Bonjour à toutes et à tous,
Je me demandais : dans le cadre d'une enquête de flagrance, la personne susceptible de fournir des renseignements ou bien contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis/tenté de commettre l'infraction, ne peut refuser de prêter son concours à des opérations de prélèvement externe. Si elle refuse d'ailleurs, ce refus est constitutif d'une infraction (article 55-1 du CPP). Là où je bloque : très concrètement si elle refuse ce prélèvement (par exemple elle devient totalement hystérique, se roule par terre, se contorsionne pour ne pas qu'on prélève ses empreintes digitales), se contente-t'on de lui infliger la peine prévue à l'article 55-1 CPP (pour avoir refusé de se soumettre aux opérations de prélèvement) ou bien peut-on, en plus ou à la place de cette peine, l'immobiliser pour prendre de force ses empreintes malgré son refus ?
(et dernière petite question svp dans mon cours de l'IEJ pour le CRFPA j'ai noté que l'enquête ouverte après la découverte d'un cadavre dont la mort est suspecte ou inconnue est toujours une enquête de flagrance, mais l'article 74 du CPP ne le dit pourtant pas.... est-ce que la nature flagrante de l'enquête découle de la place de l'article 74 dans le CPP, à savoir dans un chapitre consacré aux crimes et délits flagrants ?)
Merci d'avance...
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" Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit "
- Henri Lacordaire