bonjour, j'ai un cas pratique à résoudre et je bloque sur certaines questions, voici mes pistes de reflexion j'espère que vous pourrez m'aider :
1er cas :
a cause des craintes suscitées par la grippe aviaires, les producteurs de poulets voient leur chiffre d'affaire chuter de jour en jour.
La FAN vous demande quelles sont les voies ouvertes à ses adhérents suite à la réforme du droit des entreprises en difficultés ? Vous lui répondrez en prenant soin de distinguern selon la gravité de leurs difficultés, la situation des agriculteurs individuels, et celles des exploitations sociétaires, tant civiles que commerciales.
Pour cette question je parle entre autres de la procédure de conciliation et c'est justement cette procédure qui me pose problème.
Je dis d'abord que sur le fondement de l'article L611-4 si la personne exerce une activité commerciale ou artisanale la procédure peut lui etre ouverte, ce qui est le cas si l'exploitation est sous la forme commerciale.
En revanche je bloque avec l'article L611-5 je pense que dans ce cas ça ne lui est pas applicable puisqu'il y a un alinéa spécial pour les agriculteurs qui bénéficient des dispositions du code rural. Mais dans ce cas je ne comprend pas ce qu'il en est s'il s'agit d'une exploitation sociétaire civile ?
2ème cas :
La SA Poluxe, confrontée aux mêmes difficultés envisage de se reconvertir en développant l'élevage de porcs. Le comité d'entreprise peut-il s'y opposer (l'élevage de porcs paraissant plus pénible que celui des poulets) ?
Pour cette question j'ai fait tout mon cours et les bouquins et je n'ai rien trouvé j'ai néanmois pensé à la question de la tierce opposition une fois l'accord issu de la conciliation homologué...mais je n'en suis pas convaincue. Pourriez vous m'éclairer ?
3ème cas :
Madame Sko, vétérinaire, a sollicité la nomination d'un conciliateur le 2 janvier 2006. Dans le cadre de l'accord amiable qui a été homologué le 2 février, son époux s'est porté caution d'un prêt bancaire que la banque libérale a, en contrepartie accepté de reéchelonné?
La créance de la caution sera-t-elle privilégiée en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire subséquente à l'encontre de Madame Sko ?
Pour cette question je sais que l'article L611-1 du code de commerce fait mention du privilège de créance, qui sont remboursées par privilège à tout autre créance en cas de redressement judiciaire si l'accord de conciliation a été homologué, et ce par préférence à toute sûreté; mais pour les cautions je trouve aucun article qui dise si les cautions bénéficient aussi du privilège. En plus, c'est son mari donc je pense qu'il doit y avoir un truc en fonction de leur régime matrimonial car s'ils sont sous le régime de la communauté ça revient à ce qu'elle soit elle meme caution ??...je comprend vraiment pas
Quid si les époux Sko divorcent ? et là non plus je bloque comme ça découle de la 1ere question.
Et derniere question qui n'est pas dans le cas pratique : est ce qu'un vétérinaire est inscrit au RCS ou au régistre des métiers ??
je vous remercie pour votre aide précieuse !!