrat.
Nous sommes en présence d'un contrat mixte.
Le litige porte sur un contrat dont l'objet est pour la SARL de donner des conseils moyennant rémunération : il s'agit d'un contrat de service.
Le litige porte sur l'exécution du contrat, à savoir le montant de la prestation.
SUR LA RECEVABILITE DE LA PREUVE :
Le principe général est qu'en matière commerciale, la preuve se fait par tout moyen ; en matière civile, la preuve d'un fait juridique se fait par tout moyen, la preuve d'un acte juridique se fait par une preuve parfaite lorsque le montant de l'enjeu est supérieur à 1500 €.
Il convient donc de déterminer le régime juridique du contrat passé entre les parties.
Comme nous l'avons dit précédemment, nous sommes en présence d'un acte mixte, c'est à dire civil pour le civil et commercial pour le commerçant. Toutefois, en matière de preuve par un civil à l'encontre d'un commerçant, le droit commercial s'applique ; le commerçant qui prouve contre le civil se voit appliquer le droit civil.
En l'espèce, Mr Bernard, civil, peut donc prouver par tout moyen ses allégations dès lors que les moyens utilisés ne sont pas déloyaux. En effet, les enregistrements audio et vidéo sont des preuves déloyales si l'interlocuteur a été enregistré à son insu. Mr Bernard devra donc utiliser sa preuve avec précaution.

SUR LA QUESTION DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE
Les modes de résolution des conflits sont étatiques ou privés. Les modes alternatifs de résolutions des conflits (MARC) sont destinés à être rapides, discrets et ne pas encombrer les tribunaux. Si le compromis s'envisage lors de la survenue d'un conflit et est valable entre toutes personnes, la clause compromissoire prévoit contractuellement qu'en cas de survenance d'un conflit, les parties auront recours à un arbitre. Cette clause, pour être valable, doit être notifiée au contrat de manière explicite, claire et prévoir l'arbitre ou au moins les modalités de sa désignation. Cette clause, autrefois valable uniquement entre commerçants, s'applique valablement entre professionnels.
En l'espèce, nous sommes en présence de deux professionnels agissant dans le cadre de leurs activités, la clause compromissoire, sous réserve des conditions de forme énoncées, doit s'appliquer.

Corrections bienvenues !

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LE DENIGREMENT

Si la Constitution énonce les libertés fondamentales dont la liberté d'industrie et de commerce, la législation encadre les pratiques anticoncurentielles telles les ententes et l'abus de position dominante ainsi que les pratiques déloyales constituées par le parasitisme, la désorganisation de l'entreprise et le dénigrement.
La pratique du dénigrement consiste à attaquer par le moyen de fausses allégations un produit, une entreprise, des personnes dans le but de détourner la clientèle, d'empêcher un contrat. La jurisprudence a pu considérer que le dénigrement est constitué peu importe que les effets soient effectifs ou potentiels.

Questions 3, 5 et 7 me renvoient à mon cours parce que je ne saurai pas répondre. Merci donc d'avoir posé ces questions.

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joaquin Modérateur

Bonjour,

Je n'avais pas vu le message sous le même angle, je croyais que c'était une demande d'aide pour résoudre un cas pratique. Pour ce qui est du cas pratique, je n'ai rien à ajouter au message d'Agglae. Pour les autres questions, je pense qu'il suffit d'aller sur internet pour y trouver des réponses (ou de plonger le nez dans ses bouquins de droit)...
A moins que ce ne soit un test pour évaluer la compétence des modérateurs et administrateurs du site ;-)

En passant, on ne parle plus de "conseil de la concurrence", mais d'autorité de la concurrence.

Cordialement
JG

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Joaquin Gonzalez

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LA CLIENTELE

Elément constitutif du fonds de commerce, la clientèle pour exister et donc participer à l'existence du fonds, doit répondre à certains caractères. Elle doit être réelle et certaine, personnelle et commerciale.

En matière commerciale, le caractère réel d'une clientèle tient dans sa définition. C'est l'ensemble des personnes qui, de manière habituelle ou occasionnelle, fréquentent un établissement commercial et passent avec le commerçant des contrats. Elle ne peut être ni potentielle ni se confondre avec une liste de contacts.

La jurisprudence a toutefois estimé que la clientèle pouvait être future lorsqu'un commerce s'installe et n'a donc pu commencer son activité.

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... Autorité administrative indépendante : personne morale créée par l'Etat mais agissant sans subordination.
Chargée de contrôler les pratiques concurrentielles, de donner son avis sur les normes, peut édicter des règlements et prévoir des sanctions.
Quant à sa composition :
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=167&id_article=1078

Merci Joaquin j'espère que vous n'avez vraiment pas trouvé de grosses bêtises.

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joaquin Modérateur

Non, c'est parfait. Continuez comme ça ... Sauf que si c'était vraiment une demande d'aide plus ou moins déguisée, vous êtes en train de mâcher le travail de l'étudiant 3.gif

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Joaquin Gonzalez

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Tant pis pour lui...
Dommage pour moi parce que je n'ai vraiment personne pour corriger mes exercices d'entraînement. Je prends note de votre remarque.