Dissertation : Le droit à l'image
Attention ce corrigé à été donné par un professeur de la Sorbonne
CORRECTION
DROIT CIVIL
La violation du droit à l'image est abondamment illustré par les procès fait par de nombreuses vedettes du spectacle ou par des personnalités politiques aux différents organes de presse
Il ne s'agit pour autant pas d'un droit nouveau car les premières décisions intervenues pour protéger le droit à l'image datent du milieu du XIème siècle.
Les condamnations de journalistes pour violation du droit à l'image se traduisent soit par la saisie des photographies litigieuse ou des ouvrages dans lesquels elles sont reproduites soit par leur destruction et toujours par l'attribution de dommages et intérêts. Dans la majorité des cas il s'agit de la reproduction de la photographie d'une personne qui est sanctions.
Cependant depuis peu la photographie de certaines biens semble aussi jouir de la même protection. Toutefois toute personne voyant sa photographie reproduite ne peut pour autant formuler des demandes en justice surtout s'il s'agit d'une personne publique. Il convient donc de cerner précisément ce droit dont on ne trouve nulle trace dans le Code Civil.
En effet, seul l'article 9 du Code Civil dispose que "chacun a droit au respect de sa vie privée" mais aucun article ne protège en tant que tel le droit à l'image.
Pourtant, la protection du droit à l'image est incontestable(I), mais il apparaît néanmoins complexe(II).
I/ Un droit incontestable
A/ Son fondement
Plusieurs fondements ont été retenus tant par la doctrine que par la jurisprudence.
Ainsi certains ont vu dans la sanction de la violation du droit à l'image une application des règles de la responsabilité civile et notamment de l'article 1382 du Code Civil aux termes duquel " tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à réparer".Pour d'autres ce serait le droit de la propriété qui serait ici en cause dans la mesure ou chacun aurait un droit de propriété sur sa propre image.
Il faut dire que ces errements proviennent de l'absence de texte spécifique pour assurer la protection de ce droit. En effet, seul le droit à l'intimité de la vie privée est abondamment consacré mais le droit à l'image ne trouve une protection spécifique que dans les dispositions du nouveau Code Pénal. Néanmoins il est aujourd'hui constant que ce droit est un doit particulier donc protégé en tant que tel sous le visa de l'article 9 du Code Civil.
B/ Sa protection
Le consentement de la personne photographiée à la reproduction de son image est une condition essentielle ainsi que ne manquent jamais de rappel les juridictions saisies de ce type de litige. Il en résulte qu'en l'absence de preuve de ce consentement, le photographe qui aurait reproduit une image sera condamné à des dommages et intérêts. Toutefois, la protection du droit à l'image et la nécessité du consentement à sa reproduction trouvent exception lorsque la photographie a été prise dans un lieu public tel que la rue, un stade ou une plage ou lorsque sont concernées des personnes publiques, pour lesquels le consentement peut-être présumé. S'agissant de personnes privées, elles ne peuvent s'opposer à la reproduction de leur image prise dans un lieu public qu'à condition qu'elles n'apparaissent pas comme étant l'objet principal de la photographie et que cette reproduction ne s'accompagne pas de dessins ou légendes qui peuvent être préjudiciables.
II/ Un droit complexe
A/ Sa nature
Le droit a l'image fait partie des droits de personnalité et à ce titre il est considéré comme un droit moral, de nature extrapatrimoniale. Toutefois l'évolution de la jurisprudence tend à conférer à ce droit un caractère patrimonial.
En effet de nombreuses décisions concernant des personnalités de la mode ou spectacle ont considéré que devait être réparé le préjudice commercial résultant pour un artiste de l'exploitation de son image ce qui a traduit l'évolution de ce droit en lui conférant un caractère patrimonial. Dans cette hypothèse les artistes font fait valoir que s'ils avaient eu connaissance de la commercialisation de leur image il n'auraient pas consenti aux mêmes conditions à sa reproduction et qu'il en résultait ainsi pour eux un une perte de profits.
B/ Son autonomie
Si il la protection du droit à l'image tant sur le plan moral que sur le plan patrimonial est aujourd'hui largement reconnue son autonomie par rapport au droit au respect de la vie privée mérite d'être souligné
En effet la jurisprudence semble parfois opérer une confusion entre les deux alors que le droit à l'image est protégé même si la reproduction litigieuse ne cause aucun préjudice à la personne photographiée en particulier même si aucune atteinte à la vie privée ne peut être relevée..