Bonsoir
Voilà, j'ai eu un commentaire à commenter, je voulais juste savoir si le plan est bon, ou s'il a quelques défauts:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2008), que la société Faurecia sièges d’automobiles (la société Faurecia), alors dénommée Bertrand Faure équipements, a souhaité en 1997 déployer sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale ; qu’elle a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999 ; qu’un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation ont été conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle, tandis qu’un contrat de mise en oeuvre du “programme Oracle applications” a été signé courant juillet 1998 entre ces sociétés ; qu’en attendant, les sites ibériques de la société Faurecia ayant besoin d’un changement de logiciel pour passer l’an 2000, une solution provisoire a été installée ; qu’aux motifs que la solution provisoire connaissait de graves difficultés et que la version V 12 ne lui était pas livrée, la société Faurecia a cessé de régler les redevances ; qu’assignée en paiement par la société Franfinance, à laquelle la société Oracle avait cédé ces redevances, la société Faurecia a appelé en garantie la société Oracle puis a assigné cette dernière aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l’ensemble des contrats signés par les parties ; que la cour d’appel a, par application d’une clause des conventions conclues entre les parties, limité la condamnation de la société Oracle envers la société Faurecia à la garantie de la condamnation de celle-ci envers la société Franfinance et rejeté les autres demandes de la société Faurecia ; que cet arrêt a été partiellement cassé de ce chef (chambre commerciale, financière et économique, 13 février 2007, pourvoi n° Z 05-17.407) ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel, faisant application de la clause limitative de réparation, a condamné la société Oracle à garantir la société Faurecia de sa condamnation à payer à la société Franfinance la somme de 203 312 euros avec intérêts au taux contractuel légal de 1,5 % par mois à compter du 1er mars 2001 et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l’article 1154 à compter du 1er mars 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Faurecia fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ que l’inexécution, par le débiteur, de l’obligation essentielle à laquelle il s’est contractuellement engagé emporte l’inapplication de la clause limitative d’indemnisation ; qu’en faisant application de la clause limitative de responsabilité après avoir jugé que la société Oracle avait manqué à l’obligation essentielle tenant à la livraison de la version V 12 en 1999, laquelle n’avait pas été livrée à la date convenue, ni plus tard et que la société Oracle ne démontrait aucune faute imputable à la société Faurecia qui l’aurait empêchée d’accomplir ses obligations, ni aucun cas de force majeure, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1131, 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ qu’en jugeant que la clause limitative de responsabilité aurait été prétendument valable en ce qu’elle aurait été librement négociée et acceptée et qu’elle n’aurait pas été imposée à Faurecia, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, violant ainsi les articles 1131, 1134, 1147 du code civil ;
3°/ qu’en jugeant que la clause, qui fixait un plafond d’indemnisation égal au montant du prix payé par Faurecia au titre du contrat des licences n’était pas dérisoire et n’avait pas pour effet de décharger par avance la société Oracle du manquement à une obligation essentielle lui incombant ou de vider de toute substance cette obligation, la cour d’appel a violé les articles 1131, 1134, 1147 du code civil ;
Mais attendu que seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; que l’arrêt relève que si la société Oracle a manqué à une obligation essentielle du contrat, le montant de l’indemnisation négocié aux termes d’une clause stipulant que les prix convenus reflètent la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résultait, n’était pas dérisoire, que la société Oracle a consenti un taux de remise de 49 %, que le contrat prévoit que la société Faurecia sera le principal représentant européen participant à un comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficiera d’un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d’Oracle pour la version V 12 d’Oracles applications ; que la cour d’appel en a déduit que la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle de la société Oracle et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Faurecia fait encore le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, qu’après avoir constaté que la société Oracle n’avait pas livré la version V 12, en considération de laquelle la société Faurecia avait signé les contrats de licences, de support technique, de formation et de mise en oeuvre du programme Oracle applications, qu’elle avait ainsi manqué à une obligation essentielle et ne démontrait aucune faute imputable à la société Faurecia qui l’aurait empêchée d’accomplir ses obligations, ni aucun cas de force majeure, la cour d’appel a jugé que n’était pas rapportée la preuve d’une faute d’une gravité telle qu’elle tiendrait en échec la clause limitative de réparation ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1134, 1147 et 1150 du code civil ;
Mais attendu que la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que les deuxième et quatrième moyens ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
moi j'ai fait:
Question de droit: "Quelle clause limitative de responsabilité est réputée non écrite?"
I)[u:fnqyh70r]La clause limitative de responsabilité contredisant la portée de l'obligation essentielle, exclusivement réputée non écrite[/u:fnqyh70r]
A) Une position traditionnelle
B) Une position maintenue
II) [u:fnqyh70r]Les effets de cette décision sur les clauses limitatives de responsabilité[/u:fnqyh70r]
A) Un champ d'application resté limité
B) Volonté de maintenir cette position
(les avants projets, ouverture)
Je vous remercie d'avance pour d'éventuelles corrections
Bonsoir,
Ton plan ne colle pas à l'arrêt et tes titres sont trop imprécis : les I-A et I-B sont trop vagues, et risque de redite entre le I-B et le II-B (qui peut aussi partir en dissertation).
Tu ne commentes pas l'apport le plus important de l'arrêt, à savoir : "la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur".
Il faut partir de l'arrêt pour apporter des éléments de réflexion. Cet arrêt est une vraie perle, il y a des tonnes et des tonnes de chose à dire dessus. Quelques pistes à explorer : le régime des clauses limitatives de responsabilité et l'approche jurisprudentielle / manquement à l'obligation et clause limitative de responsabilité / confrontation "obligation essentielle" et cause de l'obligation / interventionnisme du juge dans le contrat / la substance de l'obligation essentielle / etc.
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« Je persiste et je signe ! »
Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.
Bonsoir,
Je ne savais pas qu'on faisait ce genre de choses en L1.
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Charte à lire avant de poster.
Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).
Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].
Bonjour,
Il me semble d'ailleurs qu'on a déjà plusieurs fois débattu de cet arrêt assez célèbre, devenu une routine des commentaires, parce que presque toujours associé au non moins célébre arrêt Chronopost (qu'on présente souvent comme antagonistes sur la clause de limitation de responsabilité alors que, pour moi, ils sont dans la même ligne, l'un étant seulement bien plus explicite que l'autre).
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Hors Concours
Bonjour,
En fait c'est un exercice de L2, merci de m'avoir répondu, et avoir mis le point sur ce qui n'allait
Merci yn, de m'avoir éclairé, en réalité, seulement le Premier "attendu que" a été demandé (désolé, c'est ma faute, en trouvant l'arrêt je n'ai pas effacé l'attendu avec la faute lourde). Donc il fallait juste commenter la clause limitative de responsabilité.
Camille, moi aussi j'ai compris (peut être je me trompe) que concernant la clause limitative de responsabilité, que chronopost et notre arrêt sont dans la même ligne, je pensait dire que ce n'était pas vraiment un revirement de jurisprudence.
Bonjour,
Dans ce cas, argumentez fermement parce que, autant que je m'en souvienne, ce n'est pas la position généralement admise.
Et rappel, l'arrêt que vous avez à commenter, comme c'est rappelé dans le texte, est la "deuxième tournée" de la "saga Oracle/Faurecia", que j'appellerai "Faurecia II", puisqu'il y avait déjà eu une première cassation d'un premier arrêt d'appel ("Faurecia I"). Autant vous dire que l'affaire n'a pas été simple et a prêté à baucoup de commentaires... "contrastés".
Donc, à rapprocher, dans l'ordre
CHRONOPOST : 22 octobre 1996 93-18632 Cassation avec renvoi
FAURECIA I : 13 février 2007 05-17407 Cassation partielle avec renvoi
FAURECIA II : 29 juin 2010 09-11841 Rejet
A éplucher et décortiquer soigneusement pour tenter d'y voir clair...
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Hors Concours
bonsoir,
d'accord, merci de votre aide précieuse, je sent qu'il faut me mettre au travail, ...
Bonjour,
Ben oui, le travail c'est la santé...
P.S. : si ça peut vous aider, selon moi, le point le plus important de "Faurecia II" n'est pas celui indiqué par Yn, néanmoins intéressant à titre accessoire.
Pour moi, le point crucial est
Je ne suis pas sûr que les deux attendus doivent être qualifiés de principal (le n°1) et d'accessoire (le n°2). Certes, la Cour de cassation dit deux choses :
Bonjour,
C'est aussi ce que j'ai pensé au début (et ce que pensent beaucoup de commentateurs).
Mais, en fait, la Cour de cassation n'aborde pas clairement, ni dans un cas ni dans l'autre, le comportement supposé. Et elle dit bien qu'on ne peut pas le déduire directement de la constatation de la non-réalisation de l'obligation essentielle.
Par contre, ce qu'elle dit clairement, dans les deux cas, c'est qu'on ne peut pas, d'un côté "promettre et garantir", à grands renforts de pubs, puis de l'autre, ne rembourser que des fifrelins lorsque la promesse n'est pas remplie, grâce à une clause de limitation habilement rédigée.
Oui... j'ai du mal à saisir la différence avec ce que j'ai dit dans mon précédent message. La Cour de cassation ne dit pas que c'est une faute lourde, la doctrine ne le relève pas non plus (cf. Mortier, Houtcieff et compagnie).
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« Je persiste et je signe ! »
Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.
Je passe en coup de vent et n'ai peut-être pas tout lu, mais est-ce qu'il ne s'agit pas d'un passage d'une appréciation objective à une appréciation subjective de la faute lourde ? De mémoire, il y a eu deux séries de décisions, entre Chronopost et deux parties différentes. La Cour a opéré un changement d'appréciation au cour d'une affaire adjacente avec une autre partie, ce qui a modifié la perception de la faute pour la partie principale qui était boucher. Mais c'est de mémoire.
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