Salut !
Je suis en pleine révision pour mon dernier partiel et je me demandais...
Arrêtez moi si je me trompe mais la QPC est un contrôle par voie d'exception et d'action non ?
Par voie d'exception par rapport à la position défensive dans laquelle se trouve le justiciable et par voie d'action dans la mesure ou l'effet est erga omnes... C'est ça ?
En tout cas merci d'avance ! :)
Hello !
Question intéressante en effet.
Pour qualifier la question, il faut se placer au moment auquel la question est posée.
Ainsi, je dirais que c'est par la voie de l'exception, puisque c'est au moment d'un litige que se pose cette question incidente, l'effet erga omnes étant simplement particulier en raison de la nature du contrôle.
La saisine du Conseil Constitutionnel par les députés est par voie d'action, litige porté uniquement et directement contre la loi en question.
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Master Droit public des affaires Lyon 3
Merci de la réponse !
Dans ce cas, l'effet erga omnes ne serait pas un critère de différenciation action/exception ?
Selon mon prof de droit constitutionnel, la voie d'exception n'existerait pas en France puisqu'en cas d'inconstitutionnalité, la loi est abrogée... D'un autre côté, après pas mal de recherches sur le net, je suis plus tombé sur des juristes qui déclaraient que la QPC était un contrôle par voie d'exception.
Comme quoi, internet ne fait pas tout ! :D
Après quelques recherches, il semblerait que le système soit mixte. Selon un sujet sur la même question, c'est un système unique au monde.
Pour faire simple, on peut quand même dire que dans l'essentiel c'est la voie de l'exception, puisque toujours est-il que la question de constitutionnalité est incidente à un litige principal: c'est cela, le critère de reconnaissance.
exemple: recours c/ un plan local d'urbanisme: voie d'action
recours c/ un refus de permis de construire, au cours duquel on conteste un zonage du PLU: exception.
L'effet des recours par voie d'exception dépend, en fait, je crois bien: par exemple en matière civile je sais qu'un acte administratif sera inefficace seulement dans le litige concerné, mais en matière pénale il me semble bien qu'il serait annulé erga omnes si besoin est.
Si c'est l'avis de votre prof de constit, ne le contredisez pas trop, tant qu'à faire. Mais mon avis perso est celui exposé ci-dessus, le critère de distinction étant plutot le comment du litige que le résultat... :)
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Master Droit public des affaires Lyon 3
Bonjour,
Une chose est certaine, si vous vous plantez sur ce genre de question, vous ne serez pas les seuls.
Moi, j'aurais dit, ni l'un ni l'autre.
Le contrôle par voie d'exception ne fait normalement appel qu'à un juge ordinaire, dans le cadre d'un litige précis et à cette (seule) occasion, mais la décision de ce juge n'a pas vocation à une portée générale. Elle lui permet seulement d'écarter la norme en question.
Le contrôle par voie d'action fait appel à un organe spécifique (Cour de cassation/CE/ConsCons) mais ne peut être mis en oeuvre qu'avant promulgation, donc "a priori".
C'est d'ailleurs justement pour ça qu'on a rajouté la QPC, dite "a posteriori" et, elle aussi, à l'occasion d'un litige. Mais la solution adoptée a vocation à une portée générale.
Action que certains appellent donc, du coup, "contrôle par voie préjudicielle" :
Voir :
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 instaure, en plus du contrôle a priori, un contrôle de constitutionnalité a posteriori par le biais du mécanisme de question prioritaire de constitutionnalité (QPC). La question relative à la constitutionnalité d'une loi peut être posée devant tout juge. Elle est alors immédiatement transmise au Conseil d'État (pour les juridictions relevant de l'ordre administratif) ou à la Cour de cassation (pour les juridictions relevant de l'ordre judiciaire)et l'instance est suspendue. Les deux juridictions suprêmes font office de filtre et transmettent les questions jugées recevables au Conseil constitutionnel. Il n'est pas question ici, d'un contrôle par voie d'exception mais bien par voie préjudicielle.
Source
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%A9rarchie_des_normes_en_droit_fran%C3%A7ais
Donc, mécanisme qui serait dans la même voie que la QP, discutée âprement sur une autre file...
Mais attention ! Comme d'hab, toujours prendre les infos de Wikipedia, souvent correctes, avec des pincettes, puisque c'est le principe de cette e-encyclopédie qui veut ça.
Restent donc les sites officiels, dont celui du Conseil constitutionnel, censé savoir de quoi il parle, et qui écrit :
Enfin, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a accru les compétences du Conseil constitutionnel sur plusieurs points (articles 11, 16, 39 et 41 de la Constitution). Surtout, elle a mis en place la question prioritaire de constitutionnalité qui va permettre à tout citoyen de saisir par voie d'exception le Conseil constitutionnel (article 61-1).
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/le-conseil-constitutionnel/presentation-generale/presentation-generale.206.html
Donc, en retenant cette dernière solution, vous ne risquez pas trop de vous tromper.
Si on vous répond : "Ben non, c'est pas du tout ça", vous aurez de quoi argumenter...
(même contre Wiki...)
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La QPC est un contrôle par voie d'exception, c'est la raison pour laquelle on parle "d'exception d'inconstitutionnalité"...y'a pas à débattre là-dessus selon moi, c'est évident...
Ne sont par voie d'action que les contrôles exercés en amont par les organes exécutifs et législatifs, c'est-à-dire, le Président de la République, où, depuis 1974, 60 députés ou 60 sénateurs...
Bonjour,
La QPC est un contrôle par voie d'exception, c'est la raison pour laquelle on parle "d'exception d'inconstitutionnalité"...y'a pas à débattre là-dessus selon moi, c'est évident..
Tant mieux pour vous si vous vous contentez de ce genre d'argument pour étayer vos certitudes.
Mais, je rappelle que c'est une question qui a soulevé de nombreux débats plus ou moins théoriques dans le landerneau juridique à l'époque de la discussion sur l'adoption de la QPC.
Jusqu'alors, la voie d'exception n'avait pas pour vocation de déboucher sur un principe général de remise en cause de la loi.
raison pour laquelle on parle...
Qui ça, "on" ?
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Tant mieux pour vous si vous vous contentez de ce genre d'argument pour étayer vos certitudes.
Je ne m'adressai pas à vous, mais puisque vous vous permettez de commenter mon commentaire de cette manière, je vous réponds.
Sachez tout d'abord que je ne prétends pas étayer de certitude, rien n'est certain en droit. Je dis juste que le principe même de la QPC nécessite de facto un contrôle par voie d'exception, c'est-à-dire, a posteriori...je vois mal comment est-ce qu'on pourrait considérer que la QPC soit un contrôle par voie d'action...à moins que vous le démontriez...
Je rappelle que la QPC permet au justiciable de saisir un juge ordinaire "si au cours d'un procès, il est soutenu qu'une dispostion législative va à l'encontre de ses droits et libertés fondamentaux" (art 61-1)...Il me semble donc que la QPC n'a donc visiblement d'effet que lorsque la loi est déjà entrée en vigueur...donc a posteriori...
Par conséquent, si vous pensez réellement que le débat sur la QPC consiste à savoir s'il s'agit d'un contrôle par voie d'action ou par voie d'exception, il me semble que vous vous trompez de débat...
de nombreux débats plus ou moins théoriques dans le landerneau juridique à l'époque de la discussion sur l'adoption de la QPC.
Des exemples concrets, peut-être ?
la voie d'exception n'avait pas pour vocation de déboucher sur un principe général de remise en cause de la loi.
C'est-à-dire ?
Qui ça, "on" ?
Dieu, Jésus, Marie et moi.
Elle est sérieuse cette question ?
Bjr,
Des exemples concrets, peut-être ?
Ben, vous ne vous en souvenez pas ???
Par conséquent, si vous pensez réellement que le débat sur la QPC consiste à savoir s'il s'agit d'un contrôle par voie d'action ou par voie d'exception, il me semble que vous vous trompez de débat...
Ben il a pourtant eu lieu... (et ce n'est pas moi qui l'avais lancé...)
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