Salut,
J'ai dans ma plaquette de TD récupérée samedi et devant être bûchée pour mardi (owi) un arrêt de la C.Cass réunie en Ass.plénière (arrêt important donc) du 21 déc 2006 (00-20493).
La première chose frappante est la simplification de l'arrêt : "sur le premier moyen blablabla", et pas de second moyen. L'autre chose comique est l'absence totale de consigne ^^ (se limiter à une fiche d'arrêt? approfondir en commentaire?)
Bref il est ici question (dans cet arrêt tronqué >.<) d'une publication d'un article dans La Provence portant atteinte à la présomption d'innocence d'un couple. Réaction classique, attaque de Mme X en première instance, demande favorablement reçue, appel interjeté par les parties condamnées, arrêt confirmatif rendu en 2000, pourvoi en cassation.
Globalement, et en ce limitant à l'arrêt de ma plaquette, le moyen du pourvoi est fondé sur la prescription de l'action de Mme X au motif du non-renouvellement trimestriel de sa demande. (Rapidos, en matière d'action fondée sur une atteinte à la présomption d'innocence, le délai déroge au droit commun de la prescription en matière civile. L'action doit être engagée dans les 3 mois suivant la publication, et la volonté de poursuivre la procédure doit être signalée tout les 3 mois, chose qui nous fait défaut en l'espèce).
La Cour d'appel est donc sanctionnée d'avoir violé les articles 65 et 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 relatifs à la prescription.
( http://www.culture.gouv.fr/culture/info ... 290781.pdf pour les intéressés)
En revanche, le moyen est réfuté au motif que et je cite l'arrêt "l'application immédiate de cette règle de la précription dans l'instance en cours aboutirait à priver la victime d'un procès équitable, au sens de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l'accès au juge."
Salut,
J'ai eu mon TD hier. J'prends rapidos sur mon temps pour vous expliquer de quoi il était question.
L'art 65 de la loi du 29 juillet 1881 impose en effet un renouvellement de volonté procédurale trimestrielle sans quoi il y a prescription. Hors l'article 65-1 de cette même loi relative à une action fondée sur une atteinte à la présomption d'innocence n'impose en aucun cas une obligation de renouvellement trimestrielle.