Personnalites publiques/Respect de la vie privee.Soucis PLAN

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Bonjours à tous.

Je rencontre un problème de grande ampleur. J'ai une dissertation à rendre pour Lundi et je m'y suis pris bien trop tard . . .

"Le droit des personnalités publiques au respect de leur vie privée"

Il y a beaucoup de choses à dire donc le fond n'est pas un problème. Le seul soucis reste et demeure le PLAN ! (j'avouerai que c'est un problème récurrent).

Je vous demande donc, humblement, de l'aide !

Dans un premier temps j'ai pensé à cela:

1. Vers une protection grandissante de la vie privée contre l'intrusion de la vie publique
1. La création d'un droit à la vie privée en opposition à la vie publique
2. Les condamnations prévues en cas de violation de ce droit
2. Néanmoins certaines limites s'opposent à la dichotomie vie privée/vie publique
1. Ambiguïtés des définitions et interférences entre les deux sphères
2. La protection de la vie privée restreinte dans de nombreux domaines


Mais ça ne répond pas vraiment à la problématique posée. Je vois pas trop comment me détacher du plan stéréotypé "Sphère privé / Sphère publique . . .

Si vous aviez quelques conseils donc, idées . . . Cela m'aiderai surement beaucoup.

D'avance merci ;)

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Que nul n'entre ici s'il n'est Géomètre.

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Après moult recherches on ne peut plus ciblées j'en arrive à la conclusion que mon plan pourrait-être dans le stye:

I - ?

A. La sphère privée / Respect de la vie privée
B. La sphère publique / Droit à l'informaiton

(En gros une partie ou l'on situe, ou l'on définit, ou l'on cite les textes concernés)

II - Empiètement d'une sphère sur l'autre

A.
B.

Les intitulés ne sont là qu'a titre indicatif, ce ne seront pas les titre définitifs, rassurez vous!

Comme l'a établi la Cour de cassation dans une importante décision en date du 9 juillet 2003 : « les droits au respect de la vie privée et à la liberté d'expression, revêtant, eu égard aux articles 8 et 10 de la convention européenne et de l'article 9 du Code civil, une identique valeur normative, font devoir au juge saisi de rechercher la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime ». En d'autres termes, il n'existe pas a priori de façon de déterminer ce qui l'emportera, du droit au respect de la vie privée, ou du droit à l'information.

En somme je définis dans une première partie et je vois les choses "dans l'abstrait" ...
Et après je me penche plus sur les jugements rendus en cas d'empiètement d'une sphère sur l'autre.

Pour ce qui est des exemples, pas de problème, ils y en a plus d'un dans notre actualité.

Qu'en pensez-vous ?

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AOUTCH'

Je suis désolé, il existe déjà un post de Marly sur le même sujet . . . J'aurais du chercher un peu plus loin que le bout de mon nez !
Décidément .

(Enfin bref, vous pouvez toujours répondre mais je m'excuse de faire un "doublon").

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oué enfin, le titre de l'autre sujet était pas très explicite non plus, donc tu es excusé ;).

Mais on ferme quand même :P.

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