bonjour a tous j 'aimerais votre avis sur cet arret que j'ai eu en partiel car je doute selon vous est ce bien en faveur de madame gormand que l'arret de le cour d'appel a été rendu et le pourvoi formé par GFA
je m'excuse car c'est long pardon encore
Vu l'article 641 du code civil
attendu selon l'arret attaqué que Mme gormand propriétaire d'un etang reprochant a la GFA propriétaire d'un étang jouxtant sa propriété davoir modifié le fossé alimetant en eau son prpore etang a assigné celui ci apres expertise judiciaire pour obtenir la suppression de prise d'eau
attendu que pour accueillir la demande l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la solution de ce litige concernant le ruissellement doit etre recherché non pas en application des dispositions de l'article 641 mais selon les coutumes et usages locaux qui derogent aux dispositions du code civil, qu'il en resulte que les propriétaires des fonds supérieurs aux etangs ne pouvaient divertir les eaux par fossés et qu'en l'espece le gfa selon l'expert avait établi de tels ouvrages
Qu'en statuant par ces seuls motifs sans préciser le fondement légal de l'application de coutumes et usages locaux prévalant sur les dispositions de l'article 641 auxquelles selon ses propres constatations ils dérogaient la cour d'appel n'a pas donné de base légale a sa décision de ce chef
La solution de la Cour d'appel était bien en faveur de mme G. et la Cour de cassation censure car elle a jugé selon les coutumes alors qu'il existait des dispositions législatives. C'est mon interprétation.