Probeleme qualification infraction

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bonjour a tous !!
j'aurais voulu avoir votre avis concernant la qualification d'une infraction
En effet j'ai été amené a recevoir la plainte d'une mere qui se plaint de ceci :

- sa fille ( agée de 3 ans ) a été temointe d'un acte sexuelle de la part d'un mineur de 16 ans, en l'occurence ce dernier s'est masturbé devant cette jeune enfant.
cet acte s'est déroulé dans un lieu privé, un appartement au 2 eme etage d'une petite rue. ( donc pas susceptible d'etre vue par le public )

Je ne peux pas qualifier cette infraction d'exhibition sexuelle et je me retrouve cioncé.

Que pensez concernant cet affaire ??

Existe t-il une infraction pour ce genre d'actes ??

PS: Je suis gendarme OPJ mais je n'ai pas reussi a determiner l'infraction exacte, meme apres plusieurs recherches au sein du code penal !!
Avant d'appeler le parquet je souhaiterais qualifier cette infraction.

merci d'avance pour votre aide.

Publié par
Kem

Bonjour,

je vais écrire sans avoir reconsulté mon code, donc je serais très probablement corrigée/complétée par quelques collègues internautes plus pénalistes :)

Le jeune homme s'est masturbé devant l'enfant. Partons du principe que ce sont les faits et ne posons plus la question du "qui a raconté quoi".

Ne peut-on pas directement parler d'attentat à la pudeur ?

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Quand le juriste se lasse d’empiler des textes dont l’encre est à peine sèche, de réconcilier des dispositions qui se contredisent ou, tout simplement, de s’échiner à leur donner un sens, vient un moment où, guetté par le découragement, il laisse son sac au bord du chemin, s’arrête et se pose la question fondamentale, la seule qui vaille : tout cela est-il bien raisonnable ? (A. Lucas)

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Citation :

Article 227-22
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 JORF 7 mars 2007
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007

Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

[color=#3333FF:3udwygd4]Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
[/color:3udwygd4]
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 Euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.



[u:3udwygd4]Tout en sachant que :[/u:3udwygd4]

Citation :

Article 20-2
Modifié par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 5 JORF 11 août 2007

Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle. La diminution de moitié de la peine encourue s'applique également aux peines minimales prévues par les articles 132-18, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal.

Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peut décider qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de l'atténuation de la peine prévue au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient ;

2° Lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;

3° Lorsqu'un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.

Lorsqu'elle est prise par le tribunal pour enfants, la décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l'atténuation de la peine doit être spécialement motivée, sauf pour les infractions mentionnées au 3° commises en état de récidive légale.

L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque les infractions mentionnées aux 2° et 3° ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, la cour d'assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement motivée.

Pour l'application des articles 132-8 à 132-11, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal et des deux alinéas précédents, les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l'état de récidive.

Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.

L'emprisonnement est subi par les mineurs soit dans un quartier spécial d'un établissement pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.


Article 20-3
Modifié par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 5 JORF 11 août 2007

Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre d'un mineur âgé de plus de treize ans une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou excédant 7500 euros.
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Bonjour,

J'espère que vous nous faites une "blague"

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Bonjour

Allez donc voir comme vous y avez été invité les articles 222-27 à 222-30 du code pénal. C'est ce que l'on appelait autrefois de façon générique un attentat à la pudeur.

De toute façon vous pouvez appeler le Procureur, c'est lui l'autorité de poursuite, pas vous, et c'est normalement à lui de qualifier les faits et de décider des suites à donner à cette affaire. Ainsi, à mon sens, en tardant à agir vous commettez une faute professionnelle.

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Dignité, Conscience, Indépendance, Probité, Humanité

Publié par
Kem

J'aime bien quand on tombe tous d'accord :))

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Je pense au contraire que des raccourcis sont vite faits...
Par contre j'aimerais bien savoir si madmaxva est satisfait des réponses à son problème de qualification.

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