preuve de fraude correspondance privée

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Bonjour,

Citation :

Article 226-15

Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.


Dans l'hypothèse où :

- un mari a fouiné les mails de sa femme, sur la boite mail de sa femme, et se les ai lui-même transféré sur sa propre boite mail (du mari donc),

- ce mari est l'administrateur de toutes les boites mails de la famille,

- il en joint plusieurs (au moins 6) dans ses conclusions du divorce (et voudra les communiquer pourune autre procédure, pénale), mais sans communiquer le reçu du mail qui fait foi, et il s'agit donc des mails transférés, donc avec l'IP de la femme et du mari, (cad : preuves nulles)

Les preuves sont-elles réunies pour qu'il soit poursuivi ?

Le fait qu'il soit l'administrateur des boites mails familiales le disculpe-t-il ?

Il a avancé la première fois :
"qu'il les a découvert suite à une mauvaise manipulation", (mais il se les aurait alors transféré sur sa propre boite mail...)
ensuite, quand il a joint plusieurs autres mails, "suite à une mauvaise manipulation [u:386sn2ac]de son épouse[/u:386sn2ac]", (cad qu'elle aurait involontairement tout copié au mari :lol: . d'autant que joindre en copie ne peux se faire par hasard, surtout plusieurs fois, et avec la même personne à chaque fois)
pire : il s'agit aussi de mails reçus, elle les aurait donc, eux, transféré au mari.

ces propos naîfs et incohérents suffisent-ils à faire croire à une bonne foi ?

puisqu'il s'agit de mails transférés, pourrait-il éventuellement avancer qu'il n'a pas fraudé, puisque la plaignante n'apporte pas la preuve que les mails qu'a joint le mari sont véridiques, et réellement issus de sa boite mail (car en transférant un mail on peut tout modifier, y compris l'auteur du message, le message, etc).
cad grosso modo, qu'il n'a pas fraudé, mais menti en faisant des faux au nom d'autres personnes ? :lol:

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la encore il s'agit de problemes de procedure et de cas d'especes donc je te renvoie a ton avocat qui sera a meme de repondre sur ces questions specifiques

__________________________
Merci de respecter la charte du forum.

M2 - DJCE de Nancy
CRFPA de Versailles

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d'accord, merci :)

autre question :

Citation :

2.1.1- Les atteintes à la vie privée
Les courriers électroniques peuvent contenir des précisions sur l'intimité de l'expéditeur ou d'un tiers. La correspondance privée peut être l'occasion de divulguer des informations sur soi-même ou sur des tierces personnes. Deux situations sont à distinguer.
Dans le premier cas, l'expéditeur du message consent volontairement à révéler au seul destinataire un élément de sa vie intime. Ici, le destinataire doit être considéré comme un confident qui est tenu de garder secret l'information révélée, sauf autorisation de l'expéditeur. La vie privée de l'expéditeur du message est ici sauvegardée.
Dans le second cas, des informations intimes sont divulguées à des tiers sans le consentement de l'intéressé. Un message destiné à une personne déterminée est retransmis à d'autres par celle-ci. Ici, il y a atteinte à la vie privée et cela tombe sous le coup de la loi pénale.

Article 226-1 du Code pénal :

"Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement, de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1- En captant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2- En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
- Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé."

Attention : un mauvais usage de la fonction "faire suivre un message" peut conduire à commettre un délit. Un contenu confidentiel envoyé à une personne déterminée peut ainsi être réexpédié à d’autres personnes. Le destinataire du message confidentiel doit prendre garde de ne pas le diffuser. Il doit respecter la confidentialité de la correspondance. Le conseil vaut également pour les fonctions « fichier joint » ou « copie conforme ».


Toujours à titre indicatif :

Dans l'hypothèse où ce mari joint un mail qui ne lui était aucunement destiné, et où l'auteur du mail indiquait par exemple son adresse, s'agit-il d'une "atteinte à la vie privée" ?

A noter que le mari qui les a joint dans ses conclusions du divorce n'était pas le destinataire initial, il a fouiné la boite mail de sa femme et se les ai transféré sur sa propre boite mail.

Imaginons qu'il avance que c'est son épouse qui en faisant une mauvaise manipulation les lui a transféré, où qu'un virus a envoyé des mails au pif selon les correspondant(e)s dans sa liste de contact, bref,
que ces mails soit arrivé par magie sur sa propre boite mail, sans qu'il n'y soit pour rien :

le fait qu'il les ai conservé ET produit dans ses conclusions du divorce prouve-t-il l'atteinte à la vie privée ?

Il pourrait dire qu'il ne les a pas obtenu par fraude (même si les transferts sur sa propre boite ont eut lieu à son retour de vacances, dates prouvées), mais est-ce constitutif d'une atteinte à la vie privée de l'auteur des messages, dans la mesure où :

- ça ne lui était clairement pas destiné,
- il y a des infos persos (adresse),
- il les a produit dans ses conclusions du divorce ?

En gros, l'atteinte à la vie privée est-elle recevable sans fraude, mais pour les 3 points ci-dessus ? ceci en présuposant que ce n'est pas l'épouse, mais l'auteur des mails qui est le plaignant.

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Citation :

Article 226-1 du Code pénal :

"Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement, de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1- En captant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel


Le mari n'était pas le destinataire (mais est-ce une circonstance atténuante ? :lol: ) mais a transmis des propos privés, comme l'adresse de l'auteur du message, sans son consentement,
j'aimerais savoir si l'atteinte à la vie privée est caractérisée ? :?:

je pose la question dans l'hypothèse où il ne s'agit pas "de problemes de procedure et de cas d'especes" :P

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Citation :

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement, de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1- En captant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel


En fait la réponse à ta question eest ds le texte de loi:

le mari a t il volontairement transmis les infos ?: oui personne ne lui a mis de couteau sous la gorge pour qu'ils donnent ces mails à la cour

au moyen d'un procédé quelconque : donc une assignation ou une conclusion sont un procédé quelconque

porter atteinte à l intimité ..... : voir ce que dit la jurisprudence sur la notion d'intimité. est ce qu'une adresse est représentative de l'intimité

transmettre des PAROLES : la jurisprudence considére t elle les mails comme des paroles.

voila mes quelques reflexions sur le sujet

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ne prenez pas la vie au sérieux, vous n'en sortirez pas vivant

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merci,

j'ai vu ça :

Citation :

Article 9 du code civil :

même un événement " non intime ", c'est à dire connu d'un certain nombre de personnes étrangères au cercle de famille, reste toujours protégé par l'article 9 contre une révélation à un public non souhaité par l'intéressé.

La jurisprudence moderne se borne à retenir comme relevant de la vie privée, et devant donc être protégé par le juge, un certain nombre d'évènements et de circonstances tels que vie familiale, vie sentimentale, état de santé, situation de fortune, pratique religieuse, domicile ou résidence


mais je comprend peut être de traviole :?