Bonjour à tous,
l'article 113-8 code pénal me pose quelque peu problème, je ne sais pas vraiment comment l'interpréter.
Voici l'article :
"Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis."
Je ne comprends pas très bien la phrase soulignée en gras. Qu'entend-on par "dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis." ?
Est-ce que le fait pour un pays A de transmettre à un pays B une procédure judiciaire, entre dans cette catégorie ?
Je ne sais pas si je suis très claire dans mes explications...
Merci en tout cas à tous ceux qui prendront le temps de me répondre !
Bonne journée à tous